Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/12/2023
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
Me Florence DEVOUARD
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
N° : 246 - 23
N° RG 21/02015
N° Portalis DBVN-V-B7F-GM7Q
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 19 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269463057791
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOËT, membre de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN , avocat au barreau de PARIS-LILLE
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266641807650
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 juillet 2017, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [M] [T] et M. [V] [W] un crédit personnel destiné à regrouper d'autres crédits d'un montant de 46.045 euros au taux nominal de 5,025 % (TAEG de 6,40 %) remboursable en 144 mensualités de 434,89 euros hors assurance.
Invoquant des échéances impayées, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [M] [T] et M. [V] [W] en paiement du solde du prêt devant le tribunal judiciaire de Blois par actes d'huissiers de justice en date du 10 août 2020.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Blois, a :
- déclaré la société CA Consumer Finance recevable en son action,
- constaté que la société CA Consumer Finance avait respecté le délai de 7 jours imposé par l'article L.312-25 alinéa 1 du code de la consommation,
- prononcé la nullité de la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 18 juillet 2017 entre la société CA Consumer Finance d'une part et Mme [M] [T] et M. [V] [W] d'autre part,
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 18 juillet 2017 entre la société CA Consumer Finance d'une part et Mme [M] [T] et M. [V] [W] d'autre part,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 18 juillet 2017 entre la société CA Consumer Finance d'une part et Mme [M] [T] et M. [V] [W] d'autre part,
- dit que la société CA Consumer Finance devrait reprendre l'échéancier fixé par le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt,
- dit que l'ensemble des sommes payées par Mme [M] [T] et M. [V] [W] s'imputeraient sur le seul capital du crédit litigieux,
- dit que Mme [M] [T] et M. [V] [W] étaient redevables des échéances échues d'avril 2019 à septembre 2019 inclus soit la somme de 2.903 euros et les a condamnés conjointement à payer cette somme à la société CA Consumer Finance avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019 pour Mme [M] [T] et du 15 octobre 2019 pour M. [V] [W],
- privé la société CA Consumer Finance de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 du code de la consommation,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société CA Consumer Finance à payer à Mme [M] [T] et M. [V] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Pour retenir la nullité de la déchéance du terme, le premier juge a considéré que la société CA Consumer Finance avait prononcé celle-ci de manière déloyale, de sorte que cette déchéance devait être tenue pour non avenue. La demande de résolution judiciaire a été écartée au motif que Mme [M] [T] et M. [V] [W] avaient été raisonnablement diligents en faisant le nécessaire pour remédier à leur défaut de paiement. Enfin il a été prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au motif qu'il n'était pas justifié par ce dernier de la remise de la fiche d'information précontractuelle aux emprunteurs, lesquels avaient ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement.
La société CA Consumer Finance a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 juillet 2021 en intimant Mme [M] [T] et M. [V] [W] , et en critiquant tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2022 par voie électronique, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
- voir déclarer Mme [M] [T] et M. [V] [W] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d'appel et les en débouter,
- voir déclarer la SA CA Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris sous toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [T] et M. [V] [W],
Statuant à nouveau,
- à titre principal, condamner solidairement Mme [M] [T] et M. [V] [W] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 47 023,69 euros au taux contractuel de 5,025 % l'an, à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019,
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que la déchéance du terme n'était pas valablement prononcée, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement Mme [M] [T] et M. [V] [W] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 47.023,69 euros au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement Mme [M] [T] et M. [V] [W] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 38 126,40 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
- condamner solidairement Mme [M] [T] et M. [V] [W] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [M] [T] et M. [V] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [M] [T] et M. [V] [W] demandent à la cour, par conclusions notifiées le 9 novembre 2021 par voie électronique, de :
- déclarer recevable et fondé leur appel incident,
Y faisant droit,
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans devait infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit non avenue la déchéance du terme prononcée par la SA CA Consumer Finance ou en ce qu'il a déboutée celle-ci de sa demande de résolution judiciaire,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance découlant de la faute de la demanderesse,
et statuant à nouveau,
* condamner la SA CA Consumer Finance à verser à M. [W] et Mme [T] la somme de 40 690,99 euros et ordonner la compensation des sommes réciproquement dues,
En tout état de cause,
- condamner la SA CA Consumer Finance à payer à M. [V] [W] et Mme [M] [T] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CA Consumer Finance en tous les dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Florence Devouard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures de chacune des parties pour l'exposé des faits et des moyens à l'appui de leurs prétentions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023 et l'affaire plaidée le 12 octobre suivant.
MOTIFS :
Sur la validité de la déchéance du terme et la résolution du contrat :
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les clauses du contrat de crédit signé entre les parties le 18 juillet 2017 prévoient qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Le tribunal a rappelé à raison :
- que la déchéance du terme d'un prêt d'argent ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle,
- qu'en application de l'article 1104 du code civil les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Toutefois la lecture chronologique des échanges entre les parties ne peut conduire la cour à considérer que la société CA Consumer Finance aurait prononcé la déchéance du terme de manière déloyale, comme l'a retenu le premier juge.
Il est constant que Mme [M] [T] et M. [V] [W] se sont montrés défaillants dans le règlement de leur prêt dès le début de l'année 2019. M. [V] [W] produit un courrier adressé par lettre simple à sa banque le 19 mars 2019 en vue de régulariser la situation, accompagné d'un chèque d'un montant de 1503 euros correspondant aux trois premières échéances de l'année restées en souffrance. La société CA Consumer Finance explique ne jamais avoir réceptionné un tel chèque de sorte que les mensualités n'ont pas été régularisées.
M. [V] [W] explique et justifie s'être de nouveau tourné vers la banque quatre mois plus tard en lui adressant, par courrier recommandé du 15 juillet 2019, un nouveau chèque de 1503 euros correspondant aux échéances impayées de début d'année outre un chèque de 978 euros censé couvrir les échéances de mai et juin 2019 non prélevées par la banque.
Or il est constant et il résulte des pièces versées aux débats que ces deux chèques ont été présentés par la banque fin juillet 2019 mais qu'ils ont été rejetés le 1er août 2019 pour défaut de provision suffisante. À cette date, Mme [M] [T] et M. [V] [W] se montraient donc toujours défaillants dans le règlement de leur emprunt.
Il résulte ensuite des courriers et relevés de compte de M. [V] [W] que celui-ci a demandé courant août 2019 à la banque de présenter une nouvelle fois les chèques rejetés, ce que celle-ci a fait le 27 août 2019 pour un seul des deux chèques, celui de 978 euros, avec succès.
M. [V] [W] et Mme [M] [T] font grief à l'établissement bancaire de ne pas avoir représenté également le chèque de 1503 euros lors de cette nouvelle tentative d'encaissement. Toutefois, non seulement la société CA Consumer Finance justifie, en reconstituant le solde progressif du compte, de ce que le solde n'aurait pas été suffisant pour permettre l'encaissement de ce chèque, mais surtout M. [V] [W] n'explique pas pourquoi, alors qu'il savait nécessairement au regard du solde de son compte que le chèque de 1503 euros n'avait pas été encaissé, il n'a pas envoyé de nouveau un tel règlement dès réception de la mise en demeure de régler les arriérés du prêt adressée par la banque le 13 septembre 2019, soit 15 jours plus tard.
En se contentant de répondre à cette mise en demeure par un courrier du 16 octobre 2019 dans lequel il se bornait à solliciter le détail de la somme réclamée au titre des arriérés, tout en indiquant ne pas être opposé à son règlement, M. [V] [W] savait que ce faisant, il ne régularisait toujours pas sa situation. Au demeurant il ne pouvait ignorer que la somme de 2637 euros réclamée incluait non seulement le chèque de 1503 euros non encaissé mais encore les échéances de juillet à août 2019 puisque celles-ci n'avaient pas été prélevées sur son compte.
Il ressort certes des pièces versées aux débats que dès le début de l'été 2019, la société CA Consumer Finance a mandaté un huissier de justice afin de réclamer à Mme [M] [T] et M. [V] [W] le montant du capital restant dû alors qu'aucune déchéance du terme n'avait été prononcée à ce stade. Les interventions de l'huissier n'ont toutefois pas eu pour effet de laisser croire à M. [V] [W] qu'il n'était plus temps de régulariser sa situation auprès de la banque en payant les échéances en souffrance, en témoignent ses correspondances des mois de juillet, août et octobre, ses annonces de règlement et ses demandes de reprise de l'échéancier en cours. La mise en demeure de la banque en date du 13 septembre 2019 de régler les arriérés sous peine de déchéance du terme lui a confirmé à cette date, si besoin était, que ladite déchéance n'était pas encore prononcée.
Pour autant, les emprunteurs n'ont pas régularisé leur situation dans le délai imparti par cette mise en demeure, de sorte que la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, comme elle l'a fait le 7 octobre 2019, sans qu'il puisse lui être reproché une mauvaise foi à cet égard.
Il s'ensuit que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement, et il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner Mme [M] [T] et M. [V] [W] à payer à la société CA Consumer Finance le solde du prêt qui leur a été consenti le 18 juillet 2017.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'article L 312-12 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause fait obligation au prêteur de donner à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit et sous forme d'une fiche d'informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à ce dernier, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L 341-1 du même code sanctionne le défaut de communication de cette fiche par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
La société CA Consumer Finance reconnaît ne pas être en mesure de verser aux débats la fiche d'information précontractuelle précitée et s'en rapporte à la décision de la cour sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Cette déchéance ne pourra qu'être prononcée par confirmation du jugement déféré, conformément à l'article L 341-1 du code de la consommation.
La lecture conjuguée du tableau d'amortissement et du relevé de compte produits en pièces 4 et 5 par l'appelante permet de valider son calcul opéré à titre subsidiaire. Ainsi après imputation sur le capital prêté, soit 46'045 euros, des sommes réglées à ce jour par Mme [M] [T] et M. [V] [W], à savoir 7918,60 euros soustraction faite de l'assurance représentant un montant de 1316,90 euros jusqu'à la déchéance du terme au mois d'octobre 2019, les emprunteurs sont redevables d'une somme de 38'126,40 euros au titre du solde de leur prêt.
Mme [M] [T] et M. [V] [W] seront condamnés conjointement à régler ce montant, étant observé que le contrat de prêt ne stipule pas de solidarité entre eux.
Cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 pour M. [V] [W] et du 19 octobre 2019 pour Mme [M] [T], dates de réception des mises en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que le taux contractuel du prêt litigieux s'élève à 5,025 %, et que la société CA Consumer Finance aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt de 9,22 % (au regard d'un taux d'intérêt légal actuel de 4,22 % pour un créancier professionnel).
Aussi il convient à l'instar du premier juge, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévus par la directive 2008/48/CE, s'agissant de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement du prêteur à son obligation légale d'information, de priver la société CA Consumer Finance de la majoration prévue par l'article L 313-3 susvisé.
La société CA Consumer Finance sera en outre déboutée de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-39 du code de la consommation et à laquelle les dispositions de l'article L. 312-38 du même code font en conséquence obstacle.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil qu'une partie peut demander réparation des conséquences d'une inexécution ou d'une exécution imparfaite de la part de son cocontractant.
Pour se prévaloir d'un droit à réparation, le demandeur doit établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice, et d'un lien de cause à effet entre l'un et l'autre.
Au cas présent, Mme [M] [T] et M. [V] [W] estiment avoir perdu une chance de rembourser leur crédit ou à tout le moins de régulariser leur situation d'impayé invoquée par la banque à l'appui de la mise en demeure puis de la déchéance du terme, par la faute de cette dernière qui n'a encaissé qu'un seul des deux chèques que lui avait adressés M. [V] [W] au mois de juillet 2019.
Toutefois il convient de rappeler non seulement qu'une première tentative d'encaissement des deux chèques par la banque s'est soldée par un échec début août 2019, mais encore qu'après l'encaissement du seul chèque de 978 euros le 27 août 2019, M. [V] [W] n'a jamais sollicité de nouveau l'encaissement du chèque de 1503 euros, dont le montant s'avérait au demeurant supérieur au solde de son compte. Par la suite il n'a plus adressé aucun nouveau versement, malgré la réception en septembre 2019 de la mise en demeure de régler les arriérés du prêt sous quinzaine, lesquels se trouvaient augmentés à cette date des échéances de juillet à septembre 2019 qui n'avaient pas non plus été prélevées par la banque, ce qu'il ne pouvait ignorer.
Dès lors le lien entre d'une part l'encaissement par la banque d'un seul chèque lors d'une nouvelle tentative fin août 2019, et d'autre part la déchéance du terme intervenue début octobre 2019, n'apparaît pas avéré. Partant les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît équitable de rejeter les demandes formées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel, et de dire que chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré, sauf en ce qu'il a déchu la société CA Consumer Finance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt conclu le 18 juillet 2017 avec Mme [M] [T] et M. [V] [W],
Statuant à nouveau sur les chef infirmés,
Condamne Mme [M] [T] et M. [V] [W] à régler conjointement à la société CA Consumer Finance la somme de 38'126,40 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 pour M. [V] [W] et du 19 octobre 2019 pour Mme [M] [T],
Prive la société CA Consumer Finance de la majoration prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier, et la déboute de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts échus,
Déboute Mme [M] [T] et M. [V] [W] de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts,
Rejette les demandes formées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en première instance comme en appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT