Cour d'appel, 31 janvier 2013. 12/00610
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00610
Date de décision :
31 janvier 2013
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RG N° 12/00610
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 31 JANVIER 2013
Appel d'une décision (N° RG F10/01854)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2011
suivant déclaration d'appel du 29 Décembre 2011
APPELANTE :
SA ARKEMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 56]
Comparante en les personnes de Monsieur [R], responsable juridique social et de Monsieur [PI], responsable des ressources humaines du site de Jarrie et assistée de Me Jean-François TOURNEUR (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 74]
[Localité 31]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [VP] [F]
[Adresse 50]
[Localité 28]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [AL] [P]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 27]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [PE] [I]
[Adresse 65]
[Localité 25]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [HG] [S]
[Adresse 44]
[Localité 39]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [ES] [CR]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Madame [TB] [VN]
[Adresse 48]
[Localité 43]
Comparante et assistée de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
de PARIS)
Monsieur [HJ] [PH]
[Adresse 57]
[Localité 40]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [L] [MR]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [D] [MS]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [YF] [JW]
[Adresse 12]
[Localité 40]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [KB] [SV]
[Adresse 51]
APPT 102
[Localité 22]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [YD] [DF]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Madame [EA] [VS]
[Adresse 10]
[Localité 40]
Comparante et assistée de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [E] [CD]
[Adresse 19]
[Localité 37]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Madame [YH] [BN]
[Adresse 6]
[Localité 40]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [KA] [BN]
[Adresse 6]
[Localité 40]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [KB] [PD]
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 27]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [HJ] [PK]
[Adresse 3]
[Localité 40]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [AL] [T]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Madame [V] [X]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Comparante et assistée de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [PE] [B]
[Adresse 47]
[Localité 27]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [GC] [G]
[Adresse 64]
[Localité 32]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [K] [A]
[Adresse 72]
[Localité 24]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [GB] [W]
[Adresse 21]
[Localité 33]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [D] [M]
[Adresse 14]
[Localité 35]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Madame [EO] [J]
[Adresse 5]
[Localité 43]
Comparante et assistée de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [PJ] [SY]
[Adresse 17]
[Localité 27]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [JY] [VO]
[Adresse 67]
[Localité 42]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [E] [PG]
[Adresse 60]
[Localité 36]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [N] [SX]
[Adresse 68]
[Adresse 68]
[Localité 34]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [SW] [AR]
[Adresse 69]
[Adresse 69]
[Localité 29]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [HJ] [MR]
[Adresse 20]
[Localité 22]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [YE] [MO]
[Adresse 71]
[Localité 29]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [HJ] [GA]
[Adresse 46]
[Localité 41]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [HJ] [YG]
[Adresse 55]
[Localité 40]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [JX] [SZ]
[Adresse 58]
[Localité 61]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [PF] [YI]
[Adresse 59]
[Localité 26]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [C] [ET]
[Adresse 18]
[Localité 27]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [O] [MN]
[Adresse 66]
[Localité 27]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [MP] [HK]
[Adresse 53]
[Localité 40]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [YE] [VR]
[Adresse 9]
[Localité 35]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [CS] [MT]
[Adresse 54]
[Localité 23]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [H] [CN]
[Adresse 73]
[Localité 30]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [JZ] [KC]
[Adresse 49]
[Localité 38]
Comparant et assisté de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [V] [DI], en sa qualité d'ayant droit de [AD] [DI]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 40]
Comparante et assistée de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [MM] [DI], en sa qualité d'ayant droit de [AD] [DI]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 40]
Comparante et assistée de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [EN] [DI], en sa qualité d'ayant droit de [AD] [DI]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 40]
Comparante et assistée de Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2012,
Madame Véronique LAMOINE, conseiller, chargée du rapport, et Madame Hélène COMBES, assistées de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2013, puis en délibéré au 31 Janvier 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Janvier 2013.
RG N°12/ 610 VL
* * * * * * * * * * * * * *
Exposé des faits
La SA ARKEMA FRANCE est une entreprise industrielle du secteur de la chimie. Elle compte une vingtaine de sites de production et de recherche en France. Elle exploite notamment un établissement de production sur le site de [Localité 61] (Isère), appartenant auparavant au groupe Péchiney Ugine Kuhlmann. Cette usine n'utilisait pas d'amiante dans les produits manufacturés ni dans le processus industriel, néanmoins il s'est avéré que l'amiante était présente sur le site comme composant de nombreux matériaux notamment isolants utilisés dans les installations de production.
Par arrêté du 5 novembre 2009 publié au JO du 14 novembre 2009, le site de Jarrie a été classé, en exécution d'un jugement du Tribunal Administratif de Grenoble du 7 juillet 2009, dans les « établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage de calorifugeage à l'amiante » ouvrant droit "à l'allocation de cessation anticipée d'activité dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage des travailleurs de l'amiante pour la région Rhône-Alpes, pour la période de 1916 à 1996".
En décembre 2010, M. [Z] [U] et 45 autres anciens salariés de ce site, qui avaient quitté leur emploi chez ARKEMA en décembre 2009 et courant 2010 dans le cadre du dispositif de "cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante" (ACAATA) ont saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices de perte de revenus, bouleversement dans les conditions d'existence lors de la rupture du contrat de travail, enfin préjudice d'anxiété.
Par jugement du 2 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a jugé que la SA ARKEMA FRANCE a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés en violation des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du Travail et l'a condamnée à payer aux salariés demandeurs les sommes suivantes :
* 10 000 € à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété,
* les sommes suivantes en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence :
- 20 000 € à Monsieur [Z] [U],
- 10 000 € à Monsieur [VP] [F],
- 20 000 € à Monsieur [AL] [T],
- 6 500 € à Madame [V] [X],
- 20 000 € à Monsieur [PE] [B],
- 19 000 € à Monsieur [GC] [G],
- 10 000 € à Monsieur [K] [A],
- 10 000 € à Monsieur [GB] [W],
- 13 000 € à Monsieur [AL] [P],
- 20 000 € à Monsieur [D] [M],
- 20 000 € à Monsieur [PE] [I],
- 20 000 € à Monsieur [HG] [S],
- 10 000 € à Madame [EO] [J],
- 20 000 € à Monsieur [AD] [DI],
- 20 000 € à Monsieur [ES] [CR],
- 10 000 € à Monsieur [PJ] [SY],
- 20 000 € à Monsieur [JY] [VO],
- 10 000 € à Monsieur [E] [PG],
- 10 000 € à Monsieur [N] [SX],
- 20 000 € à Madame [TB] [VN],
- 20 000 € à Monsieur [SW] [AR],
- 30 000 € à Monsieur [HJ] [PH],
- 10 000 € à Monsieur [L] [MR],
- 20 000 € à Monsieur [HJ] [MR],
- 10 000 € à Monsieur [YE] [MO],
- 10 000 € à Monsieur [HJ] [GA],
- 20 000 € à Monsieur [HJ] [YG],
- 20 000 € à Monsieur [JX] [SZ],
- 10 000 € à Monsieur [PF] [YI],
- 20 000 € à Monsieur [C] [ET]
- 20 000 € à Monsieur [D] [MS],
- 20 000 € à Monsieur [O] [MN],
- 20 000 € à Monsieur [YF] [JW],
- 20 000 € à Monsieur [MP] [HK],
- 10 000 € à Monsieur [KB] [SV],
- 20 000 € à Monsieur [YD] [DF],
- 10 000 € à Madame [EA] [VS],
- 20 000 € à Monsieur [E] [CD],
- 10 000 € à Monsieur [JZ] [KC],
- 20 000 € à Monsieur [YE] [VR],
- 10 000 € à Monsieur [CS] [MT],
- 10 000 € à Monsieur [H] [CN],
- 6 500 € à Monsieur [KA] [BN],
- 30 000 € à Madame [YH] [BN],
- 20 000 € à Monsieur [KB] [PD],
- 20 000 € à Monsieur [HJ] [PK].
* 500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il a, cependant, rejeté les demandes fondées sur la perte de revenus, en l'état de la jurisprudence considérant que le salarié demandant le bénéfice de l 'ACAATA, n'est pas fondé à demander réparation à son employeur d'une perte de revenus reposant sur la mise en oeuvre d'un dispositif légal.
La SA ARKEMA FRANCE a, le 26 décembre 2011, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 6 décembre 2011.
Demandes et moyens des parties
La SA ARKEMA FRANCE, appelante, demande à la Cour de confirmer le jugement sur le rejet de la demande en réparation d'une perte de revenus, mais de l'infirmer sur le surplus et de rejeter toutes les demandes de ses anciens salariés ; elle demande par conséquent leur condamnation à lui rembourser les indemnités de 10'000 € versées, à chacun, en exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :
* la faute contractuelle de l'employeur n'est pas démontrée en l'espèce en ce que :
- l'exposition à l'amiante des salariés du site de [Localité 61] est restée faible, cet amiante n'étant pas utilisé dans le processus de fabrication mais seulement présente à l'état solide, dans des plaques, tresses ou rubans de calorifugeages sans production habituelle de poussière, ce dernier état étant le seul dans lequel l'amiante présente un danger ;
- ainsi, seuls quelques postes de maintenance ou de laboratoires ont pu être exposés,
- l'employeur n'avait aucune raison de présager un quelconque danger pour les salariés, le classement de l'entreprise en 2009 n'étant intervenu que sur jugement du TA tandis que le Ministre du Travail n'avait, pour sa part, pas estimé que le risque soit suffisant pour une inscription du site sur la liste en question,
- les mesures de prévention propres à limiter autant que possible le risque ont bien été prises ; ainsi, dès 1977, une première campagne de remplacement des équipements contenant de l'amiante a été entreprise, des mesures supplémentaires de ventilation des ateliers ont été prises, et des aspirateurs ont été installés sur les meules et tours utilisés parfois pour la découpe des produits isolants ; enfin, des contrôles d'empoussièrement ont été réalisés, qui ont confirmé l'efficacité des mesures ainsi prises au regard des normes alors en vigueur ;
* aucun des demandeurs ne démontre la réalité d'une perte d'espérance de vie, celle-ci ne pouvant se produire que lorsque la personne est victime de l'apparition d'une maladie potentiellement mortelle, situation dans laquelle aucun des demandeurs ne se trouve ; elle ajoute sur ce point, que la simple exposition à l'amiante, sans pris en compte du niveau ou de la durée de cette exposition, n'est pas, en soi, significative d'un réel risque de cancer du poumon ou de mésothéliome ;
* il n'existe par conséquent, en l'espèce, qu'un risque de préjudice qui n'a pas vocation à être indemnisé ;
* quant au préjudice d'anxiété :
- aucun des salariés demandeurs n'établit qu'il est effectivement victime d'une contamination par l'amiante avec présence effective de fibres d'amiante dans son organisme ;
- " il est absurde de lier l'existence d'un préjudice d'anxiété à une exposition à une substance dont l'utilisation était parfaitement légale, sans exiger qu'elle ait été potentiellement dangereuse compte tenu des circonstances concrètes du travail" ,
- aucune faute de l'employeur en lien direct avec ce préjudice n'est établie, la législation ayant fortement évolué au fil du temps pour réduire, depuis 1977, le seuil tolérable de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié, jusqu'à l'interdiction pure et simple de l'amiante qui n'est intervenue qu'en 1996 ;
- aucun des salariés demandeurs ne rapporte effectivement la preuve de la réalité de l'anxiété alléguée,
- en toute hypothèse, les sommes demandées à ce titre sont excessives par rapport à ce qui a été octroyé par d'autres juridictions,
* le préjudice de bouleversement dans les conditions d'existence doit être écarté pour les mêmes motifs, et il se confond avec le préjudice économique qui a été écarté à juste titre par le premier juge.
Monsieur [Z] [U] et les 45 autres salariés demandeurs initiaux, pour l'identité desquels il est renvoyé aux premières pages de cet arrêt, -étant précisé que, Monsieur [AD] [DI] étant décédé, ses héritiers ont repris ses demandes-, qui sont intimés et appelants incidents, demandent la confirmation du jugement déféré sur le principe de leur indemnisation au titre du bouleversement dans les conditions d'existence et du préjudice d'anxiété mais sa réformation sur le surplus, et la condamnation de la SA ARKEMA FRANCE à leur payer, à chacun :
* la somme de 15'000 € en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence,
* la somme de 15'000 € en réparation du préjudice d'anxiété,
* la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font valoir, en leurs conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :
* le seul fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaire constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur ;
* en l'espèce, les conditions de travail dans le site de [Localité 61] comportaient une utilisation constante et une exposition générale à l'amiante tant environnementale que circonstanciée à certains postes de travail ; ainsi l'amiante était utilisé de façon courante pour l'isolation thermique de calorifuges, de fours, d'appareils, de tuyauteries, de vannes ; l'exposition habituelle des salariés est confirmée par les éléments suivants produits aux débats :
1/ le rapport de l'inspection du travail dans le cadre de l'enquête diligentée en vue de l'inscription du site sur la liste des sites ouvrant droit aux départs anticipés CAATA,
2/ plusieurs procès-verbaux de réunion du CHSCT dont certains tenus en présence d'un Inspecteur du travail, des lettres de rappel de ce même Inspecteur du travail,
3/ des attestations de plusieurs salariés dont certains membres du CHSCT qui témoignent, de façon concordante et détaillée de l'exposition régulière à l'amiante des salariés de l'entreprise, notamment sous forme de poussières, cette dernière présente dans l'atmosphère de l'atelier se collant aux bleus de travail des salariés et des visiteurs, ces derniers se déplaçant aussi dans les bureaux situés au coeur de l'usine ; l'utilisation de l'amiante et sa dispersion en poussière était particulièrement caractérisée pour les postes de travail suivants :
- salle électrolyse : isolants thermiques du courant électrique à base d'amiante, travail constant sur ces supports amiantés, dévissage, resserrage, limage pour ajuster selon les besoins,
- laboratoires : utilisation de fours à haute température à base d'amiante, de ballons, de gants isolants, de cordons tous à base d'amiante,
- service maintenance : changement quasi quotidien de joints et de brides à base d'amiante jusqu'en 1990, avec découpage à la roulette sans aspiration,
- service "eau oxygénée" : séchage du catalyseur dans des étuves dont les joints étaient à base d'amiante, avec des gants à base d'amiante sans protection respiratoire avec dégagement de chaleur et de poussières ;
* la direction a été alertée à de nombreuses reprises tant par l'Inspection du travail que par le CHSCT notamment en 1998, 1999, 2001, 2003 ;
* sur les risques effectifs à caractère médical :
- la perte d'espérance de vie est attestée par la classification de l'entreprise sur la liste spéciale dont il est question ; en effet, l'ouverture aux salariés concernés, particulièrement exposés, de l'opportunité de cesser le travail de façon anticipée repose bien sur un tel constat,
- ces risques sont réels et avérés comme conséquence de l'exposition à l'amiante ; ils consistent dans l'apparition de plaques pleurales qui génèrent notamment une altération grave et douloureuse de la fonction respiratoire, ou de cancers quasiment toujours mortels avec un temps de survie court ;
- dans l'entreprise en l'espèce, on dénombre à ce jour plus de 30 décès de salariés des suites de maladies professionnelles reconnues liées à l'amiante, outre 50 cas de maladies professionnelles de personnels reconnus.
Ils détaillent ensuite la situation de chacun d'entre eux, avec précision, à chaque fois, de leur ancienneté dans l'entreprise, les différents postes occupés, et en produisant des témoignages de leurs collègues de travail exposant leurs conditions de travail et la réalité de leur exposition à l'amiante.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la SA ARKEMA FRANCE
De par les liens résultant du contrat de travail, l'employeur est, en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du Code du Travail, obligé d'assurer aux salariés les mesures nécessaires pour accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risque connu pour leur sécurité ou leur santé. Il est donc tenu, à leur égard, d'une obligation de sécurité de résultat.
Dès lors, le fait que des salariés soient exposés, par leurs conditions de travail, à un danger ou à un risque, sans que l'employeur ait mis en oeuvre les mesures de protection nécessaires et adaptées, engage la responsabilité de ce dernier et l'oblige à réparer leur préjudice.
# sur la réalité d'un risque lié à une exposition à l'amiante
En l'espèce, s'il est constant que la SA ARKEMA FRANCE, au cours de la période de travail des salariés concernés, n'utilisait pas l'amiante dans ses produits manufacturés ni dans son processus industriel, en revanche, cette matière était bien présente sur son site de production de [Localité 61] comme composant de nombreux matériaux notamment isolants utilisés de façon habituelle dans les installations de production, ainsi qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et de la position de la SA ARKEMA FRANCE elle-même exposée dans ses conclusions.
Cet état de fait est corroboré par le classement de son établissement de [Localité 61] dans la liste des «établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage de calorifugeage à l'amiante » ouvrant droit "à l'allocation de cessation anticipée d'activité dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage des travailleurs de l'amiante pour la région Rhône-Alpes , pour la période de 1916 à 1996" par arrêté du 5 novembre 2009 ; c'est au bénéfice de ce classement que les salariés demandeurs en l'espèce ont pu bénéficier de l'accès à une retraite anticipée dans le cadre du dispositif ACAATA créé spécifiquement pour les travailleurs exposés à l'amiante.
Dans leurs conclusions, les salariés demandeurs, sans être en rien contredits sur ce point par la SA ARKEMA FRANCE, décrivent précisément les multiples parties des installations de l'entreprise, notamment de calorifugeage, comportant de l'amiante ainsi que les opérations de maintenance dont elles faisaient régulièrement l'objet, en les appuyant de nombreuses attestations de salariés décrivant précisément leurs conditions de travail. Ces éléments sont confirmés par un rapport de l'Inspection du travail du 18 juillet 2003, desquels il résulte que le site était équipé, notamment, des éléments suivants contenant de l'amiante :
* joints de toutes sortes pour assembler les brides et tuyauteries,
* cordons souples, gaines pour isoler les couvercles et résistances
* plaques, tresses pour isoler les pièces lors du refroidissement après soudures,
* gants de protection,
* plaques de protection lors des interventions de soudures,
* couvertures de protection en amiante, sur lesquelles les salariés étaient allongés pour travailler.
Les joints étaient régulièrement meulés, découpés aux ciseaux, au burin, ajustés à la disqueuse. Les plaques de protection se délitaient au fur et à mesure des interventions. Certaines meules seulement ont été équipées d'aspiration, mais le nettoyage de leurs filtres se faisait encore à la main, en le secouant. Les nettoyages après intervention étaient effectués à la brosse ou à la soufflette à air comprimé.
Dans ces conditions, les opérations réalisées étaient de nature à provoquer habituellement l'émanation, dans l'air ambiant, de poussières d'amiante, pouvant être inhalées directement par les techniciens, mais aussi véhiculées dans les différentes parties du site par les circulations d'air et les déplacements des salariés.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SA ARKEMA FRANCE, ce n'est pas un nombre limité de salariés opérant des travaux de maintenance qui a pu être concerné par cette exposition aux poussières, mais bien l'ensemble du personnel de l'entreprise, notamment compte-tenu de la multiplicité des installations et équipements contenant de l'amiante et du nombre de salariés intervenant régulièrement sur ces installations, ce que confirme le décès, évoqué à l'audience et non contesté, de Madame [PK] qui occupait un emploi administratif, par mésothéliome, maladie dont l'origine est spécifiquement liée à une exposition à l'amiante.
# sur la connaissance de ce risque par l'employeur et les mesures de protection mises en oeuvre
La conscience qu'avait la SA ARKEMA FRANCE du caractère dangereux des poussières d'amiante produites dans l'entreprise par les installations existantes est révélée tout d'abord par la campagne de remplacement de matériaux par des produits de substitution qu'elle indique, dans ses conclusions, avoir mis en oeuvre dès le début de l'année 1977, après la parution du décret du 17 août 1977. En toute hypothèse, le risque lié à l'amiante et à l'inhalation des poussières contenant ce matériau avait été mis en évidence bien avant cette date par de nombreuses études menées entre 1935 et'1960.
Dans le cadre-même de l'entreprise, la direction a été, notamment, alertée à plusieurs reprises tant par l'Inspection du travail que par le CHSCT notamment en 1998, 1999, 2001, 2003.
S'agissant des mesures de protection qu'elle indique avoir mis en place, elle se prévaut essentiellement, dans ses conclusions, du renforcement de la ventilation et de l'installation d'aspirateurs sur les meules et tours. Mais rien ne démontre que ces installations aient été réalisées en nombre suffisant, que chaque meule ou tour ait été équipé d'une aspiration, les salariés le contestant au vu des divers témoignages produits, ni encore qu'elles aient été efficaces ; sur ce dernier point, les contrôles d'empoussièrement invoqués par la SA ARKEMA FRANCE sont très espacés dans le temps (1978 puis 1997 (deux fois), 1999 et 2000) et tardifs -par rapport à la période de travail des salariés- sauf pour le premier de ces contrôles ; or précisément, celui réalisé en 1978 fait apparaître que l'un des prélèvements sur les trois est inexploitable 'l'analyse n'a pu être effectuée car le filtre comportait trop de poussière blanche, ce qui ne permettait pas d'effectuer correctement le comptage optique des fibres d'amiante'. En outre, dès 1982, la conférence de Montréal a mis en évidence l'absence de protection des valeurs limites d'exposition (VLE) contre le risque de cancer. C'est d'ailleurs ce que reconnaît la SA ARKEMA FRANCE dans ses conclusions page 10 lorsqu'elle indique 'en matière de produit cancérigène, mutagène et reprotoxique, il n'y a malheureusement pas de seuil d'exposition en dessous duquel le risque peut-être totalement éliminé.'
Elle indique encore avoir réalisé une campagne de prévention en 1984 avec la diffusion de notes de service. Or, elle verse aux débats pour en justifier une seule note en date du 18 mai 1984 relativement succincte, dont on ignore à qui et comment elle a été diffusée, indiquant seulement que l'amiante est un produit dangereux, qu'il est nécessaire d'en limiter l'emploi et que 'toutes les précautions doivent être prises lors de son utilisation afin de protéger les voies respiratoires'. Tant l'absence de précisions quant aux mesures concrètes à prendre, que l'invitation à 'limiter' l'emploi de l'amiante quant on sait à quel point sa présence était généralisée dans les installations de l'entreprise rendent ces recommandations particulièrement vaines. Sur la même note, les indications concernant la klingérite utilisée pour les joints, apparaissent tout aussi succinctes voire trompeuses -affirmation que sa 'découpe' ne présente aucun danger-. Par ailleurs, certains salariés, parmi les attestations produites affirment n'avoir pas fait l'objet d'informations sur le danger de l'amiante ou des équipements en place ou encore de recommandations particulières concernant leur manipulation.
La préconisation et la fourniture de protections individuelles par l'employeur (type masques) ne sont pas établies par les pièces produites ; l'Inspecteur du travail dans son rapport du 18 juillet 2003, note que, lors d'une confrontation le 6 juin 2003, le Directeur Adjoint du site et le Responsable de la sécurité (Messieurs [Y] et [VM]) :
* n'ont pas dénié formellement qu'il n'y avait pas de masques jusqu'en 1993,
* ont reconnu : - que seules certaines meules disposaient d'un système d'aspiration,
- qu'ils ne peuvent se prononcer sur 'l'efficacité des aspirations (au regard du risque amiante)' et que ces dernières constituaient 'un certain degré de protection' seulement.
S'agissant, enfin, du remplacement des matériaux contenant de l'amiante par des produits de substitution, l'inspecteur du travail a relevé que les recommandations de la Direction d'ATOFINA (ARKEMA) datant de mai 1988 n'avaient de toute évidence pas été suivies d'effets, puisque, des pièces produites par la direction de l'entreprise, il ressort que celle-ci a continué de commander des joints en amiante jusqu'en 1999, même si des substituts commençaient à être utilisés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SA ARKEMA FRANCE n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver chacun des salariés demandeurs du risque auquel ceux-ci ont été quotidiennement exposés et durant de longues années, et ce, que leur poste de travail les ait conduits à intervenir directement sur les installations contenant de l'amiante ou non. En effet, celles présentes dans l'air ou sur les vêtements des salariés plus exposés étaient amenées à se répandre en tous lieux du site. Ainsi, une salariée atteste, à l'appui notamment de la demande de Madame [TB] [VN], que 'le personnel du site était amené à pénétrer dans notre bureau pour toutes sortes de demandes administratives. Ce personnel venait en tenue de travail pour des personnes du service maintenance mécanique, chaudronnerie et chimistes. Les vêtements étaient souillés par toutes sortes de particules, notamment d'amiante qui s'étaient déposées durant leurs travaux d'usinage de celles-ci. (...) [TA] [PK], qui travaillait dans ce bâtiment, son bureau se situait à côté du secrétariat central, est décédée de la Mésothélium' (sic).
Sur le préjudice
Chacun des salariés demandeurs, exposé à un tel risque, supporte un préjudice certain, personnel et direct consistant dans l'inquiétude permanente de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante, ce même plusieurs années après l'exposition au risque puisque aucun seuil minimum d'exposition n'en garantit l'innocuité.
Cette anxiété est quotidienne et réelle, que la personne se soumette ou non à des contrôles médicaux réguliers, et la permanence de cette anxiété résulte du seul fait de l'exposition prolongée et du risque médical permanent qu'elle a généré, sans qu'il soit nécessaire d'en démontrer les symptômes ou les effets. Le nombre de salariés de l'entreprise ayant déclaré des maladies professionnelles reconnues liées à l'amiante et de ceux qui en sont décédés (pour exemple, 21 en 1993, 24 en 1997 et 15 décès, 23 décès en 2005) ne peut que nourrir et raviver l'inquiétude inévitable des salariés qui les ont côtoyés et ont été exposés de la même manière.
C'est donc à bon droit que le premier juge a indemnisé le préjudice d'anxiété de tous les salariés demandeurs.
Indépendamment de tout aspect économique dont les salariés ne demandent plus l'indemnisation, l'anxiété subie, se déployant encore pour eux dans la privation de la possibilité d'anticiper sereinement leur avenir et dans la nécessité de tenir compte de la réalité du risque encouru dans leurs choix de vie à plus ou moins long terme, conduit à leur allouer, à chacun, la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice, sans qu'il y ait lieu à indemnisation spécifique de ce trouble dans les conditions d'existence qui, comme prolongement du préjudice d'anxiété, est ainsi réparé globalement avec ce dernier.
Sur les demandes accessoires
La SA ARKEMA FRANCE, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de chacun des demandeurs tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de leur allouer, à chacun, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de celle allouée par les premiers juges à ce titre, qu'il apparaît équitable de confirmer.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sur le principe de l'indemnisation des salariés demandeurs, sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens.
L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA ARKEMA FRANCE à payer à chacune des personnes suivantes les sommes suivantes :
- Monsieur [Z] [U],
- Monsieur [VP] [F],
- Monsieur [AL] [T],
- Madame [V] [X],
- Monsieur [PE] [B],
- Monsieur [GC] [G],
- Monsieur [K] [A],
- Monsieur [GB] [W],
- Monsieur [AL] [P],
- Monsieur [D] [M],
- Monsieur [PE] [I],
- Monsieur [HG] [S],
- Madame [EO] [J],
- Monsieur [ES] [CR],
- Monsieur [PJ] [SY],
- Monsieur [JY] [VO],
- Monsieur [E] [PG],
- Monsieur [N] [SX],
- Madame [TB] [VN],
- Monsieur [SW] [AR],
- Monsieur [HJ] [PH],
- Monsieur [L] [MR],
- Monsieur [HJ] [MR],
- Monsieur [YE] [MO],
- Monsieur [HJ] [GA],
- Monsieur [HJ] [YG],
- Monsieur [JX] [SZ],
- Monsieur [PF] [YI],
- Monsieur [C] [ET]
- Monsieur [D] [MS],
- Monsieur [O] [MN],
- Monsieur [YF] [JW],
- Monsieur [MP] [HK],
- Monsieur [KB] [SV],
- Monsieur [YD] [DF],
- Madame [EA] [VS],
- Monsieur [E] [CD],
- Monsieur [JZ] [KC],
- Monsieur [YE] [VR],
- Monsieur [CS] [MT],
- Monsieur [H] [CN],
- Monsieur [KA] [BN],
- Madame [YH] [BN],
- Monsieur [KB] [PD],
- Monsieur [HJ] [PK],
* 12 000 € en réparation de leur préjudice d'anxiété,
* 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SA ARKEMA FRANCE à payer à Madame [V] [DI], Monsieur [EN] [DI] et Monsieur [MM] [DI] en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [AD] [DI] décédé, les sommes de :
* 12 000 € en réparation du préjudice d'anxiété,
* 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA ARKEMA FRANCE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, Président et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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