Texte intégral
Ordonnance n 20
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25 Mai 2023
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N° RG 22/02835 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVO6
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S.E.L.A.R.L. [P] [R], représentée par Maître [P] [R]
C/
[L] [M]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt cinq mai deux mille vingt trois
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept avril deux mille vingt trois par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [P] [R], représentée par Maître Francesca SATTA
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 19 août 2022, Monsieur [L] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [P] [R] pour un montant de 13 169,28 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 31 octobre 2022, le bâtonnier a taxé les honoraires de la SELARL [P] [R] à la somme de 6 307,20 euros toutes taxes comprises et l'a condamnée à rembourser à Monsieur [L] [M] la somme de 6 665,80 euros en restitution du trop-perçu.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [P] [R] le 3 novembre 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 10 novembre 2022.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 15 décembre 2022, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 23 février 2023, avant d'être évoquée à l'audience du 27 avril 2023.
La SELARL [P] [R], représentée par Maître [P] [R], n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée. Maître [P] [R] a adressé à la cour le même jour, à 10 heures 17, un message RPVA dans lequel elle indique être retenue par une instruction l'empêchant de se présenter à l'audience, sans formuler de demande de renvoi et annonçant l'envoi de son dossier par voie postale.
Monsieur [L] [M], représenté à l'audience par Maître Yann Michot, a demandé à la cour de constater l'appel non soutenu de la partie appelante.
En cours de délibéré, le 4 mai 2023, le greffe de la première présidence a réceptionné le dossier de plaidoirie de Maître [P] [R].
Motifs :
Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.
Dans la mesure où l'appelante, régulièrement avisée de la date de l'audience, ne s'y présente pas sans invoquer un motif légitime et sans se faire substituer par un confrère, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de la SELARL [P] [R] recevable et régulier en la forme ;
Constatons que l'appel n'est pas soutenu ;
En conséquence,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 31 octobre 2022 ;
Laissons à la SELARL [P] [R] la charge des dépens.
La greffière, La première présidente,
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