Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Ingrid BERREBI
Madame [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Gilles DE BIASI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T],
[Adresse 1]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Madame [P] [T],
[Adresse 1]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [E],
[Adresse 2]
représenté par Me Ingrid BERREBI, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Y] [O],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 1997 avec prise d’effet au 1er avril 1997, Madame [X] [T] a donné à bail à Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [O] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer initial de 2550 francs outre des provisions sur charges locatives.
Suivant attestation notariée du 2 novembre 2022, suite au décès de Madame [X] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [P] [T] sont devenus les propriétaires indivis dudit logement.
Les loyers n’étant plus réglés régulièrement, par acte en date du 3 mai 2023, Monsieur [K] [T] et Madame [P] [T], ont fait délivrer à Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire aux fins d'obtenir paiement de la somme de 2958,43 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [P] [T] a fait assigner Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et la résiliation de plein droit du bail, et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ;
- autoriser les bailleurs à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs en garantie;
- condamner solidairement Monsieur [F] [E] et Madme [Y] [O] au paiement de la somme de 3752,74 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024.
A l'audience, Monsieur [K] [T] et Madame [P] [T], représentés leur conseil, ont indiqué qu'ils se désistaient de l'ensemble de leurs demandes principales, la dette ayant été intégralement apurée par les défendeurs, à l'exception des demandes accessoires formulées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [E] a comparu seul. Il a confirmé l'apurement de la dette. Il expose qu’il a rencontré des difficultés en raison de la crise sanitaire du COVID 19. Il vit en couple et a à charge 4 enfants. Ils ont repris les paiements dès que leurs capacités financières l’ont permis.
Il s’oppose aux demandes accessoires.
Madame [Y] [O], bien qu'ayant été régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée de sorte que la présente décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire (article 473 du Code de procédure civile).
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Au regard de l'apurement de la dette locative, il convient de constater le désistement de Monsieur [K] [T] et Madame [P] [T] au titre des demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail et ses suites, à la condamnation des défendeurs au paiement de l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu'ils ont dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges des défendeurs.
Dès lors, Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [O] seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, comprenant le coût d’un commandement de payer et de l'assignation.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [P] [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [T] et Madame [P] [T] de ses demandes principales à la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [O] à verser à Monsieur [K] [T] et à Madame [P] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [O] aux dépens de l'instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à Paris, le 3 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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