Cour de cassation, 21 février 2002. 00-15.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.708
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de la société Clinique du Château de La Maye, dont le siège est 49, rue du ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et l'arrêté du 28 décembre 1990, ensemble l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que, selon le premier, l'arrêté du 28 décembre 1990 est abrogé ;
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R.162-32 susvisé, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Clinique du Château de la Maye a demandé à la caisse primaire le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait dû recevoir ;
Attendu que pour accueillir la demande de la clinique, la décision attaquée retient que les actes accomplis pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992 ne pouvaient être l'objet d'une restriction à l'occasion de la demande de remboursement ;
Attendu, cependant, que l'arrêté du 28 décembre 1990, qui avait fixé les modalités nécessaires au calcul du complément afférent aux frais de salle d'opération, a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990, de sorte que, pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 susvisé, aucun texte réglementaire n'a fixé les modalités de calcul du montant du complément afférent aux frais de salle d'opérations ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la clinique ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la Clinique du Château de La Maye ;
Condamne la société Clinique du Château de La Maye aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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