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Cour d'appel, 19 mai 2010. 08/09426

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/09426

Date de décision :

19 mai 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 Mai 2010 (n° 4 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09426-AC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/10717 APPELANT Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Hélène CHARAVNER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1144 INTIMÉE SAS SERGIC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Odile WESTEEL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 22 avril 2008, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de PARIS a : - débouté Monsieur [I] [O] de l'ensemble de ses demandes - débouté la SAS SERGIC de ses demandes reconventionnelles. Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe de la cour le 21 juillet 2008. Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 mars 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et aux termes desquelles Monsieur [O] demande à la cour de : -infirmer le jugement. -déclarer nulle la transaction du 5 octobre 2006 pour avoir été conclue et consommée avant la rupture du contrat de travail. -déclarer nulle la transaction du 5 octobre 2006 pour absences de concessions réciproques réelles et effectives de l'employeur. -dire son licenciement ni réel ni sérieux et ni grave. -condamner la société SERGIC au paiement des sommes suivantes : '13 384,60 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la procédure irrégulière. -47 237,85 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de fond. -3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 mars 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et aux termes desquelles la SAS SERGIC demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris. Statuant par voie de dispositions confirmatives : -constater que l'indemnité compensatrice de congés payés a été réglée à Monsieur [O] indépendamment de l'indemnité transactionnelle. -constater que la lettre de licenciement a été présentée le 3 octobre 2006 et réceptionnée par Monsieur [O] le 4 octobre 2006. -constater que l'accord transactionnel a été signé le 5 octobre 2006. -dire la transaction régulière. -débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes. Statuant par voie de dispositions infirmatives, -condamner Monsieur [O] au paiement des sommes suivantes : -3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -en tout état de cause fixer la moyenne mensuelle de Monsieur [O] à la somme de 6692,30 euros. MOTIFS Sur la validité de la transaction datée du 5 octobre 2006 Considérant que pour être valable la transaction conclue entre un salarié licencié et son employeur doit avoir été conclue et signée après la notification du licenciement et comporter des concessions réciproques. Considérant que tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce dès lors que : -bien que licencié pour faute grave par lettre du 29 septembre 2006 présentée le 3 octobre et retirée le 4 octobre suivant, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS par l'intermédiaire de son conseil le 29 septembre 2006 (ainsi qu'en attestent le cachet et le récépissé de la juridiction) d'une demande d'annulation d'une transaction datée du 5 octobre 2006, mais signée selon lui le 19 septembre 2006. -dès le 25 septembre 2006 le directeur exécutif de la société SERGIC a informé par courriel les salariés de l'entreprise du départ de Monsieur [O] qui « en désaccord avec les décisions du groupe 'a décidé de mettre fin à sa collaboration avec nous, décision que nous acceptons. », ce qui confirme que la rupture était effective avant la rédaction de la lettre de licenciement. -les motifs du licenciement tels que figurant dans le protocole d'accord ne sont pas strictement identiques à ceux énoncés dans la lettre de rupture. - les éléments qui précèdent, outre qu'ils contredisent les deux témoignages produits par l'employeur sur ce point, démontrent suffisamment que le protocole transactionnel a été post daté ainsi que l'affirme le salarié, ce dernier ayant dénoncé la validité de l'accord litigieux le jour même du prononcé du licenciement et en tous cas avant la notification de la rupture, ce qui de ce seul chef, rend la transaction nulle. -les faits reprochés au salarié ne relevant pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle (au demeurant non démontrée), le demandeur avait droit en tout état de cause à une indemnité de préavis de 7249,99 euros x 3= 21 749,97 euros, (trois mois de salaire), outre les congés payés afférents , soit au total la somme de 23 924,96 euros bruts, la prime d'intéressement variable prévue au contrat de travail et l'avantage voiture versé au salarié (cf dernier bulletin de paie) n'étant pas inclus dans ce calcul. -eu égard à ces constatations, il ne peut être valablement soutenu que le protocole qui alloue à Monsieur [O] la somme de 34 000 euros nette à titre d'indemnité transactionnelle comporte des concessions réelles et appréciables de la part de l'employeur, le règlement complémentaire dont fait état la société correspondant à la prime de 13ème mois proratisée et à un solde de congés payés pour 2005 et 2006. Considérant que la transaction du 5 octobre 2006 est nulle et de nul effet, ce qui rend la rupture du contrat abusive et ouvre droit à réparation pour l'appelant. Que le jugement doit donc être infirmé. Sur les demandes en paiement de Monsieur [O] Considérant que compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu à application de l'article L.1235-5 du Code du Travail. Considérant qu'une somme de 3500 euros réparera justement l'irrégularité de la procédure de licenciement. Considérant par ailleurs qu'eu égard à l'ancienneté du demandeur dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, à son âge et aux justificatifs produits, la cour peut fixer à 25000 euros la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail. Sur la demande de la société SERGIC pour procédure abusive Considérant que l'instance engagée par Monsieur [O] n'a aucun caractère abusif ; que la réclamation de la défenderesse ce chef doit être rejetée, ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles. Considérant par contre que l'intimée qui succombe supportera les dépens et indemnisera l'appelant des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare nul le protocole d'accord transactionnel daté du 5 octobre 2006 conclu entre la SAS SERGIC et Monsieur [I] [O]. Condamne la SAS SERGIC à payer à Monsieur [I] [O] les sommes suivantes : -3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. -25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la SAS SERGIC aux dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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