Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00163

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCWQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 JANVIER 2024 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/31732 APPELANTS : DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES D'OCCITANIE représentée par son directeur [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES D'OCCITANIE représentée par Monsieur le receveur interrégional [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 6] dont dépend le bureau de douanes de [Localité 7] sis [Adresse 3], représentée par son directeur [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIME : Monsieur [P] [Y] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré intialement prévu le 7 novembre 2024 a été prorogé au 21 novembre 2024, puis au 28 novembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ; prorogation ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : L'entreprise [P] [Y], qui exerce une activité de transitaire et de conseil au titre d'opérations de transit et de douane dans le port de [Localité 7] (Hérault), a fait l'objet le 15 novembre 2022 par l'administration des douanes d'un contrôle de liquidation de droits de port relatifs aux imports et exports des remorques et conteneurs en provenance ou à destination de la Turquie pour une période courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2022. À l'issue de ce contrôle, suivant courrier du 12 avril 2023, réitéré par avis de position définitive du 26 juin 2023, l'administration des douanes lui a fait part de ses constatations et manquements relevés, fixant les droits dus sur les exercices concernés à la somme de 97 716 €, outre les intérêts de retard au taux mensuel de 0,20 %. Le 10 juillet 2023 à [Localité 7], l'administration des douanes a remis à M. [Y] un procès-verbal de constat emportant notification d'une infraction pour défaut de paiement des droits de port (droits sur les marchandises) commise pour la période considérée au port de commerce de [Localité 7] et émis un avis de paiement pour la somme de 100 798, 00€ correspondant à 97 716€ de droits sur les marchandises et à 3082€ d'intérêts de retard. Le 9 août 2023, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 0903/23/00164 rendu exécutoire pour un montant de 100 798, 00€. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2023 adressée à la Recette interrégionale de [Localité 6], M. [Y] a contesté l'avis de mise en recouvrement du 9 août 2023 et sollicité concomitamment, au visa de l'article 348 du Code des douanes, un sursis de paiement sans mise en place de garanties. Le 27 septembre 2023, le receveur interrégional des douanes de [Localité 6] a répondu favorablement à la demande de sursis de paiement, mais en le conditionnant à la mise en place d'une garantie avant le 31 octobre 2023. Par courrier en date du 13 octobre 2023, M. [Y] a réitéré sa demande de dispense de garantie. Par courrier en réponse en date du 31 octobre 2023, le receveur interrégional des douanes d'Occitanie a maintenu sa condition préalable de garantie, fixant le délai d'exécution au 30 novembre 2023 et a réitérée cette même position par courriel du 16 novembre 2023, en réponse à un email de l'avocat de M. [Y] du 8 novembre 2023. Par requête en date du 6 décembre 2023 reçue au greffe le 7 décembre suivant, M. [P] [Y] a saisi le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, sur le fondement de l'article 349 du Code des douanes, aux fins de voir ordonner au titre de l'avis de mise en recouvrement 1100903/23/00164 du 9 août 2023, un sursis de paiement avec dispense de garantie jusqu'à l'issue du litige et de voir condamner la direction interrégionale des douanes d'Occitanie à lui payer la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du délai préfix du recours de M. [Y] soulevée par l'administration des douanes de l'Occitanie, - accordé à M. [Y] une dispense des garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée, exigées pour accorder le sursis de paiement de sa créance jusqu'à l'issue du litige, - dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les autres contestations ou demandes respectivement émises par les parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2024, la Direction Interrégionale des Douanes d'Occitanie, la Recette Interrégionale des Douanes d'Occitanie et la Direction Régionale des Douanes de [Localité 6] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 février 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la Direction Interrégionale des Douanes d'Occitanie, la Recette Interrégionale des Douanes d'Occitanie, et la Direction Régionale des Douanes de [Localité 6] demandent à la Cour de : * Juger la Direction interrégionale des douanes d'Occitanie, la Recette interrégionale des douanes d'Occitanie et la Direction régionale des douanes de [Localité 6] recevables en leurs appels et bien fondés en leurs demandes, * Infirmer l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé, (RG 23/31732) en ce qu'elle a : ' Rejeté la fin de non-recevoir tiré du délai préfix du recours de M. [Y] soulevée par l'administration des douanes de l'Occitanie, ' Accordé à Monsieur [Y] une dispense des garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée, exigées pour accorder le sursis de paiement de sa créance jusqu'à l'issue du litige, ' Dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les autres contestations ou demandes respectivement émises par les parties, ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. * Et statuant de nouveau, ' In limine litis : - Juger que l'action [P] [Y] est forclose, ' Sur le fond, - Débouter [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer l'obligation pour [P] [Y] de constituer une garantie dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir afin d'obtenir, en application de l'article 348 du code des douanes, un sursis à paiement de l'avis de mise en recouvrement délivré le 9 août 2023 qu'il conteste, - Juger que cette garantie devra porter sur la somme de 100.798 euros, - Juger qu'à défaut de constituer une garantie dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, [P] [Y] ne pourra pas bénéficier d'un sursis à paiement de l'avis de mise en recouvrement délivré le 9 août 2023, * En tout état de cause, - Débouter [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner [P] [Y] à verser à la Direction interrégionale des douanes d'Occitanie, à la Recette interrégionale des douanes d'Occitanie et à la Direction régionale des douanes de [Localité 6] la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner [P] [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 février 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [P] [Y] demande à la Cour de : * A titre principal, confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit recevable et fondée la demande de sursis de paiement de la créance avec dispense de garantie jusqu'a purge du litige * A titre infiniment subsidiaire, - Donner acte au concluant qu'il consent a tout nantissement de son fonds de commerce - Ordonner des lors le sursis de paiement contre nantissement du fonds de commerce de M. [Y] - Débouter les appelantes de leur appel, demandes, fins et conclusions - Condamner les appelantes au paiement de la somme de 5 000 € a titre de dommages et intéréts pour résistance abusive et/ou appel abusif - Condamner les appelantes au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS : - Sur la forclusion de l'action Les appelants soulèvent en application de l'article 349 du code des Douanes la forclusion de l'action de M. [Y] qui n'a pas saisi le juge des référés de sa contestation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du receveur de la Recette interrégionale des Douanes qui doit être considérée comme étant en l'espèce celle résultant du courrier du 27 septembre 2023 donnant une suite favorable à la demande de sursis à paiement formée par M. [Y] par courrier du 12 septembre 2023, courrier réceptionné par ce dernier le 4 octobre 2023. Ils ajoutent que même en retenant le courrier du 31 octobre 2023 retenu par le premier juge comme étant la réponse de l'adminstration des Douanes, l'action de M. [Y] serait également forclose, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 4 novembre 2023. Ils affirment que M. [Y] avait parfaitement connaissance des délais de recours puisqu'il a fait référence lui-même aux dispositions de l'article 348 du code des douanes dans ses différents courriers. Comme le premier juge, l'intimé considère que le point de départ du délai de quinze jours de l'article 349 alinéa 1 du code des Douanes a courru à compter du 30 novembre 2023, date d'expiration du délai qui lui a été laissé par le receveur dans son courrier du 31 octobre 2023 pour constituer une garantie. Il ajoute que sur les correspondances des 31 octobre et 16 novembre 2023 ne figure aucun délai autre que celui propre au délai de réponse et qu'à défaut d'avoir été informé du délai de recours, il ne peut être invoqué un quelconque délai de prescription ou de forclusion. Aux termes du premier alinéa de l'article 349 du code des douanes, ' Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé....' En l'espèce, à la suite de la contestation par M. [Y] par courrier en date du 12 septembre 2023 de l'avis de mise en recouvrement du 9 août 2023, contestation contenant demande de sursis à paiement , le receveur interrégional des douanes a adressé à l'interéssé deux courriers, le premier en date du 27 septembre 2023 en réponse à sa contestation l'informant qu'il est favorable à sa demande de report de paiement, sous réserve cependant de la mise en place d'une garantie avant le 31 octobre 2023, le second en date du 31 octobre 2023 en réponse au courrier de M. [Y] du 13 octobre 2023 contestant la mise en place de garanties confirmant le conditionnement du sursis à paiement à la mise en place d'une garantie, dont le receveur repousse la date au 30 novembre 2023. Les appelants justifient que M. [Y] a accusé réception du premier courrier le 4 octobre 2023 et du second courrier le 4 novembre 2023, de sorte que même en considérant comme le premier juge que le second courrier ouvrait droit à contestation dans les conditions de l'article 349 précité, le délai de recours de quinze jours imparti pour saisir le juge des référés était expiré au jour de la saisine par M. [Y] du juge des référés du tribunal judiciaire par requête du 6 décembre 2023 reçue le 7 décembre 2023, puisqu'il aurait dû le saisir au plus tard le 20 novembre 2023 à minuit. Cependant, comme le relève à juste titre l'intimé, les deux réponses susvisées du receveur, de même que leur notification ne mentionnent pas les voies et délais de recours à l'encontre de la décision prise. Il ne ressort pas, par ailleurs, des courriers de M. [Y], contrairement aux affirmations des appelants à ce titre, que ce dernier ait fait référence aux délais de contestation applicables ou à l'article 349 du code des douanes pouvant laisser penser qu'il avait parfaitement connaissance du délai qui lui était imparti pour saisir le juge des référés. Or, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de la justice administrative prévoient que 'Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision'. En outre, la rédaction des réponses du receveur est de nature à créer une ambigüité sur le point de départ du délai de contestation en ce que le requérant est invité à faire connaître les modalités pratiques de constitution d'une garantie avant le le 31 octobre 2023, puis avant le 30 novembre 2023. Cette indication de date, se surajoutant, à l'absence d'indication sur le délai de contestation, a été de nature à induire en erreur M. [Y] sur le point de départ de ce délai, ce dernier ayant pu penser que ce point de départ courrait seulement à compter de l'absence de constitution de garantie. Enfin, il convient de considérer conformément à la jurisprudence du conseil d'Etat qui exige même en cas d'inopposabilité des délais de recours en vertu de l'article R.421-1 précité que le destinataire de la décision ne peut exercer son recours juridictionnel au delà d'un délai raisonnable, lequel ne saurait, sauf circonstances particlières excéder un an, que M. [Y] en saisissant le juge des référés le 7 décembre 2023, soit seulement deux mois après la notification de la première réponse et un mois après la notification de la seconde, a agi dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours, quel que soit la date de la décision prise par l'administration des douanes, étant inopposable à M. [Y], ce dernier est bien recevable en sa contestation et il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son recours. - Sur le fond Les appelants font valoir en premier lieu que M. [Y] motive sa demande de sursis avec dispense de garantie sur le fait qu'il serait parfaitement fondé à contester l'avis de mise en recouvrement alors que seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur une contestation portant sur le bien ou mal-fondé d'un avis de recouvrement et non le juge des référés. Ils ajoutent que le premier juge a confondu exigibilité immédiate des sommes redressées et mise en place d'une garantie, les textes applicables prévoyant que le sursis à paiement n'est accordé en matière douanière que si le contribuable en fait expréssément la demande et s'il fournit des garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée, les difficultés financières invoquées par M. [Y] étant indifférentes et démontrant au contraire que l'obtention d'une garantie est impérative. Ils font observer également que la mise en place de garanties n'implique pas un recouvrement immédiat des droits contestés mais peut présenter plusieurs formes différentes, telles que la présentation d'une caution, une garantie par des valeurs mobilières, une affectation hypothécaire, ....ce que M. [Y] n'a jamais offert. En application de l'article 348 du code des douanes, ' Si le redevable en formule la demande dans sa contestation '' de l'avis de mise en recouvrement '', il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige. Le sursis à paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des natissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349. Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. ...' Comme l'a relevé le premier juge, par application de l'alinéa 2 de l'article 348, la contestation prévue à l'article 349 du code des douanes susvisé et permettant de saisir en référé le président du tribunal judiciaire, ne porte que sur les garanties susceptibles d'accompagner le sursis à paiement accordé au redevable. Néanmoins, l'alinéa 3 de ce même article permet de ne pas exiger la constitution de garanties lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable à susciter de graves difficultés d'ordre économique et sociale. C'est à juste titre, en conséquence, que les appelants font valoir que les contestations de M. [Y] développées longuement dans le cadre de ses écritures sur l'absence de bien fondé de l'avis de mise en recouvrement donnant lieu à sa demande de sursis à paiement et résultant selon lui de son défaut de qualité de débiteur des droits, objet de cet avis de recouvrement, ainsi que du défaut de légitimité de ces droits pour absence de publication ou affichage ne relèvent pas de la compétence du juge des référés lorsqu'il est saisi en application de l'article 349 du code des douanes, de telles contestations relevant du seul juge du fond, en application des articles 345 et 346 du même code, la compétence du juge des référés étant limitée à la seule contestation du redevable à l'encontre de la décision du comptable des douanes portant sur le sursis à paiement et la constitution de garanties. En l'espèce, l'avis de recouvrement litigieux étant émis au nom de M. [P] [Y] en sa qualité de redevable et la contestation dont ce dernier a saisi le juge des référés portant bien sur la décision de l'administration des douanes lui refusant l'octroi d'une dispense de garanties, les contestations portant sur le bien fondé de la créance sont donc indifférentes, contrairement aux affirmations de l'intimé, pour apprécier le présent recours. En revanche, c'est à tort que les appelants font grief au premier juge d'avoir confondu exigibilité immédiate des sommes redressées et mise en place d'une garantie en dispensant M. [Y] de constitution de garanties. Les dispositions précitées de l'article 348 du code des douanes si elles prévoient, en effet, que le sursis à paiement est accordé au redevable si la demande est accompagnée de garanties, elles énoncent également que de telles garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, le texte ne prévoyant pas que l'octroi d'une telle dispense de garantie entrainerait le rejet de la demande de sursis à paiement, contrairement aux allégations des appelants. Le premier juge avait donc parfaitement la possibilité d'apprécier l'existence et la gravité de la situation économique dont M. [Y] se prévaut pour statuer sur sa demande de dispense de constitution de garanties, une telle dispense n'étant pas susceptible de remettre en cause le sursis à paiement accordé par le receveur le 27 septembre 2023, accord réitéré le 31 octobre 2023, et ce quand bien même, a t-il conditionné ce sursis à la constitution de garanties. Il appartient pour autant au redevable de démontrer que l'exigence de garanties est de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économiques ou social, en raison de sa situation. M. [Y] pour justifier du bien-fondé de sa demande de dispense de constitution de garanties verse aux débats : - son bilan comptable pour l'exercice 2022 faisant apparaître un résultat net comptable de 19 827 € - une attestation de son expert-comptable en date du 7 septembre 2023 aux termes de laquelle ce dernier atteste, au vu de la comptabilité au 31 août 2023 et sur la base des résultats fiscaux des années antérieures que l'entreprise individuelle de M. [Y] ne dispose pas de la capacité à honorer l'injonction de paiement reçue le 10 juillet 2023 de la Direction Interrégionale des Douanes d'Occitanie concernant l'acquittement des droits de Douanes du 1er decémbre 2020 au 31 décembre 2022 et les intérêts de retard y afférents pour un total de 100 798 €, les résultats fiscaux des trois dernières années et la trésorerie disponible au 14 août 2023 s'élevant à 4 800 € ne permettant pas de l'acquittement de cette dette - des relevés du compte courant au nom de M. [Y] pour la période du 1er au 14 août 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 702, 29 €, son compte professionnel étant quant à lui créditeur de 5 505, 37 € à la même date - une attestation sur l'honneur de M. [Y] lui-même indiquant qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier - un état de la situation des comptes et de l'épargne de M. [Y] arrêté en novembre 2023 et duquel il résulte qu'il ne dispose que d'une épargne disponible de 2133, 37 € au titre de compte CSL excédent pro, de 50 € au titre d'un compte titre ordinaire, de 446, 69 € au titre d'un compte joint avec son épouse, de 28, 51 € aut tire d'un LDD et Livret A et d'un montant de 3819, 03 € au titre des diverses assurances-vie et capitalisation, soit une somme totale de 6477, 60 € en terme de valeurs mobilières bancaires et d'épargne. - l'avis d'imposition sur les revenus 2022 de son foyer faisant apparaître des revenus annuels moyens imposables de 39 049 €, soit 3254, 08 € par mois et la charge d'enfants majeurs pour lesquels une pension alimentaire est versée. M. [Y] est également propriétaire du fonds de commerce au sein duquel il exerce son activité professionnelle. Les appelants ne contestent pas la réalité de cette situation financière et l'absence de tout patrimoine immobilier. Cependant, les pièces produites par M. [Y] sont insuffisantes à démontrer que la constitution de garanties serait de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, en raison de sa situation, alors que les résultats d'exploitation de son entreprise sont bénéficiaires, même s'il ne sont pas à la hauteur des sommes réclamées par l'administration des douanes, qu'il ne justifie d'aucune difficulté financière particulière, ni même de ses charges, ses comptes étant, au surplus, d'un montant globalement créditeur. Surtout, il justifie être propriétaire d'un fonds de commerce susceptible de faire l'objet d'un nantissement, ce que M. [Y] propose d'ailleurs à titre subsidiaire. Il ne justifie pas que la constitution d'un tel nantissement serait de nature à engendrer pour lui de graves difficultés d'ordre économique ou social. Etant rappelé que la dispense de garanties assortissant un sursis à paiement doit rester exceptionnelle, c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de M. [Y] à ce titre et a considéré que sa situation comptable et financière ne lui permettait pas de mettre en place une des garanties prévues à l'article 348 du code des douanes. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à M. [Y] une dispense des garanties destinée à assurer le recouvrement de la créance contestée dans le cadre du sursis à paiement octroyé par le receveur interrégional des douanes jusqu'à l'issue du litige. Statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande formée par M. [Y] à ce titre. Sur la demande relative à l'offre de garantie du nantissement du fonds de commerce A titre subsidiaire, M. [Y] demande à la cour d'ordonner le sursis à paiement en contrepartie de la garantie du nantissement de son fonds de commerce. Néanmoins, ainsi que le font valoir à juste titre les appelants, il n'entre pas dans l'office de la Cour, ayant les mêmes pouvoirs que le président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner à M. [Y] de constituer une garantie sous la forme d'un nantissement, ni de se prononcer sur tout autre forme que devrait revêtir la constitution de garanties exigée par l' administration des douanes. Elle ne peut, en effet, au sens des dispositions des articles 348 et 349 du code des douanes que statuer sur la contestation formée à l'encontre de la décision de cette dernière de conditionner la sursis à la constitution de garanties et tendant uniquement à dispenser ou non le redevable de cette constitution. S'agissant d'une question relevant du pouvoir du juge des référés et non de sa compétence, il y a lieu, ajoutant au jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et/ou appel abusif M. [Y] soutient que la position des administrations des douanes est clairement infondée et même abusive et procède quasiment de l'acharnement notamment judiciaire. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que les appelants aient fait dégénérer l'exercice de leur appel à l'encontre de M. [Y] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, alors même qu'ils ont obtenu le succès de leurs prétentions en cause d'appel. La demande formée par l'intimé à ce titre sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par chacune des parties sur ce fondement par les appelants sera donc rejetée. M. [P] [Y] qui succombe supportera les dépens première instance et de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de M. [P] [Y] ; - Infirme la décision entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation, - Rejette la demande formée par M. [P] [Y] aux fins de lui accorder une dispense de garanties destinée à assurer le recouvrement de la créance contestée dans le cadre du sursis à paiement octroyé par le receveur interrégional des douanes jusqu'à l'issue du litige ; et y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire formée par M. [P] [Y] tendant à la constitution d' une garantie sous la forme d'un nantissement de son fonds de commerce ; - Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [Y] pour procédure abusive ; - Rejette la demande formée par chaque partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [P] [Y] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel. Le greffier La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz