Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00981
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC2S
AFFAIRE :
[Y] [B] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. JSA, représenté par Me [L] agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL ATELIER [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI ABC ASSOCIES
Me Marilise MIQUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [B] [E]
né le 07 Septembre 1949 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016124 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. JSA, représenté par Me [L] agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL ATELIER [J]
N° SIRET : 419 488 655
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marilise MIQUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0304
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 3]
N° SIRET : 775 671 878
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a été engagé par la société Atelier [J] en qualité de secrétaire comptable à temps partiel à compter du 24 juin 1996, avec le statut de cadre.
La société Atelier [J] employait moins de onze salariés.
La relation de travail était soumise à la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne.
Par jugement du 2 juin 2016 du tribunal de commerce de Versailles, la société Atelier [J] a été placée en redressement judiciaire. Maître [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
A compter du 27 septembre 2017, M. [E] a été placé en arrêts de travail pour maladie.
Par jugement du 23 novembre 2017 du tribunal de commerce de Versailles, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté.
Le 18 avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Atelier [J] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18 août 2020 du tribunal de commerce de Versailles, la société Atelier [J] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [H] [L], a été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 22 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a:
- prononcé la jonction des affaires 19/00775 et 19/00244,
- débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouté M. [E] de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,
- débouté M. [E] de sa demande de paiement de salaires restant dus et de remboursement de frais professionnels,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation et de visite médicale,
- condamné M. [E] à verser à la Selarl JSA, en tant que mandataire liquidateur de la société Atelier [J], les sommes suivantes:
13 158 euros au titre de remboursement des amendes réglées par la société,
2 819,69 euros de trop perçu de rappel de salaires,
- condamné M. [E] à verser à la Selarl JSA, en tant que mandataire liquidateur de la société Atelier [J], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- condamné M. [E] à verser à la Selarl JSA, en tant que mandataire liquidateur de la société Atelier [J] La somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atelier [J] aux éventuels dépens.
M. [E] a interjeté appel le 24 mars 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur , dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- en conséquence, fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 714,19 euros brute,
- fixer au passif de la société Atelier [J] les sommes suivantes :
47 498 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
38 215,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
8 142,57 euros au titre de l'indemnité de préavis,
814,25 euros au titre des congés payés afférent,
- en tout état de cause, fixer au passif de la société Atelier [J] les sommes suivantes :
4 000,52 euros nette au titre de rappel de salaires d'octobre 2017 à octobre 2018 outre
400,05 euros nette au titre des congés afférents,
45 090,14 euros brute outre 4 509,01€ brute au titre des congés payés,
17 424,19 euros au titre des frais professionnels ,
5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation et d'organisation d'une visite de reprise,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner la remise de l'ensemble des bulletins de paie (à compter d'octobre 2017 jusqu'à la
décision à intervenir) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et ce à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,
- déclarer le jugement opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 3],
- débouter Maître [L] et l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2023, la Selarl JSA, représentée par Maître [L], agissant en qualité de liquidateur de la société Atelier [J], demande à la cour de :
- prononcer la forclusion de l'appel interjeté par M. [E],
- déclarer nulle la déclaration d'appel,
- subsidiairement, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et rejeter les demandes de M. [E],
- reconventionnellement, condamner la société Atelier [J] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions signifiées le 9 septembre 2022, l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, de juger que la résiliation judiciaire ne pourra produire ses effets qu'au jour de la décision à intervenir, de constater l'absence de rupture du contrat de travail du salarié, en conséquence, de la mettre hors de cause au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, juger qu'il ne pourra garantir les éventuels rappels de salaire dus que pendant la période d'observation et le mois suivant la liquidation judiciaire, dans la limite de 45 jours,
- en tout état de cause, juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et selon les plafonds légaux,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 17 octobre 2023.
Par note en délibéré autorisée par le président d'audience signifiée par voie électronique le 8 novembre 2023, la Selarl JSA a, suite à une erreur matérielle, modifié le dispositif de ses écritures comme suit :
La Selarl JSA demande à la cour de :
[...]
- subsidiairement, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et rejeter les demandes de M. [E], prononcer la compensation des sommes dues par la concluante au titre du rappel de salaires incluant les versements PRO BTP et celles dues par le salarié tel que precisé dans les conclusions,
[...].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le délai d'appel
Le mandataire liquidateur fait valoir que l'appel du jugement a été interjeté postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois, que la déclaration d'appel est donc hors délai.
M. [E] fait valoir que la demande doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour d'appel, et qu'en outre, il a interjeté appel dans les délais, puisque le délai a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle intervenue au cours du délai imparti pour former appel.
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, dès lors que des conclusions soulevant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ont été notifiées antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, une cour d'appel ne peut statuer sur ce moyen et juger l'appel irrecevable.
En l'espèce, M. [E] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 octobre 2021, qui a été acceptée le 3 mars 2022 et notifiée le même jour. La déclaration d'appel ayant été effectuée le 24 mars 2022, soit dans le délai d'un mois de la notification d'admission, elle est recevable. Le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la Selarl JSA doit être rejeté.
Sur la validité de la déclaration d'appel
Le mandataire liquidateur fait valoir que le domicile de l'appelant tel qu'indiqué sur la déclaration d'appel, ne correspond pas à son domicile réel, qu'ainsi, la décision de première instance ne peut être exécutée et l'arrêt ne pourrait être exécuté, que cette absence de mention essentielle lui porte préjudice et entraîne la nullité de l'acte.
M. [E] relève que cette problématique a déjà été soulevée devant le conseiller de la mise en état, et qu'il justifie de son adresse effective, ne comprenant pas que l'huissier de justice n'ait pu trouver son domicile. Il conclut à la recevabilité de sa déclaration d'appel.
En l'espèce, le domicile de l'appelant tel qu'indiqué sur la déclaration d'appel, sis '[Adresse 6],
[Localité 4]' correspond à l'adresse de celui-ci tel que justifié par l'avis d'imposition de 2022 sur les revenus 2011 ou l'échéancier de prêt du 20 mai 2022.
Le moyen de nullité de la déclaration d'appel soulevé par la Selarl JSA doit être rejeté, l'adresse figurant sur cette déclaration correspondant bien au domicile réel de l'appelant.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Le salarié soutient que l'employeur a manqué à ses obligations et que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.
Le mandataire liquidateur fait valoir que le salarié a souhaité la fin de son contrat de travail mais n'a pas assumé une démission, que sa demande de résiliation n'est pas fondée en l'absence de manquements suffisamment graves de l'employeur.
L'AGS s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur sur les manquements invoqués, faisant valoir que la résiliation judiciaire ne pourrait produire ses effets qu'au jour de la décision à intervenir.
Le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter au moins de l'année 2021 au vu du relevé de l'assurance retraite du 1er février 2023 et de l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de l'année 2021, le contrat de travail a pris fin par son départ à la retraite, la demande de résiliation judiciaire est donc devenue sans objet.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris sur la demande de résiliation judiciaire et ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, sauf à préciser que celle-ci est sans objet.
Sur le rappel de salaire
Sur la période d'octobre 2017 à octobre 2018
M. [E] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 4 000,52 euros au titre de la période d'octobre 2017 à octobre 2018, outre 400,05 euros au titre des congés payés afférents. Il indique que son employeur a conservé les indemnités de la caisse Pro-BTP et ne lui a versé l'intégralité du maintien de salaire pendant son arrêt maladie.
Le mandataire liquidateur reconnaît que l'employeur a perçu un montant de 8 972,71 euros de Pro-BTP et sollicite la compensation de cette somme avec les autres salaires perçus.
L'AGS conclut à une créance infondée, le salarié ayant été rempli de ses droits, et soutient que le salarié n'a pas droit à congés payés.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération au salarié pendant la période de garantie de maintien de salaire.
Le salarié produit un décompte des salaires dus, salaires versés et indemnités journalières perçues sur la période considérée.
Il ressort de l'attestation Pro-BTP du 1er juillet 2019 versée aux débats qu'un montant de
8 972,71 euros a été versé à l'employeur au titre de la garantie relative aux arrêts de travail de BTP - Prévoyance pour la période du 28 décembre 2017 au 31 octobre 2018.
Il n'est pas justifié par le mandataire liquidateur ou l'AGS que les salaires versés à M. [E] soient distincts de ceux figurant au décompte du salarié, la seule production des bulletins de paie étant insuffisante à rapporter cette preuve.
La demande de M. [E] étant fondée, l'arrêt de travail pour maladie ouvrant droit au maintien du salaire et à congés payés, il convient donc de fixer une créance de rappel de salaire pour M. [E] correspondant à la différence entre les salaires dus, les salaires versés et l'indemnité journalière perçue pour un montant total de 4 000,52 euros sur la période d'octobre 2017 à octobre 2018 inclus, outre 400,05 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la période de novembre 2018 à novembre 2019
Le salarié expose qu'il était en arrêt maladie sans prise en charge par la caisse et ne formule aucune demande.
Sur la période à compter du 18 novembre 2019
M. [E] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 45 090,14 euros au titre de la période de novembre 2019 à mars 2021, outre 4 509,01 euros au titre des congés payés afférents. Il indique que l'employeur n'a pas repris le versement des salaires alors même qu'il était à sa disposition.
Le mandataire liquidateur conclut au débouté, il demande que le solde soit fixé à la somme de
10 967,68 euros au titre du rappel de salaires global.
L'AGS soutient que le salarié était en arrêt de travail de sorte qu'il n'était pas à disposition de son employeur au moins jusqu'à mai 2020 et que la demande du 18 novembre 2019 à mai 2020 est injustifiée. Il ajoute que le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail et se trouvait, à tout le moins, en absence injustifiée. Subsidiairement, l'AGS rappelle les limites de sa garantie au titre des éventuels rappels de salaire dus.
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; il appartient à l'employeur pour se libérer de ces obligations de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, l'employeur était tenu de fournir du travail au salarié à compter du 18 novembre 2019, date à laquelle ce dernier a manifesté sa volonté de reprendre le travail à l'issue de ses arrêts de travail pour maladie et a sollicité une visite médicale de reprise.
Cependant, le salarié a finalement fait valoir ses droits à la retraite au moins à compter de l'année 2021, ne justifiant pas de la date précise de son départ à la retraite, de sorte qu'il est établi que le salarié n'était pas à disposition de son employeur au moins à compter de l'année 2021.
Il y a donc lieu de fixer une créance de rappel de salaires pour la période du 18 novembre 2019 au
31 décembre 2020 pour un montant total de 36370,15 euros, outre 3 637,01 euros au titre des congés payés afférents et de rejeter la demande pour la période postérieure pendant laquelle le salarié n'était pas à disposition de son employeur.
Il n'y a pas lieu de compenser ces montants avec les sommes versées par Pro-BTP, ces sommes n'ayant pas été versées directement au salarié.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les frais professionnels
M. [E] sollicite le remboursement de frais d'un montant de 17 424,19 euros engagés pour les besoins de l'activité professionnelle pour son employeur.
Le mandataire liquidateur fait valoir que l'appelant ne produit aucun élément justificatif, que les factures produites sont sans lien avec M. [E] et ne correspondent pas à des prestations commandées par la société Atelier [J].
M. [E] produit aux débats des factures pour des travaux de secrétariat de la société AIDER de décembre 2015 à avril 2018, sans que le lien avec lui-même ne soit établi, et sans qu'il soit justifié de commandes passées par la société Atelier [J] à la société AIDER au titre de prestations.
M. [E] doit être débouté de sa demande à ce titre, celle-ci n'étant pas justifiée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'affiliation et d'organisation d'une visite de reprise
M. [E] sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il indique que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise avec la médecine du travail malgré ses demandes. Il en déduit qu'il a subi un préjudice, du fait de l'absence d'une éventuelle déclaration d'inaptitude, qui aurait évité la présente procédure et le stress induit.
L'AGS conclut au débouté de la demande, faisant valoir que le salarié n'apporte aucun élément justifiant ses affirmations et qu'il n'y a pas de faute. Au surplus, l'AGS soutient que le salarié ne justifie ni d'un préjudice, ni du quantum de sa demande.
Il ressort des courriels du salarié du 18 novembre 2019, du 1er, 6, 19 décembre 2019, 14 janvier,
26 février et 12 mai 2020 que celui-ci a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et a sollicité l'organisation de sa reprise du travail ainsi que d'une visite de reprise avec le médecin du travail, mais que l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise.
Partant, l'employeur a manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise avec le médecin du travail.
L'absence de cette visite de reprise a privé le salarié d'un avis du médecin du travail sur sa santé.
Il s'en déduit que le salarié a subi un préjudice moral résultant de l'absence d'avis du médecin du travail qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Il y a lieu d'ordonner la remise de bulletins de paie par la Selarl JSA à M. [E] d'octobre 2017 à octobre 2018 et de novembre 2019 à décembre 2020, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur la demande de compensation entre les travaux réalisés et le rappel de salaire
Le mandataire liquidateur sollicite une somme de 2 819,69 euros après compensation des travaux réalisés et des rappels de salaires demandés. Il indique que le salarié a pu refaire la vitrine de son hôtel et n'a été facturé qu'à hauteur de la somme de 17 120,4 euros alors que le montant aurait dû être bien plus élevé et que cet avantage en nature doit être compensé avec les rappels de salaire demandés.
M. [E] soutient que les travaux en question lui ont été offerts à titre de cadeau, que les rappels de facture, sans facture initiale, sont adressés à la société AIDER et non à lui-même. Il en déduit que le litige ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail et que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour statuer.
En l'espèce, le mandataire liquidateur fait état d'un rappel de facture du 21 octobre 2017 adressé à la société AIDER au titre du remplacement d'une façade de magasin et d'une vitrine pour un montant de 17 120,4 euros. Ces travaux ne peuvent être qualifiés d'avantage en nature au profit de M. [E] s'agissant d'une facture de prestation de travaux à la société AIDER.
Le conseil du prud'hommes n'étant pas compétent pour examiner une demande de compensation entre des sommes dues à titre de salaire et ces prestations de service adressée à la société AIDER, il convient, par conséquent, de débouter le mandataire liquidateur de sa demande. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des amendes réglées par la société
Le mandataire liquidateur sollicite une somme de 13 158 euros en remboursement d'amendes reçues. Il indique que le salarié a reçu plusieurs amendes du 20 août 2017 au 1er septembre 2019, pendant l'arrêt de travail pour maladie du salarié, ce qui ne correspond pas aux temps de travail et que le salarié doit donc les régler.
Le salarié conclut au rejet. Il fait valoir que trois amendes portent sur des faits avant son arrêt maladie et qu'elles doivent être réglées par l'employeur. Il ne s'explique pas l'amende pendant son hospitalisation. Il soutient ne jamais avoir reçu les contraventions sur le pare-brise du véhicule, ne s'agissant pas de contraventions de stationnement et soutient que s'il pourrait être tenu de régler les contraventions initiales, il ne pourrait être tenu des majorations qui ne sont dues qu'à l'inaction de l'employeur.
En l'espèce, le mandataire liquidateur produit un bordereau de situation du comptable public du
6 février 2019 faisant état de 9 amendes pour un montant total de 13 158 euros adressées à la société Atelier [J].
Il n'est pas justifié de l'imputabilité à M. [E] de ces amendes adressées à la société Atelier [J], ni du règlement de ces amendes par la société.
Par conséquent, le mandataire judiciaire sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'obligation de loyauté
Le mandataire liquidateur sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de M. [E] à son obligation de loyauté. Il indique que le salarié a sollicité la mie en liquidation judiciaire de la société Atelier [J] devant le tribunal de commerce, qu'il a tenu des propos déplacés chez Pro-BTP à l'encontre e son employeur. Il ajoute que le salarié a utilisé le papier entête de la société pour émettre des faux, par exemple, un courrier lui annonçant sa mise à la retraite. Il fait valoir que le salarié n'a pas signalé les amendes reçues, qu'il a conservé les ordinateurs de la société, qu'il n'a cessé d'invectiver M. [J] et son avocat, qu'il a engagé pas moins de six actions devant le conseil de prud'hommes.
M. [E] conteste les manquements à l'obligation de loyauté invoqués. Il soutient avoir réalisé le courrier de mise à la retraite à la demande de M. [J] afin de formaliser leur accord. Il évoque l'immobilisme de l'employeur quant aux contraventions. Il reconnaît avoir toujours l'ordinateur de la société en sa possession s'agissant d'un moyen de travail mis à sa disposition. Il impute la multiplication des procédures au comportement de son employeur, qui ne l'a pas licencié, ni ne lui a fourni de travail ou mis à la retraite.
En l'espèce, le mandataire liquidateur ne démontre pas l'existence des manquements allégués à l'encontre de M. [E], hormis le fait que ce dernier soit en possession d'un ordinateur de la société.
Il en résulte que l'employeur ne caractérise pas la faute lourde du salarié qui seule est susceptible d'engager la responsabilité de celui-ci.
En outre, il ne peut être tenu rigueur au salarié d'avoir exercé des droits en justice à l'encontre de son employeur, indépendamment du bien-fondé de ses actions.
Par conséquent, il convient de débouter le mandataire liquidateur de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 23 novembre 2017, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atelier [J], a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 3] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La Selarl JSA succombant, ès qualité, à la présente instance, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge. Il y a lieu de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la Selarl JSA,
Rejette le moyen de nullité de la déclaration d'appel soulevé par la Selarl JSA,
Confirme le jugement sur la demande de résiliation judiciaire et ses demandes subséquentes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents sauf à préciser que celle-ci est sans objet, en ce qu'il a débouté M. [Y] [E] de sa demande au titre des frais professionnels,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier [J] la créance de M. [Y] [E] aux sommes suivantes:
4 000,52 euros au titre du rappel de salaire d'octobre 2017 à octobre 2018,
400,05 euros au titre des congés payés afférents,
36370,15 euros au titre du rappel de salaire du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2020,
3 637,01 euros au titre des congés payés afférents,
500 euros pour défaut d'organisation d'une visite de reprise,
Ordonne la remise de bulletins de paie par la Selarl JSA à M. [Y] [E] d'octobre 2017 à octobre 2018 et de novembre 2019 à décembre 2020,
Déboute M. [Y] [E] de sa demande d'astreinte,
Déboute la Selarl JSA de ses demandes au titre du remboursement d'amendes, au titre de trop perçu de rappels de salaires, au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
Dit que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 23 novembre 2017, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atelier [J], a arrêté le cours des intérêts légaux,
Rejette la demande de compensation formée par la Selarl JSA,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 3] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Selarl JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier [J], et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,