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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-11.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.605

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 99-11.605 formé par Mme Y... Le Roy, demeurant ..., résidence des Arts, et actuellement ..., II - Sur le pourvoi n° K 99-11.606 formé par Mlle Anne-Lise X..., demeurant ..., résidence des Arts, et actuellement ..., en cassation du même arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A) au profit de la société Coopérative de logements populaires, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° J 99-11.605 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° K 99-11.606 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Le Roy et de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 99-11.605 et K 99-11.606 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Le Roy et Mlle X..., locataires d'un logement conventionné meublé donné à bail par la société Coopérative de logements populaires, n'avaient pas accepté la pose d'un compteur d'eau, malgré une stipulation du bail leur imposant de permettre l'accès aux compteurs, ce qui impliquait la possibilité de mise en place de ceux-ci, qu'elles s'étaient opposées aux opérations propres à lever les réserves émises lors de la réception des travaux concernant les lieux, en contravention avec l'article 1724 du Code civil, qu'elles avaient refusé de régler les provisions pour charges en infraction avec leur engagement et que la radicalisation du conflit avec la bailleresse les avaient conduites à une attitude d'opposition systématique, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu que les manquements des locataires justifiaient le prononcé de la résiliation du contrat de location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Le Roy et de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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