Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024
N° RG 22/04547 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYCV
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012124 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (Egypte)
[Adresse 14], [Localité 11] (Italie)
ITALIE
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Elodie DUMONT
Copie certifiée conforme à l’original à : Juge des Enfants (Cabinet H)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I], de nationalité tunisienne et Monsieur [C] [U], de nationalité égyptienne se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (ITALIE) sans mention d'un contrat de mariage préalable dans l'acte de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[F] [U], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11] (ITALIE)[L] [U], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (ITALIE)[X] [U], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9]
Par exploit d'huissier transmis le 05 août 2022, conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra judiciaires, Madame [O] [I] a assigné Monsieur [C] [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état a
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [F] [U], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11] (ITALIE),[L] [U], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (ITALIE), et [X] [U], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] est confié exclusivement à la mère, Madame [O] [I] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- fixé à compter de la main levée effective du placement à la somme de 450€, soit 150€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [C] [U] devra verser à Madame [O] [I] et l'a, en tant que de besoin, condamné au paiement .
- dit n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil, Monsieur [C] [U] résidant à l’étranger ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Aux termes de ses conclusions pour lesquelles le commissaire de justice a accompli les formalités prévues par les articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement CE 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires le 22 septembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire le juge français compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux [U] [I] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] [I] dressé le [Date mariage 8] 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (ITALIE), et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Madame [O] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille [I] à l’issue du divorce,
- donner acte à Madame [O] [I] de la proposition formulée en application de l’article 257-2 du Code civil,
- renvoyer en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de la demande de la séparation le 17 décembre 2017,
- juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, Madame [O] [I],
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- suspendre l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père, à la somme mensuelle de 250 euros par mois par enfant, soit 750 euros au total, et au besoin, l’y condamner,
- dire que cette somme sera révisée chaque année selon indexation sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac.
- juger que ce paiement s’effectue au plus tard le 5 du mois, entre les mains de Madame [I], et sera révisée chaque année selon indexation sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, - juger que tous les frais médicaux non remboursés ainsi que tous autres frais non prévisibles à la date des présentes, à condition qu’ils entrent dans les dépenses de vie courante faites pour les enfants, exposés au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant et sur accord préalable des parents, sont pris en charge par moitié par chacun d’eux, étant précisé que le remboursement de la moitié correspondante se fera dès présentation du justificatif par celui des parents qui s’en sera acquitté,
- juger que le nom [I] sera adjoint à celui de [U] pour les trois enfants communs,
- ordonner l’exécution provisoire,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 8 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l'assignation en date du 5 août 2022 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2023 ;
PRONONCE, pour altération du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [O] , née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE),
et de
Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (EGYPTE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 11] (ITALIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 décembre 2017 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [F] [U], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11] (ITALIE), [L] [U], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (ITALIE) et de [X] [U], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] sera exercée exclusivement par Madame [O] [I] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
CONSTATE que la demande de Madame [O] [I] quant à l'adjonction du nom est sans objet en application des dispositions de l'article 311-24-2 du Code civil ;
FIXE la résidence habituelle de [F], [L] et [X] chez Madame [O] [I] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [U] ;
FIXE à compter de la main levée effective du placement à la somme de 450€ (QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, la pension que doit verser Monsieur [C] [U], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil, Monsieur [C] [U] résidant à l'étranger ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais médiaux restant à charge seront supportés par moitié par chacun des parents ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont laissés à la charge de chacun des époux ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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