Texte intégral
SF/SH
Numéro 23/03636
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/11/2023
Dossier : N° RG 22/01322 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGPW
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[U] [F]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE ELECTRO
DIESEL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 3 octobre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître HARAMBOURE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2716 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE ELECTRO DIESEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 20/01646
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 avril 2019, M. [F] a acquis en Allemagne, pour un montant de 4 000 €, un véhicule de marque Mercedes mis en circulation le 8 janvier 1993 affichant 362'000 km au compteur.
Le 10 avril 2019 M. [F] a confié son véhicule à la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE ELECTRO DIESEL exerçant sous l'enseigne ETOILE 67 concession Mercedes, aux fins de remise en état de la voiture qui présentait un nombre important de désordres.
Il a récupéré son véhicule le 18 avril 2019 et réglé la facture d'un montant de 3 638,63€.
M. [F] a constaté que le véhicule ne fonctionnait toujours pas correctement et l'a ramené à la SARL ETOILE 67 qui a réalisé des réparations complémentaires pour un montant de 2 218,10 €.
Par acte du 13 septembre 2019, M. [F] a saisi le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d'ordonner une expertise judiciaire qui a été accordée par ordonnance de référé du 16 janvier 2020 désignant M. [W], remplacé ultérieurement par M. [O].
L'expert déposait son rapport le 27 avril 2020.
Par acte du 8 décembre 2020, M. [F] a assigné la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE ELECTRO DIESEL (ci-après SARL ETOILE 67) devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise et la condamnation de la défenderesse à réparer les dommages résultant d'un manquement à son obligation contractuelle.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- débouté M. [F] de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
- dit que la SARL ETOILE 67 a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle,
- Condamné la SARL ETOILE 67 au paiement des sommes suivantes :
* 670,08 € en remboursement des frais engagés pour les réparations défectueuses du berceau arrière du véhicule et de vidange de la boîte de vitesse,
*3 900 € au titre des frais de remise en état du véhicule suite aux réparations défectueuses,
- Débouté M. [F] du surplus de ses demandes indemnitaires
- Débouté la SARL ETOILE 67 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SARL ETOILE 67 aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise outre la somme de 218,40 € correspondant à l'intervention d'un technicien du garage Mercedes de [Localité 5] ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble de la décision
Dans sa motivation, le tribunal a constaté que la demande de nullité était fondée sur le non-respect du principe de la contradiction qui constitue une formalité substantielle des opérations d'expertise mais qu'en l'espèce l'expert avait adressé un pré-rapport aux parties en leur laissant un mois pour formuler des dires, que son refus d'accorder un délai supplémentaire à M. [F] pour répondre aux dires de la SARL ETOILE 67, ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire ; que le garagiste a une obligation de résultat selon laquelle il doit restituer à son client un véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement ; l'expertise n'a pas mis en évidence d'anomalie dans le moteur résultant du changement du turbocompresseur par la SARL ETOILE 67 ; par contre la réparation sur l'importante corrosion du berceau arrière du véhicule ayant consisté en la soudure d'une fixation de traverse afin d'éviter le remplacement de cet élément, ne correspond pas à une réparation dans les règles de l'art sur un organe de sécurité du véhicule engageant donc la responsabilité contractuelle du garage, de même que la simple vidange de la boîte de vitesse alors que le reconditionnement complet de celle-ci s'imposait ; que ces deux réparations non conformes aux règles de l'art justifient le remboursement des frais engagés à cette occasion ; par contre le garagiste ne peut être condamné à payer un dédommagement pour l'ensemble des problèmes mécaniques et de carrosserie du véhicule acheté par M. [F], qui affichait 362'000 km au compteur, mais seulement pour la réparation correspondant aux interventions inadaptées du garage ; M. [F] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance, l'immobilisation du véhicule ayant été estimé à deux semaines par l'expert.
M. [F] a relevé appel par déclaration du 10 mai 2022 , critiquant le jugement en ce qu'il a réduit ses demandes indemnitaires à la somme de 670,08 € TTC d'une part, et 3 900 € d'autre part, et a rejeté ses autres demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, M. [F] appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [U] [F] de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
- Dit que la SARL ETOILE 67 a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle,
- Débouté la SARL ETOILE 67 de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SARL ETOILE 67 aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise outre la somme de 218,40 € correspondant à l'intervention d'un technicien du garage Mercedes de [Localité 5]
- Dit que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble de la décision à intervenir
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la SARL ETOILE 67 À lui payer les sommes suivantes :
* 1 037,28 € TTC en remboursement des frais engagés par M. [U]
[F] auprès de la SARL ETOILE 67 pour les réparations défectueuses du berceau arrière du véhicule (514,08 € TTC), de la vidange de la boîte de vitesses (156 € TTC) et du changement du turbocompresseur (367,20 € TTC)
* 11 596,75 € TTC correspondant aux frais de remise en état du véhicule, répartis comme suit :
- 3 053,31 € TTC pour le berceau arrière
- 6 918,28 € TTC pour la boîte de vitesses automatique
- 1 625,16 € TTC pour le turbocompresseur
- condamner la SARL ETOILE 67 à payer à M. [F] la somme de 16'000 € au titre de son préjudice de jouissance
- condamner la SARL ETOILE 67 au paiement de la somme de 2 000 € pendant aux frais de remise à la route du véhicule
- condamner la SARL ETOILE 67 au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL ETOILE 67 aux entiers dépens
- Débouter la SARL ETOILE 67 de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [F] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 564, 566, 699, et 700 du code de procédure civile et 1231-1 du Code civil, que :
- le tribunal n'a pas tenu compte de la somme avancée par lui pour le changement du turbocompresseur ;
- Le garagiste a une obligation d'information sur les réparations nécessaires à effectuer et leur opportunité technique et économique et sur le risque pour la sécurité du véhicule ; il doit obtenir l'accord de son client ;
- Le garage aurait dû procéder au remplacement complet du berceau compte tenu de sa corrosion et de son rôle d'assemblage entre les différentes pièces ;
- Les disques d'embrayage sont des pièces d'usure qui doivent être remplacés dans le cadre d'un entretien régulier et normal, la simple vidange de la boîte de vitesses était donc inutile ;
- le garage est intervenu, ainsi qu'en atteste une facture, sur le turbocompresseur qui n'était pas adapté au moteur lequel présente toujours une perte de puissance constaté par le garage Mercedes de [Localité 5] dont la cause n'a pas été trouvée par l'expert; cette dépense était donc inutile et doit lui être remboursée ;
- M. [F] a produit un devis des réparations par le garage Mercedes de [Localité 5] (après le dépôt du rapport compte tenu de la période de confinement en raison du COVID) dont il n'est pas demandé la totalité du coût, mais ce qui relève de l'intervention défectueuse de la SARL ETOILE 67 pour des sommes supérieures à la simple estimation de l'expert ;
- il subit un préjudice de jouissance depuis le 7 juillet 2019, et n'a pas utilisé ce véhicule hormis les trajets pour l'amener au garage Mercedes Benz de [Localité 5] (275 km), ce qui a perturbé sa recherche d'emploi et engendre la nécessité de réviser le véhicule immobilisé pendant plus de 3 ans pour sa remise en état de circuler ;
- Sa demande sur les frais de remise en route du véhicule est un préjudice annexe à celui de jouissance qui peut donc être réclamé pour la première fois en appel sans constituer une demande nouvelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la SARL Société d'exploitation de la clinique electro diesel, intimée, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL Société d'exploitation de la clinique electro diesel
- condamner Monsieur [U] [F] à payer à la SARL Société d'exploitation de la clinique electro diesel une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.
- le condamner aux entiers dépens, de première instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions la SARL ETOILE 67 fait valoir principalement, que :
- après l'acquisition de son véhicule, M. [F] l'a confié au garage pour une remise en état intégral (carrosserie et mécanique), et celui-ci a attiré son attention sur le montant important des travaux que cela allait engager ;
- M. [F] a ensuite demandé à faire remplacer le turbo du véhicule en choisissant d'acquérir un turbo d'occasion en Allemagne que la SARL ETOILE 67 a installé à sa demande ;
- l'expert judiciaire n'a pas constaté la perte de puissance du moteur en dépit de l'essai routier effectué et aucun voyant du tableau de bord ne s'est allumé ;
- l'expert a indiqué que le remplacement du berceau arrière du véhicule par un organe neuf devait rester à la charge de M. [F] puisqu'il était nécessaire avant même l'intervention du garagiste ;
- M. [F] ne démontre pas que l'immobilisation de son véhicule est la conséquence de l'intervention de la SARL ETOILE 67, il n'a subi aucune perte de revenus et n'établit pas de lien de causalité entre sa difficulté à trouver un emploi et les interventions de la SARL ETOILE 67 ;
- la demande au titre des frais de remise en route du véhicule est nouvelle en cause d'appel est donc irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur 'les demandes d'indemnisation présentée par M. [F] :
Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. C'est en effet l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
M. [F] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL ETOILE 67 au titre des réparations effectuées sur son véhicule n'ayant pas supprimé les causes de dysfonctionnement de celui-ci.
Il est constant que ce véhicule avait 16 ans et 360'000 km au compteur lorsque M. [F] l'a acquis, et qu'il a présenté des désordres conduisant celui-ci à solliciter des réparations à la SARL ETOILE 67et notamment le changement du turbocompresseur.
L'expert M. [O] a examiné le véhicule Mercedes-Benz 190 D, 2.5 turbo immatriculé [Immatriculation 6] et conformément à sa mission a chiffré le coût d'une remise en état des organes défectueux du véhicule sur lesquels la SARL ETOILE 67 a fait des réparations.
au titre du remboursement des frais engagés :
Pour le changement du turbocompresseur :
L'expert indique avoir effectué un essai dynamique sur 10 km sans avoir constaté d'anomalie moteur, sans aucun voyant d'alerte allumé sur le tableau de bord ; le turbocompresseur moteur ayant été remplacé à la demande de M. [F] , l'expert n'a pas pu examiner l'ancien turbocompresseur qui ne lui a pas été présenté et ne peut donc conclure à la nécessité de son remplacement. Il ne note cependant aucun désordre imputable à ce remplacement.
Pas plus que devant le premier juge, M. [F] ne justifie du manque de puissance du moteur qui subsisterait malgré le remplacement du turbocompresseur par la SARL ETOILE 67.
L'attestation du garage Mercedes Benz de [Localité 5] indiquant que le véhicule est arrivé tracté par un autre véhicule dans sa concession du fait qu'il n'est pas en état de circuler suite à des problèmes de turbo, boîte de vitesses et berceau, ne suffit pas à établir l'existence de ces désordres qui n'ont pas été expressément constatés et décrits par ce concessionnaire, (un simple devis relatif au coût de remplacement de ce turbocompresseur pour 1 625,16 € TTC n'étant pas la preuve de l'existence d'une panne effective de celui-ci).
En l'absence de désordre établi sur le turbocompresseur, la responsabilité de la SARL ETOILE 67 ne peut être engagée au titre de cette dépense et le rejet de cette demande par le premier juge sera confirmé.
Pour la réparation du berceau arrière du véhicule :
L'expert a constaté que le berceau arrière du véhicule avait une corrosion avancée et antérieure à l'intervention artisanale de la SARL ETOILE 67 (au niveau de la fixation du tirant gauche et du tirant droit), qu'il est cependant fonctionnel mais que s'agissant d'un organe de sécurité du véhicule il aurait dû être remis à neuf.
Cette réparation n'est donc pas conforme aux règles de l'art, le garage aurait dû informer M. [F] de la nécessité de changer le berceau arrière. Toutefois ce n'est pas l'intervention de la SARL ETOILE 67 qui a causé la corrosion de celui-ci, le remplacement du berceau, s'il avait été effectivement conseillé et effectué, aurait été en toute hypothèse à la charge de M. [F] ; par conséquent le préjudice de ce dernier n'est constitué que par la dépense inutile d'une réparation insuffisante et inadaptée qui n'est cependant pas la cause de l'état de corrosion avancé de ce berceau existant antérieurement à l'intervention de la SARL ETOILE 67.
La responsabilité de la SARL ETOILE 67 n'est donc engagée de ce chef qu'à hauteur du coût de la réparation pour la somme de 514,08 € , et non pour la remise en état du berceau arrière pour la somme de 3 053,31 € TTC chiffrée par le garage Mercedes-Benz, que M. [F] aurait dû payer s'il avait accepté cette réparation. Sa demande complémentaire doit donc être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Pour la vidange de la boîte de vitesses :
L'expert a également constaté le patinage de la marche arrière, à chaud, provenant d'une usure avancée des disques d'embrayage nécessitant le reconditionnement complet de la boîte de vitesses automatique. La vidange de la boîte de vitesse automatique n'était pas techniquement justifiée, il fallait reconditionner celle-ci compte tenu du kilométrage du véhicule.
La somme dépensée pour cette vidange de 156 € TTC n'était donc pas justifiée, la responsabilité contractuelle de la SARL ETOILE 67 est donc engagée en ce qu'elle aurait dû conseiller à M. [F] de procéder au reconditionnement complet de la boîte de vitesses automatique et elle doit donc rembourser cette dépense inutile à M. [F] ainsi que l'a retenu le premier juge à juste titre.
Mais là encore, si la SARL ETOILE 67 avait effectivement conseillé ce reconditionnement à M. [F] et qu'il avait accepté cette dépense, celui-ci en aurait assumé le coût, le préjudice de ce dernier n'est donc que de la dépense inutile et non pas du coût de ce reconditionnement pour une somme de 6 918,28 € TTC qui lui aurait été facturé.
Sa demande complémentaire doit donc être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
au titre de son préjudice de jouissance et au titre des frais de remise à la route du véhicule :
M. [F] soutient avoir été privé de son véhicule depuis juillet 2019 et n'avoir pas pu rechercher un emploi et sortir de la situation précaire dans laquelle il se trouve.
Cependant, M. [F] a acquis 4 000 € un véhicule de 16 ans ayant 362'000Km au compteur qui présentait des dysfonctionnements dès le lendemain de son acquisition.
S'il est établi ci-dessus que le garage n'a pas réalisé les réparations qui s'imposaient au regard de l'état du véhicule et de sa corrosion, il est aussi établi par les constatations de l'expert que ces réparations ne sont pas la cause de l'état du véhicule et de son immobilisation, qu'elles ont simplement été inutiles et inefficaces.
L'expert a en particulier constaté que le berceau arrière du véhicule était fonctionnel, ne l'empêchait donc pas de circuler, et que l'embrayage était atteint d'une usure avancée qui nécessitait le reconditionnement complet de la boîte de vitesses automatique au regard de l'âge du véhicule et de son kilométrage (jeu important au niveau du relais de l'arbre de transmission, jeu très important au niveau de la tringlerie de commande de boîte de vitesses automatique car silent bloc manquant).
L'expert ne conclut donc qu'à une immobilisation de deux semaines pour effectuer les réparations nécessaires pour remédier à l'état de vétusté du véhicule (corrosion du berceau et usure de l'embrayage).
Il est ainsi démontré que l'impossibilité de circuler du véhicule de M. [F] n'est pas imputable aux réparations effectuées par la SARL ETOILE 67.
Il appartient donc à M. [F] de financer la remise en état du véhicule qu'il a acquis, la responsabilité de la SARL ETOILE 67 ne saurait être engagée au titre de ces frais.
La demande de remise en état de route du véhicule après 3 ans d'immobilisation, qui constitue un accessoire de la demande d'indemnisation au titre de l'immobilisation, par conséquent recevable en cause d'appel, doit être rejetée pour les mêmes motifs que ci-dessus, ce préjudice n'étant pas imputable aux réparations inefficaces de la SARL ETOILE 67 mais à l'état de vétusté du véhicule acquis par M. [F] .
Ces demandes seront donc rejetées. La décision sera donc infirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens de première instance dont il a fait une juste application que la cour confirme.
Par contre, la Cour ajoute que la SARL ETOILE 67 indemnisera M. [F] de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000€.
M. [F] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2022 en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE ELECTRO DIESEL exerçant sous l'enseigne SARL ETOILE 67 à payer M. [U] [F] la somme de 3 900 € TTC correspondant aux frais de remise en état du véhicule suite aux réparations défectueuses du berceau arrière du véhicule (1 500 TTC) et de la boîte de vitesses automatique (2 400 € TTC), et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] aux titres de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable mais rejette la demande de M. [U] [F] en indemnisation des frais de remise à la route du véhicule pour la somme de 2 000 €.
Condamne la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE ELECTRO DIESEL à payer à M. [U] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE ELECTRO DIESEL au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE