Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 425
Rôle N° RG 20/06704 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBWS
Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES
C/
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
Syndic. de copro. SC DU [Adresse 2]
S.A.R.L. GALERIE ARISTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Alexandre MAGAUD
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 02 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05768.
APPELANTE
Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES
Appelant et intimé, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Astrid LAFRANCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES En qualité d'assureur décennal de la société ABSOLUT TOITURE SERVICES (Réfs contrat A00659000904UG33272), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. SC DU [Adresse 2] le syndicat des copropriétaires est pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LE FRANCOIS REYNAUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GALERIE ARISTA
intimée et appelante, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogée au 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL GALERIE ARISTA exploite son activité de galerie d'art dans des locaux situés au sein de la copropriété [Adresse 2]à [Localité 5].
Dans la nuit du 13 au 14 janvier 2017 une fuite d'eau en provenance des canalisations de la copropriété inondait la galerie d'art entraînant des dégâts importants et la fermeture de l'établissement.
Un procès-verbal de constat était établi par Maître [R], huissier de justice à [Localité 4] le 15 janvier 2017.
La SARL GALERIE ARISTA faisait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances la compagnie AXA ART FRANCE, le cabinet LEFRANCOIS REYNAUD ès qualité de syndic faisant de même auprès de sa compagnie d'assurances AVIVA.
Les experts des deux compagnies d'assurances établissaient un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages lesquels étaient estimés à la somme de 39.738 €.
La compagnie d'assurances de la SARL GALERIE ARISTA prenait à sa charge la somme de 23.'690,24€, la somme de 9.887,76 € correspondant à des 'uvres réalisées en matière cassante n'étant pas assurée par la compagnie au titre de son contrat.
Cette dernière ne prenait pas plus à sa charge la somme de 2.660 € au titre des frais de stockage provisoire ni le déménagement effectué dans les appartements de Monsieur [X] pour un montant de 3.500 €.
Aussi la SARL GALERIE ARISTA assignait en référé le 19 octobre 2017 la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement d'une somme de 16.'000 € à titre provisionnel à valoir sur la somme de 16.'047,76 € comme indiquée dans le procès-verbal contradictoire entre les compagnies d'assurances en date des 6 février et 4 avril 2017.
Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2018, le juge des référés donnait acte à la compagnie AVIVA de son règlement à hauteur de 14.733,94 €, condamnait le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1.283,82 € après application de la règle proportionnelle telle qu'invoquée par la compagnie AVIVA et condamnait ce dernier au paiement de la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit d'huissier en date du 9 octobre 2017, la SARL GALERIE ARISTA a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA Assurances devant le tribunal judiciaire de Grasse, le syndicat des copropriétaires attrayant à son tour selon acte d'huissier en date du 25 juillet 2018 la société GAN compagnie d'assurances de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 décembre 2018, les deux instances étaient jointes.
L'affaire était appelée à l'audience du 12 novembre 2019.
La SARL GALERIE ARISTA demandait au tribunal de condamner la copropriété [Adresse 2] ainsi que sa compagnie d'assurances AVIVA tenant la responsabilité de plein droit de la copropriété fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement de diverses sommes au titre des différents préjudices soit un total de 69.'336,26 €, sous déduction de la provision versée en référé à hauteur de la somme de 16.047,76 euros soit la somme de 53.288,50 euros, outre les intérêts au taux légal, lesdits intérêts se capitalisant dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016.
Elle sollicitait également la condamnation des requis aux entiers dépens et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demandait au tribunal de dire et juger que les dommages subis par la SARL GALERIE ARISTA imputables au sinistre des 13 et 14 janvier 2017 avaient été évalués à la somme de 39.'738 €, somme perçue par cette dernière de son assureur AXA, de la compagnie AVIVA et du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Aussi il concluait au débouté des autres demandes indemnitaires de la SARL GALERIE ARISTA.
À titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal venait à faire droit aux demandes indemnitaires supplémentaires de la SARL GALERIE ARISTA, il demandait que sa compagnie d'assurances AVIVA et la compagnie d'assurances GAN assurances en sa qualité d'assureur de la sociétéABSOLUT TOITURES SERVICES le relèvent et le garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée éventuellement à son encontre.
Enfin il sollicitait la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La compagnie AVIVA Assurances, assureur de la copropriété demandait au tribunal de constater à titre principal que la SARL GALERIE ARISTA avait d'ores et déjà perçu au titre du sinistre du 13 janvier 2017 les indemnités de 8.184,43 €, de 39.738 euros et de 16.047,76 euros, les demandes complémentaires présentées par la SARL GALERIE ARISTA étant injustifiées et infondées.
À titre subsidiaire elle demandait au tribunal de dire que le dégât des eaux litigieux résultait de la prestation fautive commise par la société ABSOLUT TOITURES SERVICES , de condamner la compagnie GAN assurances en sa qualité d'assureur de cette société à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La compagnie d'assurances GAN Assurances, assureur de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES demandait au tribunal de la mettre purement et simplement hors de cause, de dire et juger inopposable au GAN les procès-verbaux de constat des experts des compagnies d'assurances et le rapport d'expertise amiable, l'absence de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES et du GAN pendant les opérations de constat et d'expertise la plaçant incontestablement dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires dans la mesure où le GAN et la société ABSOLUT TOITURES SERVICES avaient été dans l'impossibilité de faire valoir leurs observations ainsi que leur position dans le cadre de l'expertise amiable.
Par ailleurs elle concluait au débouté de l'ensemble des demandes de la SARL GALERIE ARISTA et sollicitait la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 39.'738 € au titre de l'évaluation du dommage contradictoire en date d'avril 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins.
*jugé que par le jeu des compensations, aucune somme n'est plus due à ce titre à l'exception des intérêts.
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 8.424,43 € au titre de l'évaluation du dommage contradictoire en date de janvier 2017 et du surplus des frais de stockage avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins.
*débouté la SARL GALERIE ARISTA de sa demande au titre des 'uvres fragiles et/ ou cassantes.
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 930,91 € au titre de la perte d'exploitation , avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins.
*condamné la compagnie AVIVA Assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie Aviva Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à GAN ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
Suivant déclaration en date du 8 juillet 2020 ( RG n° 20/06239), la SARL GALERIE ARISTA interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute la SARL GALERIE ARISTA de sa demande au titre des 'uvres fragiles et/ ou cassantes.
- fixe la perte d'exploitation à la somme de 10.191,18 € au lieu de la somme de 33.'977,60 € réclamée avec cette précision par ailleurs que la condamnation au paiement de la somme de 10.191,18 € n'est pas reprise dans le dispositif,
- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 930,91 € au titre de la perte d'exploitation alors que cette somme était réclamée au titre des frais bancaires.
- déboute la SARL GALERIE ARISTA de sa demande d'indemnisation du préjudice moral formulée pour un montant de 10.'000 €, débouter non repris dans le dispositif du jugement.
Suivant déclaration en date du 21 juillet 2020 ( RG n° 20/6704), la compagnie AVIVA Assurances interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 39.'738 € au titre de l'évaluation du dommage contradictoire en date d'avril 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins.
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 8.424,43 € au titre de l'évaluation du dommage contradictoire en date de janvier 2017 et du surplus des frais de stockage avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins.
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 930,91 € au titre de la perte d'exploitation , avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins.
- condamne la compagnie AVIVA Assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie Aviva Assurances son assureur à payer à GAN ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la syndicat des copropriétaires [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet SARL LE FRANCOIS REYNAUD demande à la cour de :
A titre principal.
*dire et juger que les dommages subis par la SARL GALERIE ARISTA imputables au sinistre des 13 et 14 janvier 2017 ont été évalués à la somme de 39.738 €.
*dire et juger que la SARL GALERIE ARISTA a effectivement perçu la somme de 39.738 € de son assureur AXA, de la compagnie AVIVA et du syndicat des copropriétaires.
En conséquence.
*réformer la décision et débouter la SARL GALERIE ARISTA de ses réclamations déjà indemnisées concernant les mesures conservatoires prises, les 'uvres fragiles et/ ou cassantes non indemnisées par son assureur.
*confirmer la décision et débouter la SARL GALERIE ARISTA de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice moral à hauteur de 10.000 € .
* réformer la décision et débouter la SARL GALERIE ARISTA de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice d'exploitation.
*débouter la SARL GALERIE ARISTA du surplus de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit aux demandes indemnitaires supplémentaires de la SARL GALERIE ARISTA .
*dire et juger qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 si le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, c'est sans préjudice de toutes actions récursoires.
*confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances AVIVA en sa qualité d'assureur de l'immeuble à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre.
*réformer la décision s'agissant de la demande formée à l'encontre du GAN et statuant à nouveau, condamner la compagnie d'assurances GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre.
En tout état de cause.
*condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner tout succombant aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires explique avoir procédé à d'importants travaux en 2014 à savoir la rénovation totale de la toiture avec changement de gouttières et descentes d'eaux potables et d'eaux usées, travaux réalisés par la société ABSOLUT TOITURES SERVICES qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 12 avril 2016 et qui était assurée par la compagnie GAN.
Il indique que la SARL SARL GALERIE ARISTA a déjà perçu la somme de 39.738 €, précisant que tout préjudice réparable doit être certain, direct et déterminé.
S'agissant des demandes de la SARL SARL GALERIE ARISTA tendant à voir condamner les requis à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais de déménagement, le syndicat des copropriétaires soutient que ce poste de préjudice était intégré dans le chiffrage des experts d'assurances et donc déjà réglé à la SARL GALERIE ARISTA.
Concernant les frais de stockage il précise que ce poste préjudice a également déjà été pris en compte et réglé à hauteur de 2.660 € à la SARL GALERIE ARISTA, la somme complémentaire de 9.040 € demandée par cette dernière au titre des mesures conservatoires n'ayant pas été reprise dans l'évaluation des dommages imputables au sinistre.
S'agissant de la demande concernant les 'uvres fragiles ou cassantes, exclues du contrat d'assurance souscrit par la SARL GALERIE ARISTA, le syndicat des copropriétaires rappelle que la somme de 9.887,76 € sollicitée à ce titre a déjà été indemnisée par la compagnie AVIVA et le syndicat des copropriétaires.
Concernant la perte d'exploitation, le syndicat des copropriétaires indique que la SARL GALERIE ARISTA ne démontre pas la réalité de ses affirmations, l'attestation de l'expert-comptable n'étant corroborée par aucun élément, ni justificatif.
Il fait également valoir que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 930,91 € sera réformée en ce qu'il n'est pas démontré que ce préjudice serait en lien direct et certain avec le sinistre.
Le syndicat des copropriétaires indique que si comme l'affirme la SARL GALERIE ARISTA sa responsabilité serait engagée de plein droit s'agissant de désordres affectant une partie commune en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il n'en demeure pas moins que lors de la survenance du sinistre, la copropriété était régulièrement assurée pour les dégâts des eaux auprès de la compagnie AVIVA et a dûment procédé à la déclaration de sinistre, l'expert mandaté par AVIVA ayant procédé aux constatations contradictoires dont se prévaut la SARL GALERIE ARISTA étant rappelé que ce procès-verbal de constatations contradictoire de l'expert d'assurances AXA et de l'expert assurance AVIVA n'a jamais été communiqué au syndicat des copropriétaires.
Enfin le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société ABSOLUT TOITURES SERVICES étant responsable du sinistre, il bénéficie d'une action directe à l'égard de son assureur à savoir la compagnie GAN Assurances en vertu de l'article L 124-3 du code des assurances de sorte qu'il revient à cette dernière d'en assurer les conséquences préjudiciables et de le relever et le garantir des condamnations éventuelles prononcées à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la compagnie d'assurances GAN demande à la cour de :
*confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé aucune condamnation à l'encontre du GAN.
Et donc :
*juger que GAN et la société ABSOLUT TOITURES SERVICES n'ont jamais été convoquées aux opérations de constat des désordres et d'expertise des experts de compagnie d'assurances.
*juger que l'absence de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES et du GAN recherchée en qualité d'assureur de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES pendant les opérations de constat et d'expertise place incontestablement le GAN dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires dans la mesure où aussi bien le GAN que la société ABSOLUT TOITURES SERVICES ont été dans l'impossibilité de faire valoir leurs observations ainsi que leur position dans le cadre de l'expertise amiable.
*juger qu'en l'espèce la présence du GAN recherché en qualité d'assureur de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES comme celle du locateur d'ouvrage dont la responsabilité est recherchée aurait été indispensable afin que le GAN et la société ABSOLUT TOITURES SERVICES expliquent comment ces travaux ont été mis en oeuvre et s'expliquent sur l'origine et la cause des désordres ainsi que sur les préjudices allégués.
*juger que tant le principe de l'égalité des armes, qui consiste en l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, que celui du contradictoire impliquent que soient déclarées inopposables les opérations où les résultats d'une mesure d'instruction aux personnes qui n'ont été ni représentées ni présentes.
*juger que la partie qui n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise amiable ne peut être condamnée sur la base du rapport d'expertise qui en résulte, ce dernier lui étant en vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile inopposable.
*juger que le syndicat des copropriétaires et AVIVA se prévalent de procès-verbaux de constat des experts de compagnie d'assurances et du rapport d'expertise amiable qui sont totalement inopposables à la compagnie d'assurances GAN.
*juger inopposables au GAN les procès-verbaux de constat des experts de compagnie d'assurances et les rapports d'expertise amiable.
*mettre purement et simplement le GAN hors de cause.
*débouter le syndicat des copropriétaires et AVIVA ainsi que l'ensemble des parties qui le solliciteraient de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN.
Et.
*juger que la société ABSOLUT TOITURES SERVICES a réalisé les travaux de rénovation de la toiture de l'immeuble [Adresse 2].
*juger que les parties adverses soutiennent que le dégât des eaux survenu dans la nuit du 13 au 14 janvier 2017 proviendrait d'une colonne d'eau usée en partie commune et donc du réseau de canalisations eaux usées reliée aux appareils sanitaires.
*juger que les activités déclarées dans la police souscrite par la société ABSOLUT TOITURES SERVICES auprès du GAN ne sont pas celles dont résultent les travaux litigieux et qui ont pour objet le réseau de canalisations d'eau usée de l'immeuble [Adresse 2].
*juger que la police d'assurance GAN ne couvre que les activités couvreur et carreleur.
*juger que le GAN ne garantit pas la société ABSOLUT TOITURES SERVICES pour les travaux relatifs au changement des colonnes eaux usées qui relèvent éventuellement de l'activité plomberie.
Par conséquent.
*juger que les garanties de la police souscrites auprès du GAN ne peuvent être mobilisées dès lors que les activités déclarées sont sans lien avec les travaux à l'origine des dommages, objet de la procédure.
*mettre le GAN purement et simplement hors de cause.
*débouter le syndicat des copropriétaires et AVIVA ainsi que l'ensemble des parties qui le solliciteraient de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN.
Et.
*dire et juger que la garantie décennale de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES n'a vocation à garantir que les dommages à l'ouvrage et non les conséquences de ce dommage à l'ouvrage qui relèvent des garanties facultatives.
*dire et juger que la SARL GALERIE ARISTA comme AVIVA et le syndicat des copropriétaires ne demandent pas la condamnation du GAN assureur de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES au paiement des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres à l'ouvrage.
*dire et juger que la SARL GALERIE ARISTA demande la réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice d'exploitation, de son propre préjudice matériel et de son préjudice moral.
*dire et juger que l'indemnisation de ces préjudices ne saurait donc relever de la garantie décennale mais relève de la garantie responsabilité civile de droit commun.
Dès lors.
*débouter le syndicat des copropriétaires et AVIVA de ses demandes dirigées contre le GAN sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du Code civil.
Et.
- dire et juger que l'assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion sentant comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.
*dire et juger que le syndicat des copropriétaires comme les autres parties d'ailleurs n'établissent pas que le GAN à la date du commencement effectif des travaux soit en 2014 était effectivement l'assureur de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES.
*dire et juger que dès lors qu'il n'est pas établi qu'en 2014 la société ABSOLUT TOITURES SERVICES était assurée auprès du GAN, le GAN ne doit pas sa garantie décennale.
*juger que la garantie décennale des constructeurs est conditionnée par l'existence d'une réception des travaux et l'existence de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination où portant atteinte à sa solidité.
*juger qu'en l'espèce, aucune des pièces produites aux débats ne permet de déterminer l'existence d'une réception des travaux de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES pas plus d'ailleurs que lesdites pièces produites aux débats ne permettent d'établir que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité.
Ainsi.
*débouter le syndicat des copropriétaires, AVIVA et toutes les parties qui le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées sur le fondement de l'article 1792 du Code civil dirigées contre le GAN.
*mettre la compagnie d'assurances GAN hors de cause.
Et.
*juger que pour établir la responsabilité de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES il convient d'établir avant tout le lien de causalité direct et certain entre son intervention et les désordres allégués.
*juger que les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir le lien de causalité direct et certain entre son intervention et les désordres allégués.
*juger que les procès-verbaux de constat des désordres établis par les experts des compagnies d'assurances Aviva et AXA ne se prononcent aucunement sur la cause des désordres.
*juger qu'afin de tenter d'établir la responsabilité de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES, AVIVA et le syndicat des copropriétaires s'appuient sur le procès-verbal de constat de huissier du 20 novembre 2017.
*juger que ledit procès-verbal de constat d'huissier indique que l'huissier constate la présence d'une canalisation d'eau usée en façade d'une circonférence de 24,5 cm soit un diamètre de 78 mm selon la règle mathématique de la conversion connue : 24,5 cm/3.14= 7,80 cm.
*juger que selon AVIVA, le syndicat des copropriétaires, et sur la base de cette constatation d'huissier selon laquelle la colonne aurait un diamètre de 78 mm, le désordre subi par la SARL GALERIE ARISTA aurait pour cause le diamètre insuffisant de cette colonne en façade de l'immeuble.
*juger que contrairement à ce qu'indique l' huissier dans son procès-verbal de constat du 20 novembre 2017, la colonne d'eau dont il fait état n'est pas une colonne d'eau usée mais une colonne d'eau de pluie.
*juger que ce n'est pas cette colonne qui est à l'origine du dégât des eaux survenu dans la nuit du 13 au 14 janvier 2017.
*juger que le dommage a été provoqué par l'engorgement d'une canalisation d'eau usée entre le rez-de-chaussée et le premier étage tel que cela ressort du procès verbal de constat établi par les experts d'assurance CUNNINGHAM et SARETEC.
*juger que la responsabilité de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES n'est pas démontrée si bien que les garanties du GAN n'ont pas vocation à s'appliquer et ce quelque soit le fondement invoqué.
*mettre purement et simplement le GAN hors de cause.
*débouter le syndicat des copropriétaires et AVIVA ainsi que l'ensemble des parties qui le solliciteraient de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN.
Et.
*juger que la SARL GALERIE ARISTA demande l'indemnisation de son préjudice moral ainsi que de son préjudice de jouissance.
*juger que la police d'assurance de la compagnie d'assurances GAN ne garantit pas l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
*débouter le syndicat des copropriétaires et Aviva ainsi que l'ensemble des parties qui le solliciteraient de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre le GAN.
*mettre la compagnie d'assurances GAN hors de cause.
Et.
*juger la franchise et le plafond de garantie prévus dans la police du GAN opposables à l'ensemble des parties dans la cause.
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant à verser à la compagnie GAN la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS -JUTTNER, avocats associés.
À l'appui de ses demandes, le GAN rappelle n'avoir, comme la société ABSOLUT TOITURES SERVICES, jamais été convoqué aux opérations de constat des désordres et d'expertise des experts des compagnies d'assurances de sorte qu'il aura lieu de déclarer inopposables les procès-verbaux établis par ces derniers.
Elle rappelle par ailleurs que la société ABSOLUT TOITURES SERVICES n'est assurée auprès du GAN que pour les activités de couvreur et de carreleur et non pour les travaux relatifs au changement des colonnes d'eau usée qui relève éventuellement de l'activité plomberie.
Dés lors la cause du sinistre résidant dans un problème de diamètre insufissant de la colone d'eaux usées ne saurait être prise en charge par le GAN.
S'agissant de la garantie décennale, le GAN fait valoir qu'il garantit les dommages à l'ouvrage et non les conséquences de ce dommage à l'ouvrage ajoutant qu'au surplus , il n'est pas démontré qu'à la date du commencement des travaux il était l'assureur de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL GALERIE ARISTA demande à la cour de :
* réformer ladite décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement de la somme de 9.857,73 € au titre des 'uvres fragiles et ou cassantes.
Statuant à nouveau.
* condamner la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement de la somme de 9.857,76 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
*réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ramené l'indemnisation des frais de stockage à la somme de 3.000 €.
Statuant à nouveau,
*condamner la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement de la somme de 9.040 €.
*réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 10.191,18 € la perte d'exploitation de la SARL GALERIE ARISTA.
Statuant à nouveau.
*condamner la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement de la somme de 33.'977,60 € .
À titre infiniment subsidiaire sur ce point.
Eu égard à la motivation du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 juin 2020( page 34) dans le cadre duquel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est condamné au paiement d'une somme de 10.191,18 € au titre de la perte d'exploitation.
Eu égard à l'absence de reprise de cette condamnation dans le dispositif de la décision entreprise.
*procéder à la rectification matérielle de ladite décision.
*condamner in solidum la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement de la somme de 10.'191,18 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2017 en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil (actuellement article 12 31-6) du Code civil avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil (actuellement 1343-2 du code civil) au titre de la perte d'exploitation.
*les condamner au paiement de la somme de 930,91 € comme déjà montant mentionné non pas au titre de la perte d'exploitation mais au titre des frais bancaires.
*réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL GALERIE ARISTA de sa demande d'indemnisation du préjudice moral.
Statuant à nouveau.
*condamner la la copropriété [Adresse 2] au paiement de la somme de 10.'000€.
En toute hypothèse.
*débouter la compagnie AVIVA Assurances de sa demande de condamnation de la SARL GALERIE ARISTA à lui rembourser la somme de 11.368,34 € réglée en exécution du jugement dont appel assortie des intérêts légaux à compter du 20 juillet 2020.
*condamner la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
*condamner la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement des des dépens distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, avocat sous sa due affirmation de droit
Au soutien de ses demandes, la SARL GALERIE ARISTA rappelle que la responsabilité de la copropriété n'est pas discutable s'agissant d'une responsabilité de plein droit en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle rappelle que le coût des loyers est également établi compte tenu du fait que les deux baux d'habitation ont été régulièrement produits aux débats et précise avoir été fermée 4 mois entre la date du sinistre du 13 janvier 2017 et la date de réouverture du 19 mai 2017.
Elle ajoute que les premiers juges ont analysé que cette fermeture entrainait une perte de chiffre d'affaires qui devait s'analyser en une perte de chance évaluée à 30% de la pert d'exploitation , ce qui est inexact cette perte de chance devant être analysée en une quasi-certitude de réaliser le même chiffre d'affaires donc la même marge brute.
Par ailleurs, la SARL GALERIE ARISTA sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 10.'000 € en raison de la fermeture de son établissement pendant 4 mois rappelant que la Cour de cassation a reconnu l'existence du préjudice moral des personnes morales.
Enfin elle souligne que la compagnie AVIVA Assurances prétend sans aucune démonstration ou explication obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 11.368,34 € réglée en exécution du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances demande à la cour de :
* rabattre la cloture.
*ordonner la jonction.
*réformer la décision entreprise et dire que les règlements effectués et justifiés sont libératoires.
*condamner la SARL GALERIE ARISTA à lui rembourser la somme de 11.368,34 €, réglée en exécution du jugement dont appel, à assortir des intérêts légaux à compter du 20 juillet 2020.
*condamner la SARL GALERIE ARISTA au paiment de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SARL GALERIE ARISTA aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire.
*condamner le GAN à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
*condamner le GAN au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
*condamner le GAN aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances rappelle que les experts des parties ont établi deux procès-verbaux d'évaluation des dommages, ces procès-verbaux verbaux ayant vocation à s'imposer à la SARL GALERIE ARISTA et ce d'autant plus que les demandes d'indemnisation complémentaires qu'elle présente dans le cadre de la présente procédure correspondent, soit à des postes déjà évalués par les experts des parties, soit à des postes totalement injustifiés.
S'agissant de la demande du préjudice formulée par la SARL GALERIE ARISTA au titre des frais de stockage, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances relève que cette dernière n'a pas relevé appel des dispositions de la décision entreprise s'agissant des frais de stockage, sollicitant pour la première fois dans le cadre de ses conclusions signifiées le 16 novembre 2020 une demande au titre des frais de stockage et sollicitant la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a limité l'indemnisation de ce chef à la somme de 3.000 €, demandant à la cour de lui allouer à ce titre la somme de 6.380 € de sorte qu'il conviendra de dire cette demande irrecevable.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances fait valoir que lesdits frais de stockage ont déjà été réglés comme intégrés dans l'indemnité de 39.'738 € perçue par la SARL GALERIE ARISTA et précise par ailleurs que la demande complémentaire présentée au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [X] à hauteur de 9.040 € est injustifiée.
Elle ajoute qu'il conviendra de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la compagnie AVIVA Assurances et le syndicat des copropriétaires à payer de ce chef la somme de 8.424,43 €, cette condamnation ne tenant en effet pas compte du règlement déjà effectué à ce titre par la compagnie AVIVA Assurances.
Elle indique que l'indemnité sollicitée par la SARL GALERIE ARISTA au titre des 'uvres fragiles et/ ou cassantes lui a déjà été réglée par la compagnie AVIVA Assurances dès lors qu'elle est intégrée dans le règlement de la somme de 14.'763,94 € effectué par la compagnie AVIVA Assurances en cours de procédure de référé, le premier juge ayant considéré à juste titre que par le jeu des compensations aucune somme n'était due à ce titre.
Quant au préjudice lié à la perte d'exploitation estimée par la SARL GALERIE ARISTA à hauteur de 33.977,60 €, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances relève qu'un tel préjudice n'a jamais été invoqué dans le cadre des expertises contradictoires, aucun chiffrage ne faisant état d'une fermeture de l'établissement, ni d'une perte d'exploitation précisant que les pièces versées aux débats ne démontrent pas que la SARL GALERIE ARISTA a été contrainte réellement de fermer son commerce du 13 janvier au 19 mai 2017.
S'agissant des frais bancaires sollicités à hauteur de 930,91 € correspondant à un emprunt de 30'000 € que la SARL GALERIE ARISTA aurait été contrainte de contracter sur une durée de 49 mois afin de faire face a ses charges pendant la période de fermeture, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances relève que ce prêt n'a jamais été abordé pendant les périodes d'expertise et qu'il n'y a aucun élément permettant de se convaincre que la souscription de cet emprunt est liée de façon directe et certaine au sinistre litigieux
À titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle demande de condamner le GAN en sa qualité d'assureur de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Elle rappelle en effet que cette dernière a commis une faute dans l'accomplissement des travaux qui lui avaient été confiés par la copropriété en remplaçant la colonne à l'origine du dégât des hauts litigieux par une colonne d'un diamètre insuffisant ce qui a généré divers problèmes de refoulement et d'infiltrations causant ainsi le sinistre invoqué par la SARL GALERIE ARISTA.
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 27 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023, prorogé au 21 décembre 2023.
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Attendu que conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l'objet et la cause des demandes formulées en justice, le juge ne devant se prononcer que sur les prétentions telles qu'elles ont été présentées par elles.
Qu'ainsi les articles 56 et 753 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l'objet de leurs demandes.
Qu'ainsi il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de donner acte aux parties d'intention ou de volonté, ni de faire un constat.
Que ses demandes n'ayant pas pour objet de trancher, se trouvent par conséquent dépourvues de tout effet juridique.
Qu'il ne sera donc pas statué du chef de celles-ci.
Que de même, il n'y a pas lieu de reprendre, ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant' à dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la présente décision.
1° ) Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Attendu qu'il résulte de l'article 802 du code de procédure civile qu « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
Qu'ainsi seules les conclusions ou pièces versées aux débats après que l'ordonnance est rendue doivent d'office être écartées des débats.
Attendu que l'article 803, al. 1er du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas , en soi, une cause de révocation ».
Qu'il ne peut s'agir que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s'est révélée à lui postérieurement à l'ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
Attendu que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances demande à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture dans la mesure où il s'agit de conclusions de régularisation avec intervention de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
Qu'il convient de faire droit à sa demande, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de prononcer l'ordonnance de clôture au 11 octobre 2023.
2°) Sur les demandes de rectifications
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Attendu que la SARL GALERIE ARISTA indique qu'eu égard à la motivation du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 juin 2020( page 34), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a été condamné au paiement d'une somme de 10.191,18 € au titre de la perte d'exploitation.
Qu'elle ajoute que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision entreprise et sollicite qu'il soit procéder à la rectification matérielle de ladite décision.
Qu'il convient de faire droit à sa demande et de dire que sera porté au dispositif du jugement du 2 juin 2020 du tribunal judiciaire de Grasse à la suite du paragraphe :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 8.424,43 € au titre de l'évaluation du dommage contradictoire en date de janvier 2017 et du surplus des frais de stockage avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins,
le paragraphe suivant:
- condamner in solidum la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement de la somme de 10.'191,18 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2017 en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil (actuellement article 12 31-6) du Code civil avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil (actuellement 1343-2 du code civil) au titre de la perte d'exploitation.
Attendu que la SARL GALERIE ARISTA souligne que la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA ont été condamnés in solidum au paiement de la somme de 930,91 € au titre des frais bancaires comme cela resulte de la motivation du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 juin 2020( page 34).
Que le dispositif porte une erreur en ce qu'il est indiqué :
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 930,91 € au titre de la perte d'exploitation , avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins alors qu'il s'agit des frais bancaires
Qu'il convient de faire droit à sa demande et de dire que sera porté au dispositif du jugement du 2 juin 2020 du tribunal judiciaire de Grasse le paragraphe suivant .
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 930,91 € au titre des frais bancaires, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
3°) Sur les demandes de la SARL GALERIE ARISTA au titre des oeuvres fragileset/ou cassantes
Attendu que la SARL GALERIE ARISTA sollicite la condamnation de la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement de la somme de 9.857,76 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil
Qu'elle indique que ces oeuvres cassantes n'ont pas été indemnisées, précisant que les oeuvres fragiles et/ou cassantes étaient exclues de son contrat d'assurance.
Que le syndicat de la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances soutiennent que cette somme a déjà été indemnisée.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise 'Dégâts des eaux' établi par SARETEC DOMMAGE en date du 24 août 2017 que l'expert a chiffré au titre de la description des dommages ( garantis ou non) ceux relatifs aux objets d'art à la somme de 33.'078 euros.
Qu'il a également évalué les frais de transport des 'uvres non endommagées à la somme de 3.500 € et les frais de stockage provisoire des 'uvres dans deux appartements loués par Monsieur [X] à la somme de 2.660 €.
Qu'ainsi l'expert concluait que les dommages pour les 'uvres d'art étaient évalués à la somme de 39.'238 €, ramenée à la somme de 36.098,96 € après application de la règle proportionnelle de 0.92.
Que contrairement à ce que soutient la SARL GALERIE ARISTA, le montant arrêté par l'expert prend en compte les oeuvres fragiles et/ou cassantes puisqu'il est clairement mentionné entre parenthèse dans l'intitulé du tableau-Description des dommages- la précision suivante : (garantis ou non), l'expert ne distinguant pas ces oeuvres des autres.
Que dés lors il convient de constater que la SARL GALERIE ARISTA a déja été indemnisée de cette demande, de la débouter par conséquent de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur les demandes de la SARL GALERIE ARISTA au titre des frais de stockage
Attendu que la SARL GALERIE ARISTA demande à la cour de condamner la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances au paiement de la somme de 9.040 €.
Qu'elle fait valoir qu'elle a été dans l'obligation de vider sa galerie afin de préserver ses 'uvres d'art pour les transporter dans deux appartements dont Monsieur [X] , gérant de la SARL est locataire.
Qu'elle s'estime bien fondée à solliciter une indemnisation de ce chef à hauteur de 9.040 € se décomposant comme suit :
*80 % du loyer mensuel pour l'appartement du rez-de-chaussée ( le loyer mensuel étant de 1.200€, et ce pendant une durée de quatre mois soit 3840 € ),
* 100 % du loyer mensuel pour l'appartement du 1er étage ( le loyer mensuel étant de 1.300 € et ce pendant une durée de quatre mois soit 5200 € ).
Attendu que la copropriété [Adresse 2] soutient que la SARL GALERIE ARISTA est irrecevable en cette demande formulée la première fois dans le cadre des ses conclusions signifiées le 16 novembre 2020.
Qu'il convient de relever que cette dernière a interjeté le 8 juillet 2020 appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 juin 2020 en ce qu'il a :
- débouté la SARL GALERIE ARISTA de sa demande au titre des 'uvres fragiles et/ ou cassantes.
- fixé la perte d'exploitation à la somme de 10.191,18 € au lieu de la somme de 33.'977,60 € réclamée.
avec cette précision par ailleurs que la condamnation au paiement de la somme de 10.191,18 € n'est pas reprise dans le dispositif
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 930,91 € au titre de la perte d'exploitation alors que cette somme était réclamée au titre des frais bancaires.
- débouté la SARL GALERIE ARISTA de sa demande d'indemnisation du préjudice moral formulée pour un montant de 10.'000 €, débouter non repris dans le dispositif du jugement
Qu'effectivement la SARL GALERIE ARISTA n'a pas contesté les dispositions du jugement concernant les frais de stockage.
Qu'elle n'a pas plus formulé une demande à ce titre dans le délai de 3 mois.
Qu'il convient par conséquent de déclarer la demande de la SARL GALERIE ARISTA au titre des frais de stockage irrecevable.
Attendu que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances sollicite la réformation du jugement sur ce point.
Qu'elle fait en effet valoir que la SARL GALERIE ARISTA ne démontre pas que ces deux appartements avaient été dédiés intégralement au stockage des oeuvres.
Qu'elle souligne que ces frais de stockage évalués à la somme de 2.660 euros sur une période de 3 mois ont déjà été réglés car intégrés dans l'indemnité de 39.738 euros.
Attendu que le premier juge a très justement souligné que la SARL GALERIE ARISTA ne démontrait pas que Monsieur [X] n'avait pas pu continuer à jouir de ses appartements, ni qu'il avait mis à la charge de la SARL le montant de ses loyers.
Qu'il a ainsi fixé à 30 % l'évaluation du coût du stockage , soit à la somme de 3.000 €.
Qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise 'Dégâts des eaux' établi par SARETEC DOMMAGE en date du 24 août 2017 que l'expert avait chiffré les frais de stockage provisoire des 'uvres dans deux appartements loués par Monsieur [X] à la somme de 2.660 €.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugment déféré sur ce point en ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a été condamné à payer à la SARL GALERIE ARISTA le surplus des frais de stockage avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins.
5°) Sur la demande de la SARL GALERIE ARISTA au titre de la perte d'exploitation
Attendu que la SARL GALERIE ARISTA demande à la cour de condamner la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement de la somme de 33.'977,60 €.
Qu'elle fait valoir qu'elle a été fermée 4 mois entre la date du sinistre du 13 janvier 2017 et la date de réouverture au 19 mai 2017, ce délai de 4 mois étant justifié par la réalisation des travaux de réfection de la galerie et le temps de séchage.
Qu'elle fait valoir au visa du bilan 2016 avoir subi pour la période de fermeture une perte de chiffre d'affaires de 109.182,53 €, soit après application du coefficient d'une marge brute de 31,12 %, une perte d'exploitation de 33.'977,60 €.
Qu'elle ajoute que la situation financière de la SARL était-elle depuis plusieurs années que la perte de chance doit analyser en une quasi-certitude de réaliser le même chiffre d'affaires, donc la même marge brute.
Attendu que la copropriété [Adresse 2] conteste cette demande mentionnant que la SARL GALERIE ARISTA ne fournit aucun document comptable mais uniquement une attestation de la société CECAM.
Qu'elle ajoute qu'il résulte des attestations versées aux débats que contrairement à ce qu'affirme la SARL GALERIE ARISTA , la galerie n'a pas été fermée pendant quatre mois.
Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat par la SARL GALERIE ARISTA qu'elle a été contrainte de fermer sa galerie du 13 janvier 2017 au 19 mai 2017 en raison des travaux à réaliser.
Que la perte de chiffre d'affaires de 109.182,53 €'ne peut être justifiée par le fait que la galerie aurait été fermée que quelques jours.
Qu'il résulte du rapport de gestion de la gérance établi par Monsieur [X] qu'en raison du sinistre et la fermeture de la galerie pendant 4 mois, le chiffre d'affaires de la SARL GALERIE ARISTA a baissé de 34 % passant de 365.'184 € en 2016 à 240.'053 € en 2017.
Qu'il ajoute avoir fait baisser les charges de plus de 20 % permettant de dégager un bénéfice net comptable de 10.'925,59 € soit une baisse d'un peu plus de 30 % par rapport à 2016.
Qu'il convient cependant de relever qu'aucun élément n'est produit à l'appui de ce rapport.
Que la SARL GALERIE ARISTA se contente de verser une attestation de CECAM Conseil aux termes de laquelle il est indiqué que le chiffre d'affaires comptabilisé du 13 janvier 2017 au 19 mai 2017 s'élevait à la somme de 29.'860,62 € contre 139.'043,15 euros pour la même période en 2016 soit une différence de chiffre d'affaires de 109.'182,53 €.
Que l'expert comptable atteste également de ce que la marge brute avait été de 30,16 % 2015 et de 31,12 % en 2016.
Que toutefois aucun document comptable ne vient corroborer cette attestation.
Qu'il est cependant indéniable que la fermeture de la galerie a entraîné une chute du chiffre d'affaires.
Que le premier juge a considéré à juste titre que ce préjudice s'analysait en une perte de chance qu'il a évaluée à 30 % de la perte d'exploitation soit à la somme de 10.191,18 €
Qu'il convient par conséquent de débouter la SARL GALERIE ARISTA de sa demande, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10.191,18 € au titre de la perte d'exploitation assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 18 août 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins par application des dispositions de l'article 1154 actuellement 1343-2 du Code civil.
6°) Sur la demande de la SARL GALERIE ARISTA au titre de l'indemnisation du préjudice moral
Attendu que la SARL GALERIE ARISTA soutient avoir subi un préjudice moral lié à la fermeture de son établissement pendant quatre mois et au fait que les clients de la galerie trouvant la griffe fermée avec des locaux entièrement démontés et vide' ont pu penser qu'elle n'avait plus aucune activité.
Attendu que si la cour de cassation a rappelé que les personnes morales peuvent avoir un préjudice moral, encore fait il en rapporter la preuve.
Qu'en l'état , il convient de relever que l'appelante affirme que les clients de la galerie ont pu penser qu'elle avait cessé son activité sans en rapporter la preuve, aucune attestation en ce sens n'étant versée au débat.
Qu'elle ne rapporte pas plus l'existence d'un préjudice moral lié à la fermeture.
Qu'il y a lieu dés lors de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
7°) Sur la demande de la SARL GALERIE ARISTA au titre des frais bancaires
Attendu que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances et la copropriété [Adresse 2] demandent à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elles ont été condamnées in solidum à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 930,91 € au titre des frais bancaires correspondant à un emprunt de 30.000€.
Que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances soutient d'une part que rien ne permet de dire que la souscription de cet emprunt est liée de façon directe et certaine au sinistre litigieux et que d'autre part le tableau d'amortissement produit ,sans valeur contractuelle, est dénué de toute valeur probante.
Attendu toutefois que la perte de chiffre d'affaires de 109.182,53 € ne peut être justifiée par le fait que la galerie aurait été fermée que quelques jours.
Que la SARL GALERIE ARISTA produit une attestation de Madame [M] conseiller bancaire de la société qui a attesté de cette fermeture pendant plusieurs mois et de l'impact sur le chiffre d'affaire.
Que dans un courrier de celle-ci adressé à la SARL SARL GALERIE ARISTA en date du 21 juin 2017, elle indiquait qu'en date du 9 février 2017 la société avait contracté un prêt amortissable d'un montant de 30.000 € consécutivement au sinistre subi dans l'établissement.
Que par ailleurs le tableau d'amortissement fait apparaître un total d'intérêts payés de 930,91 € .
Que dés lors la demande de la SARL GALERIE ARISTA est parfaitement justifiée.
Qu'il convient par conséquent de débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances et la copropriété [Adresse 2] de leur demande et de confirmer le jugement déféré en ce que la compagnie d'assurances AVIVA a été condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 930,91 euros au titre des frais bancaires
8°) Sur les condamnations prononcées au titre des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés
Attendu que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances soutient que cette condamnation n'est pas justifiée dans la mesure où dès qu'elle a obtenu de la part d'AXA, assureur de la SARL GALERIE ARISTA, les justificatifs attendus, elle a procédé au remboursement entre les mains de cette dernière des indemnités dont elle était débitrice.
Qu'elle ajoute que si l'indemnisation de la SARL GALERIE ARISTA a eu à subir un certain retard cela n'est nullement imputable à son fait mais à AXA assureur de la galerie.
Que ces observations ne sauraient faire obstacle aux condamantions prononcées au titre des intérêst aux taux légal et des intérêts capitalisés
Qu'il convient par conséquent de débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
9° ) Sur la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances
Attendu que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que ' la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'
Attendu qu'il résulte de cet article que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires concerne uniquement les dommages ayant leur origine dans les parties communes.
Que tel est le cas en l'état, le procès-verbal de constatations contradictoires relatives aux causes et circonstances du sinistre indiquant qu'il y a eu un engorgement sur la colonne d'évacuation des eaux usées lequel engorgement a causé un dégât des eaux.
Qu'il est par ailleurs établi que lors de la survenance du sinistre, la copropriété était régulièrement assurée pour les dégâts des eaux auprès de la compagnie Aviva.
Que la copropriété a dûment procédé à la déclaration de sinistre.
Qu'il y a lieu par conséquent de dire et juger la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances tenue in solidum avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au titre des condamnations et de le relever et le garantir de toute condamnation au titre de sa garantie.
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
10°) Sur la garantie de la compagnie d'assurances GAN
Attendu que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demandent à la cour de condamner le GAN en sa qualité d'assureur de la société ABSOLUT TOITURES SERVICES à les relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre.
Qu'ils exposent en effet que le syndicat des copropriétaires avait confié en 2014 à cette société aujourd'hui en liquidation judiciaire, la réalisation d'importants travaux consistant en la rénovation totale de la toiture, au remplacement des gouttières et descentes d'eaux potables et d'eaux usées.
Qu'elle ajoute qu'il résulte du procès verbal de constat d'huissier réalisé à la demande de la copropriété le 20 novembre 2017 que la société ABSOLUT TOITURES SERVICES a commis une faute dans l'accomplissement des travaux qui lui avaient été confiés en remplaçant la colonne à l'origine du dégât des eaux litigieux par une colonne d'un diamètre insuffisant ce qui est à l'origine des problèmes de refoulement et d'infiltrations et du sinistre invoqué par la GALERIE ARISTA.
Attendu que la compagnie d'assurances GAN soutient que les rapports d'expertise amiable et procès-verbaux de constat amiable établis par les experts des compagnies d'assurances ne lui sont pas opposables dans la mesure où la société ABSOLUT TOITURES SERVICES et son assureur n'ont jamais été convoqués aux opérations de constat de désordres.
Qu'il convient toutefois de souligner qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le rapport d'expertise non judiciaire même non contradictoire peut valoir à titre de preuve à la condition qu'il ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties
Que tel est le cas en l'espèce.
Que dés lors les rapports d'expertise amiable et procès-verbaux de constat amiable établis par les experts des compagnies d'assurances lui sont opposables.
Attendu que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages indique s'agissant des constatations relatives aux causes et circonstances 'sinistre occasionné par un engorgement de la colonne d'évacuation des eaux usées de l'immeuble.
L'obstruction se situait entre le rez-de-chaussée et le premier étage provoquant un refoulement des eaux par les appareils sanitaires dans l'appartement de Monsieur [O]'
Que le rapport d'expertise - Dégâts des eaux- de SAREETC DOMMAGE du 24 août 2017 précise s'agissant des causes et circonstances du sinistre :' le sinistre a été causé par un engorgement accidentel de la colonne d'eau usée collective suivie d'un refoulement dans l'appartement du deuxième étage occupé par Monsieur [O].
Les eaux par infiltration à travers la dalle se sont écoulées dans le local commercial occupé par la SARL GALERIE ARISTA ,locataire des murs et propriétaire du fonds de commerce'
Que le procès-verbal de constat établi à la demande du syndicat des copropriétaires le 20 novembre 2017 relate que 'la canalisation désignée comme étant celle changée par la société ABSOLUT TOITURES SERVICES DP est plus étroite que le dernier segment de canalisations n'ayant pas fait l'objet de remplacement.
Nous ouvrons le robinet de l'évier de la cuisine ( appartement du 3ème étage) : l'eau refoule immédiatement au pied du segment de la colonne mise à jour après un découpage préalable du carrelage de la terrasse Attendu que ces éléments ne permettent pas d'établir que la société ABSOLUT TOITURES SERVICES serait à l'origine du sinistre.
Qu'en effet le dommage causé à l'appelante provient d'un engorgement d'une canalisation entre le rez-de-chaussée et le 1er étage provoquant un refoulement des eaux par les appareils sanitaires dans l'appartement
Que le procés verbal de constat établi le 20 novembre 2017 constate un refoulement au 3ème étage.
Que surtout il apparait, au vu de ce constat, que le problème existait toujours le 20 novembre 2017 alors que la SARL GALERIE ARISTA avait réouvert dés le 19 mai 2017 sans aucun nouveau désordre à déplorer.
Que cet élement tend ainsi à démontrer que la cause du sinistre n'était pas liée à la dimension de la colone mais bien à un engorgement de la colonne d'eau usée, ce qui est corroboré par le bon d'intervention des établissements COMBES en date du 14 janvier 2017.
Qu'en effet ces derniers ont porté sur ce bon les mentions suivantes :
- débouchage de la colonne d'eau usée ;
- essais concluants
-présence de lingettes et cheveux.
Qu'il convient, tenant ces observations de débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de leur demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
11°) Sur la demande de remboursement de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances
Attendu que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances demande à la cour de condamner la SARL GALERIE ARISTA à lui régler la somme de 11.368,34 €.
réglée en exécution du jugement.
Qu'il convient de relever que cette dernière ne fournit aucune explication afin de démontrer le bien-fondé de sa prétention.
Qu'il convient dès lors de la débouter de cette demande.
12°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de cconfirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner in solidum la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances aux dépens exposés en cause d'appel par la SARL GALERIE ARISTA distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN,, avocat sous sa due affirmation de droit ainsi qu'aux dépens exposés en cause d'appel par la SA GAN Assurances distraits au profit de la SCP ASSUS -JUTTNER, avocats associés.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner in solidum la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
PRONONCE l'ordonnance de clôture au 11 octobre 2023 ;
DIT que sera porté au dispositif du jugement du 2 juin 2020 du tribunal judiciaire de Grasse à la suite du paragraphe :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 8.424,43 € au titre de l'évaluation du dommage contradictoire en date de janvier 2017 et du surplus des frais de stockage avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins,
le paragraphe suivant:
- condamné in solidum la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie d'assurances AVIVA au paiement de la somme de 10.'191,18 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2017 en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil (actuellement article 12 31-6) du Code civil avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil (actuellement 1343-2 du code civil) au titre de la perte d'exploitation.
DIT que le dispositif porte une erreur en ce qu'il est indiqué :
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 930,91 € au titre de la perte d'exploitation , avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins
RECTIFIE ledit dispsotif comme suit :
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la compagnie AVIVA Assurances son assureur à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 930,91 € au titre des frais bancaires, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances de sa demande de remboursement ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances aux dépens exposés en cause d'appel par la SARL GALERIE ARISTA distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, avocat sous sa due affirmation de droit ;
CONDAMNE in solidum la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances aux dépens exposés en cause d'appel par la SA GAN Assurances distraits au profit de la SCP ASSUS -JUTTNER, avocats associés ;
CONDAMNE in solidum la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances à payer à la SARL GALERIE ARISTA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la copropriété [Adresse 2] et sa compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,