Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.011
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul Y...,
2°/ Mme Irène X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1995 par le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher, siégeant au tribunal de grande instance de Blois, au profit de la commune de Romorantin-Lanthenay, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 41200 Romorantin-Lanthenay, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher, 2 novembre 1995) de prononcer l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de la commune de Romorantin-Lanthenay, alors, selon le moyen, "d'une part, que le plan parcellaire n'est pas conforme à la réalité, d'autre part, que l'utilité publique de l'opération est contestable puisqu'il suffisait d'exproprier, pour l'élargissement de la voie, le terrain en friche, de superficie identique, mais de moindre valeur, situé en face des parcelles leur appartenant" ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des mentions contenues au plan parcellaire et n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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