Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° B 15-26.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. U... V...,
2°/ Mme Y... S... épouse V...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 août 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... R...,
2°/ à Mme H... K... épouse R...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme V... ; les condamne à payer à M. et Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme V... de leurs demandes de condamnation de M. et Mme R... à reculer leur terrasse et les plots la supportant et à se remettre à l'alignement licite à l'avant côté entrée (Nord Est) ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 547 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; tout empiètement sur son fonds, aussi minime qu'il soit, fonde le propriétaire à réclamer la démolition de l'ouvrage ou son rétablissement dans les limites de propriété lorsqu'il est techniquement possible ; que M. et Mme V... prétendent que la mission d'expertise judiciaire n'a pas été exécutée complètement et que la limite divisoire est à déterminer entre les deux extrémités des propriétés respectives, c'est-à-dire sur toute la longueur ; que de même, ils contestent le bornage judiciaire ordonné suivant arrêt de la cour d'appel de Reims du 30 janvier 2015, celui-ci faisant double emploi avec celui réalisé depuis 1994 ; que M. et Mme R... ne s'opposent pas à la suppression de l'empiètement constaté par voie d'expertise judiciaire mais soutiennent qu'elle ne peut intervenir qu'après réalisation du bornage en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 30 janvier 2015 sauf à créer un nouveau risque d'empiètement ; que comme l'a rappelé le premier juge, l'expertise judiciaire permet d'apprécier que le bâtiment édifié par M. et Mme R... empiète sur la propriété de M. et Mme V... de 6 cm au niveau de la façade arrière de l'habitation V... (point B) et de 12 cm vers le fond de la propriété (point C), 8,60 m séparant ces deux points ; que de même, il est vrai que cette conclusion est corroborée par le plan des lieux établi en septembre 2008 par la SCP Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] géomètres experts – qui avait réalisé la division initiale de la propriété (pièce nº 3 des appelants) ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression de l'empiètement constaté suite à l'expertise judiciaire ; que cependant, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme V..., aucun bornage des parcelles appartenant respectivement à M. et Mme V... et à M. et Mme R... n'a été réalisé, le plan réalisé en 1994 ayant pour but de modifier le parcellaire suite à la division de l'ancienne parcelle section [...] comme le rappelle M. L... lui-même dans un courrier du 27 janvier 2009 (pièce nº 2 des appelants) ; que ces éléments sont de plus confirmés par la pièce nº 80 des appelants qui montre que le bornage réalisé en 1994 est celui de la parcelle [...] [...] ; qu'enfin, comme le rappelle l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 30 janvier 2015 seule l'actuelle borne nº 8 figure sur la limite séparative des propriétés V... et R... (annexe nº 4 du rapport d'expertise judiciaire) ; qu'il apparaît donc des plus prudents d'attendre la réalisation du bornage judiciaire pour procéder à la suppression de l'empiètement d'une part en raison de la faible emprise de l'empiètement constaté qui représente, comme le précise l'expert judiciaire, moins d'un mètre carré et d'autre part en raison de la nature particulièrement conflictuelle des relations entre les deux voisins ; que comme l'indique M. C... lui-même (pièce nº 52 des intimés) et contrairement à ce que prétendent M. et Mme V..., aucune difficulté technique ne s'y oppose ; que quand bien même ils contestent la nécessité de ce bornage, celle-ci est toutefois confirmée par M. et Mme V... qui indiquent dans leurs propres écritures que la limite divisoire est à déterminer entre les deux extrémités des propriétés respectives ; que le jugement déféré sera donc complété en ce sens que la suppression de l'empiètement devra être réalisée conformément à l'annexe nº 7 du rapport d'expertise de M. C... et à la limite divisoire entre les propriétés telle qu'elle résultera du plan de bornage judiciaire ; que cette précision rend ainsi sans objet la demande de M. et Mme V... tendant à voir condamner M. et Mme R... à reculer leur terrasse, les plots la surplombant et à se remettre à l'alignement licite à l'avant côté entrée (Nord Est) ; qu'ils en seront donc déboutés et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que M. et Mme R... ne contestant pas devoir supprimer l'empiètement constaté, il n'y a pas lieu de leur faire supporter une astreinte ;
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en constatant, au vu du rapport d'expertise judiciaire, qu'en réalisant leurs travaux de terrassement, M. et Mme R... avaient empiété sur le fonds de M. et Mme V... « de 6 cm au niveau de la façade arrière de l'habitation V... (point B) et de 12 cm vers le fond de la propriété (point C), 8,60 m séparant ces deux points » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), et en confirmant dès lors le jugement ayant ordonné la suppression de cet empiètement (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), puis en refusant de faire droit aux demandes de M. et Mme V... tendant à la condamnation de M. et Mme R... à reculer leur terrasse et les plots la supportant et à se remettre à l'alignement licite à l'avant côté entrée (Nord Est), au motif qu'aucun bornage des parcelles appartenant aux époux V... et aux époux R... n'avait été réalisé et qu'il apparaissait « des plus prudents » d'attendre pour statuer sur ces demandes la réalisation du bornage judiciaire ordonné par arrêt du 30 janvier 2015 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences utiles du constat relatif à l'existence d'un empiètement en s'abstenant de condamner les responsables de cette situation à y mettre fin immédiatement en reculant la terrasse litigieuse, a violé les articles 545 et 646 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 30 janvier 2015 (pourvoi n° G 15-17.846) entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté les demandes de condamnation de M. et Mme R... à reculer leur terrasse et les plots la supportant et à se remettre à l'alignement licite à l'avant côté entrée (Nord Est) au motif qu'il convenait d'attendre le résultat du bornage judiciaire ordonné par l'arrêt du 30 janvier 2015.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. et Mme V... à verser à M. et Mme R... la somme totale de 7.210,39 € TTC en compensation du coût de la réfection de l'escalier ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de leur propre projet de construction d'un garage souterrain et de réaménagement de l'accès à la servitude commune, M. et Mme V... se sont engagés à prendre à leur charge la modification de l'emmarchement d'accès à l'habitation de M. et Mme R... ; que si dans leurs écritures M. et Mme V... reprochent les modalités suivant lesquelles M. et Mme R... ont réalisé l'accès à leur maison qui ne pouvait être que modifié par leurs propres travaux, l'accord de volonté sur la prise en charge par M. et Mme V... de ces travaux n'est pas contesté ; qu'ils indiquent cependant que la reconstruction de l'escalier menant à la propriété [...] a été réalisée en concertation avec ceux-ci ; qu'ils reprochent dès lors au tribunal de les avoir condamnés à verser à M. et Mme R... la somme de 7.210,39 € TTC en compensation du coût de la réfection de l'escalier qui correspond, selon eux, non pas à un coût de réfection d'éventuelles malfaçons mais à la création d'un nouvel escalier ; que M. et Mme R..., répliquent que les travaux réalisés subissent des malfaçons et que la reprise de celles-ci nécessite effectivement la démolition des marches dangereuses et la pose de nouvelles marches ; qu'ils prient cependant la cour de condamner les époux V... à mettre en place une protection étanche le long des murs de soutènement et à remettre en état ces murs sous astreinte de 50 € par jour de retard ; que la cour note que le premier juge a constaté, par des motifs circonstanciés qu'elle fait siens, que M. et Mme V... n'avaient pas respecté l'obligation de résultat qui leur incombait, du fait de l'accord de volonté intervenu entre les parties, de remplacer l'escalier d'accès à la propriété R... ; que l'obligation de résultat suppose en effet non seulement de respecter l'accord intervenu mais aussi de fournir un ouvrage exempt de vices ; que M. et Mme V... reprochent au tribunal de les avoir condamnés au coût de remplacement de l'escalier existant au lieu d'un simple coût de réfection ; que pour autant, la cour rappelle que par constat du 30 novembre 2010 (pièce nº 37 des intimés), un huissier de justice a constaté que ces travaux étaient affectés de nombreux désordres ; que la différence de hauteur, de longueur et de largeur des différentes marches implique nécessairement une dépose préalable de l'existant puis, dans un second temps, une pose de nouvelles marches conformes ;
ALORS QU'une partie à un contrat ne saurait être tenue au-delà des termes sur lesquels elle s'est engagée ; qu'en constatant que, « dans le cadre de leur propre projet de construction d'un garage souterrain et de réaménagement de l'accès à la servitude commune, M. U... T... V... et Mme Y... S... épouse V... se sont engagés à prendre à leur charge la modification de l'emmarchement d'accès à l'habitation de M. M... R... et Mme H... K..., épouse R... » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), puis en considérant que M. et Mme V... n'avaient « pas respecté l'obligation de résultat qui [leur] incombait, du fait de l'accord de volonté intervenu entre les parties, de remplacer l'escalier d'accès à la propriété [...] » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5), la cour d'appel, qui a ainsi étendu le champ de l'obligation pesant sur M. et Mme V... en constatant d'abord que ceux-ci s'étaient engagés à prendre à leur charge une simple modification de l'emmarchement de l'escalier d'accès à l'habitation de M. et Mme R..., pour considérer ensuite qu'ils avaient consenti au financement du remplacement complet de l'escalier d'accès à la propriété R..., a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
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