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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-10.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.262

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Nouvelle Europesage, demeurant ... à X... Thierry (Aisne) en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de la société Picardie Pesage, ... (Aisne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Capron, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Picardie Pesage, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 1990) qu'en suite d'une proposition de la société Vannier Manutention en date du 20 novembre 1984 précisée le 13 décembre 1984, M. Y..., syndic de la société nouvelle Europesage (la SNE) en liquidation des biens a cédé à celle-ci, aux droits de laquelle se trouve la société Picardie Pesage, un stock de produits fabriqués ou en cours de fabrication ; qu'il était convenu que les produits seraient prélevés sur les stocks selon les besoins de l'acquéreur, qu'un état de sorties mensuelles serait dressé, que le règlement s'effectuerait par billet à ordre à soixante jours et qu'il y aurait lieu à liquidation définitive le 31 juillet 1986, soit par un rachat total du solde pour un prix négocié, soit par une vente dont les recettes seraient acquises à la SNE ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les modalités de liquidation restaient totalement négociables et d'avoir en conséquence débouté le syndic de sa demande de paiement de la valeur, au 31 juillet 1986, du stock telle que déterminée par expertise, alors, selon le pourvoi, que le syndic faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que, même s'il fallait donner au mot liquidation le sens qu'il a dans la première proposition de la société Picardie Pesage, il demeurerait que cette société n'a pas procédé à la liquidation à laquelle elle s'est engagée, puisqu'elle n'a ni proposé de racheter le stock subsistant, ni proposé de le vendre au profit du syndic ; qu'en déboutant le syndic de l'intégralité de sa demande sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; alors, d'autre part, que le syndic faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que, comme il résulte de l'inventaire dressé par l'huissier de justice qu'a commis le premier juge, la société Picardie Pesage n'a pas exécuté ses obligations, puisqu'ayant enlevé pour 140 496,21 francs, de marchandises dans le stock de la SNE, elle n'a réglé que 73 868,54 francs dont 18 024,77 francs sur le vu de l'acte d'assignation ; qu'en déboutant le syndic de l'intégralité de sa demande sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, d'une part, que loin de prétendre que la société Picardie Pesage n'avait pas procédé à la liquidation à laquelle elle s'était engagée en ne proposant pas de racheter le stock subsistant ou en ne proposant pas de le vendre au profit du syndic, celui-ci se bornait à soutenir dans ses conclusions d'appel que la société avait fait des conventions la même analyse que lui-même et qu'elle était donc tenue de racheter le stock au prix fixé par l'expert ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le 4 novembre 1986, la société Picardie Pesage a adressé au syndic un relevé de sortie de stock à cette date avec un billet à ordre au 17 février 1987 pour un montant de 18 024,77 francs, rejetant ainsi la réclamation dont il était l'objet ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Société Picardie Pesage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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