Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 23/02747 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKOL
Pôle Civil section 2
Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, exploitant également les marques BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARTIME, société anonyme coopérative de Banque Populaire à Capital Variable régie par les articles L 512-2 et suivant du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et Etablissement de crédit, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2020, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, banque coopérative, a consenti à Mme [L] [T], pour les besoins de son activité d’infirmière libérale, l’ouverture d’un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ainsi que, selon offre de prêt du 27 mai 2020 acceptée le 8 juin 2020, un prêt d’un montant de 61.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles, au taux annuel fixe de 0,97 %.
A compter du début de l’année 2023, les échéances de paiement du prêt ont cessé d’être d’honorées et le compte professionnel a présenté un solde débiteur.
Par courriers en date du 9 mars 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé Mme [L] [T], d’une part, de la clôture de son compte professionnel, avec mise en demeure de lui régler le montant de son solde débiteur, et, d’autre part, de l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt suite aux incidents de paiement non régularisés, avec mise en demeure de lui payer l’intégralité de ces sommes.
******
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2023 à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, à l’encontre de Mme [L] [T], aux fins de :
S’entendre condamner Mme [L] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD :
la somme de 43.912,57 € avec intérêts au taux de 0,97 % sur la somme de 39.811,26 € du 3 juin 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 3.981,12 € ;la somme de 5.953,63 € avec intérêts au taux de 13,10 % sur la somme de 5.777,38 € du 3 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par la requise sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme).
Les entiers dépens.
Avec l'exécution provisoire de droit de première instance.
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L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
L’avocat de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [L] [T] n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur les demandes principales de la banque :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] [T] a contracté auprès de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD l’ouverture d’un compte professionnel dont le solde est débiteur, ainsi qu’un prêt dont elle a cessé d’honorer le remboursement.
La somme sollicitée au titre du solde débiteur du compte, justifiée par le contrat d’ouverture, les relevés de compte jusqu’au mois de février 2023, le courrier de clôture début mars 2023 et le décompte de créance actualisé au 2 juin 2023, n’appelle aucune critique ni contestation.
Mme [L] [T] est donc tenue au remboursement de ce solde débiteur, à hauteur de 5.953,63 €, avec intérêts au taux de 13,10 % sur la somme principale de 5.777,38 € à compter du 3 juin 2023.
S’agissant du prêt, la banque sollicite, outre le paiement du principal, constitué des échéances de retard et du capital restant dû (39.811,26 €), et les intérêts (120,19 €), le paiement d’une indemnité forfaitaire (3.981,12 €).
Cette indemnité a été prévue en page 11 / 23 du contrat de prêt (conditions générales), dans une clause intitulée « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » qui stipule qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt consécutive à la résiliation du contrat, l’emprunteur devra payer au prêteur une indemnité égale à 3 % de l’ensemble des sommes dues, outre une indemnité supplémentaire de 10 % au cas où, pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le prêteur serait obligé de produire un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque.
Or l’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
L’appréciation du caractère excessif de la clause pénale se fait à la date de la décision du tribunal et non à la date où elle est devenue exigible.
La clause susvisée constitue bien une clause pénale, en ce qu’elle prévoit une indemnité en cas d’inexécution qui majore les charges financières pesant sur l’emprunteur, à la fois pour le contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prêteur.
Au regard du montant sollicité au titre de la clause pénale (3.981,12 €), de l’application d’intérêts de retard, du remboursement partiel de son engagement principal par Mme [L] [T], qui a payé le tiers du prêt (plus de 20.000 € sur 61.000 €), et du fait qu’elle se trouve débitrice, auprès du même créancier, du solde de son compte professionnel dont le taux d’intérêt s’élève à 13,10 %, la pénalité de 10 % appliquée à l’emprunt, à titre d’indemnisation forfaitaire d’un préjudice non spécifiquement démontré, est manifestement excessive.
Son montant est donc ramené à 0 €.
Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêt, de la mise en demeure visant l’exigibilité anticipée du prêt, et du décompte de créance actualisé au 2 juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie du principe et du montant de sa créance, après réduction de la clause pénale, à hauteur de 39.931,45 €.
En conséquence, il convient de condamner Mme [L] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes évaluées ci-avant, dans les conditions précisées au dispositif.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au tribunal de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais avancés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant Mme [L] [T] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
Mme [L] [T] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [L] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 5.953,63 €, avec intérêts au taux de 13,10 % sur la somme principale de 5.777,38 € à compter du 3 juin 2023, au titre du solde débiteur de son compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Condamne Mme [L] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 39.931,45 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 0,97 % à compter du 3 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt du 8 juin 2020.
Ramène le montant sollicité au titre de la clause pénale de ce prêt à 0 (ZERO) euro.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Dit que tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil.
Condamne Mme [L] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] [T] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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