Cour d'appel, 07 décembre 2009. 08/05350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/05350
Date de décision :
7 décembre 2009
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RG N° 08/05350
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 07 DECEMBRE 2009
Appel d'une décision (N° RG 06/00612)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
en date du 03 décembre 2008
suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2008
APPELANTE :
Mademoiselle [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assisté par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
La S.A.S. OBOUSSIER TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [H] et assisté par Me Pierre MULLER (avocat au barreau de VALENCE) substitué par Me ROCHE (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2009,
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président, chargé du rapport, en présence de Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2009, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 Décembre 2009.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 08 5350 DJ
EXPOSE DU LITIGE
[S] [I] a été embauchée le 7 janvier 1985 en qualité de secrétaire comptable par la SAS OBOUSSIER TP, entreprise de travaux publics qui comptait à l'époque 50 salariés.
A compter du 1er janvier 2004, elle est devenue cadre, occupant les fonctions de responsable du service administratif et financier.
En septembre 2004, la SAS OBOUSSIER TP a été cédée au groupe OCTOPUS.
[S] [I] a été en arrêt maladie du 28 août au 2 octobre 2006.
Le 27 octobre 2006 elle a démissionné de ses fonctions et n'a pas souhaité exécuter son préavis.
Le 20 novembre 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence en vue de voir requalifier sa démission en une rupture sans cause réelle et sérieuse. Le conseil, par jugement du 3 décembre 2008, l'a déboutée de ses demandes.
[S] [I], à qui le jugement a été notifié le 10 décembre 2008, a interjeté appel le 16 décembre 2008.
Elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SAS OBOUSSIER TP à lui payer :
- 12.824,82 euros d'indemnité de préavis,
- 1.282,48 euros de congés payés afférents,
- 41.466,92 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 89.774 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- qu'elle a exercé pendant plus de 20 ans ses fonctions de responsable administratif et financier au sein de l'entreprise et que ses compétences ont soudainement été remises en cause après la vente au groupe OCTOPUS, déjà repreneur de six autres sociétés de travaux publics de la région Drôme-Ardèche ;
- que très rapidement le PDG de ce groupe, M. [Z], et son directeur, M. [O], lui ont indiqué l'impossibilité de travailler avec elle ;
- que, face à son refus de mettre fin au contrat de travail, elle a subi un harcèlement qui l'a poussé à démissionner ;
- que dans sa lettre de démission, elle rappelle les raisons qui l'ont contrainte à prendre cette décision ;
- qu'elle établit, par les pièces qu'elle produit, que sa démission est due à ce qu'elle estime être une inexécution par l'employeur de ses obligations (agissements destinés à la voir partir à moindre coût, preuve en étant que, depuis son départ en octobre 2006, le groupe OCTOPUS a mis en place l'organisation qu'il a toujours préconisée, à savoir centraliser au sein de la holding le travail qu'elle effectuait et installer à la SAS OBOUSSIER TP une salariée chargée de la simple saisie des informations comptables).
La SAS OBOUSSIER TP, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [S] [I] à lui payer 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- que les faits qui lui sont reprochés par la salariée ne constituent en aucun cas des manquements graves ;
- que la société OCTOPUS est une holding qui n'intervient pas dans l'administration des filiales et que l'affirmation de la salariée selon laquelle cette société n'a pas voulu collaborer avec elle est inopérante.
L'employeur conteste un à un les griefs formulés à son encontre.
Il fait pour sa part état des carences qu'il a lui-même constatées dans l'exécution par [S] [I] de ses tâches, et fait remarquer que les personnes qui attestent du professionnalisme de [S] [I] sont des salariés de l'entreprise qui n'ont jamais travaillé dans son service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié 'démissionnaire' d'établir la réalité des manquements de l'employeur, antérieurs ou concomitants à sa démission, qui ont été à l'origine de sa décision.
Dans sa lettre de cinq pages du 27 octobre 2006, [S] [I] donne sa démission, qu'elle qualifie de 'contrainte et forcée', en exposant en substance que :
- dès le rachat de l'entreprise en septembre 2004, elle a 'pressenti qu'elle n'avait plus vraiment sa place dans l'entreprise',
- pendant les deux années qui ont suivi, elle a été 'confrontée à des problèmes qui se sont retournés contre elle' ou ont été prétendument 'de sa faute', et dont elle cite plusieurs exemples,
- le vendredi 16 juin 2006, lors d'un entretien avec M. [Z], Président de la société, en présence du directeur, [W] [O], il lui a été dit qu'il était envisagé de mettre fin à son contrat de travail pour fautes professionnelles graves,
- le lundi 19 juin 2006, [W] [O] lui a exposé les diverses solutions pour quitter l'entreprise et rompre son contrat de travail,
- compte tenu de son refus de laisser son travail, M. [Z] lui a tenu 'des propos déroutants, intimidants et ayant pour principal but de la déstabiliser', qu'elle détaille,
- une employée du groupe Octopus lui a été envoyée pour la seconder mais ne s'est 'jamais soumise à ses ordres', et elle-même a été dessaisie, temporairement, de tous les codes d'accès internet à différents services bancaires et autres,
- le 28 juin 2006, l'employeur lui a notifié une modification de ses dates de congés payés 2006,
- elle s'est vu reprocher subitement une multitude de faits auxquels elle a toujours répondu en rappelant la surcharge de travail et le manque d'organisation du service administratif, faits qu'elle reprend un à un pour s'en expliquer,
- à son retour de congés payés, elle a constaté que 'l'on cessait de s'adresser à elle et de la tenir informée de choses liées à son activité normale',
- l'accumulation de ces agissements a entraîné une déstabilisation dans son travail qui l'a conduit à un arrêt de travail pendant plusieurs semaines,
- le 3 octobre 2006, [W] [F], responsable d'exploitation, lui a signifié qu'il ne voulait plus travailler avec elle.
Pour étayer ses dires, [S] [I] produit les courriers qu'elle a échangés avec M. [Z] entre le 23 juin 2006 et 26 août 2006, ainsi que de nombreuses attestations de salariés de l'entreprise, de deux secrétaires d'autres entreprises de travaux publics avec lesquelles elle a été en contact et de son ancien employeur, qui indiquent tous n'avoir jamais rencontré de difficultés avec elle.
Il convient toutefois de remarquer qu'en leur qualité de conducteurs d'engin ou de chauffeurs poids lourds, de conducteur de travaux ou de chef d'atelier, ces salariés ne peuvent porter d'appréciation sur les faits litigieux, de sorte que leurs témoignages n'éclairent pas la cour sur les manquements imputés à l'employeur.
Les pièces qui n'émanent pas de la salariée et qui peuvent accréditer la thèse de celle-ci sont:
- le courrier du 28 juin 2006 que l'employeur lui a remis en main propre pour lui signifier ses dates de congés pendant la période de fermeture de l'entreprise, alors qu'elle soutient avoir sollicité et obtenu bien antérieurement l'accord de l'employeur sur d'autres dates ' ce que celui-ci conteste prétendant ne plus s'en souvenir, mais qui au regard des dispositions relatives aux congés payés ne peut être retenu,
- la lettre du 30 juin 2006 par laquelle M. [Z], en réponse à un courrier recommandé du 23 juin 2006 dans lequel [S] [I] 'dénonce l'attitude et les faits qui ont eu lieu à son égard lors de l'entrevue' de la veille, lui rappelle l'étendue de ses fonctions, pointe les dysfonctionnements et carences constatées en 2005 et la dégradation de son activité depuis le début de l'année 2006, lui fixe des objectifs correspondant à 'une exécution normale de ses fonctions', et lui indique qu'un point de son activité et de son évolution sera effectué les 28 juillet et 29 septembre 2006,
- et la lettre du 16 août 2006 par laquelle il résume la teneur de la réunion du 28 juillet.
Dans ces deux courriers, la SARL OBOUSSIER TP fait état 'd'erreurs et de carences inacceptables dans les normes de gestion adoptées par le groupe et qui sont nécessaires en raison de nos engagements envers nos partenaires financiers', et insiste sur 'le manque d'une visibilité dont nous souffrons dans la gestion de cette entreprise, d'autant plus inacceptable en raison des difficultés économiques rencontrées actuellement, en raison du manque d'information de gestion qui vous est imputable'.
Or, au terme de l'enquête diligentée par les premiers juges, et notamment des déclarations de [W] [O] et de [W] [F], ceux-ci n'avaient pas de griefs particuliers contre [S] [I]. Il convient d'observer que, dans le cas contraire, l'employeur ne se serait pas contenté de faire, comme il le prétend dans un courrier du 30 juin 2006, de simples observations verbales, et aurait procédé, bien avant que la salariée n'exprime ses doléances, aux mises au point qui s'imposaient, ce qui n'est pas établi par les pièces produites.
En outre il ressort des déclarations des autres salariés que le service administratif était, comme le soutient l'intéressée, confronté à un surcroît de travail et à du retard à rattraper. Ainsi [B] [K], comptable chez Octopus, a secondé [S] [I] pendant environ trois mois pour de la saisie comptable.
L'employeur, à qui il incombe de démontrer que les faits susceptibles de lui être imputés sont justifiés par des éléments objectifs, se borne à affirmer, comme il l'a écrit à [S] [I] le 17 juillet 2006, qu'il appartenait à celle-ci de mettre en oeuvre l'organisation de son service et que celui-ci était suffisamment dimensionné, sans répondre précisément aux demandes formulées par la salariée, en terme de personnel notamment, alors que la surcharge de travail alléguée est avérée et n'était pas récente : une employée administrative, [A] [U], avait été embauchée au terme de deux contrats à durée déterminée, du 5 juillet 2004 au 23 décembre 2004 puis du 4 janvier 2005 au 30 juin 2005, pour surcroît temporaire d'activité, le second contrat précisant que ce surcroît résultait d'une restructuration, puis dans le cadre de deux missions d'intérim, en juillet 2005, pour saisie de factures et travaux de comptabilité, l'employeur ne contestant pas que le retard était lié au changement de logiciel et à l'obligation de tout ressaisir depuis le 1er janvier 2005.
Que les employées du service administratif aient eu, comme elles l'ont déclaré lors de l'enquête, des relations difficiles avec [S] [I], et qu'après son départ, l'ambiance ait complètement changé, ne saurait constituer une justification de l'attitude de l'employeur.
En l'absence d'éléments probants quant aux insuffisances professionnelles de [S] [I], et au vu de ce qui précède, il est établi que l'attitude de l'employeur a eu pour effet de déstabiliser la salariée au point de mettre en péril sa santé, comme cela ressort du certificat médical du docteur [P] en date du 28 juin 2006, et de la contraindre à mettre fin à la relation de travail.
Les manquements allégués au soutien de la démission sont pour partie établis. Ils présentent un caractère suffisamment grave, au regard des fonctions exercées par la salariée, pour que la démission donnée dans ces circonstances s'analyse comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement.
[S] [I] est fondée en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive, le préjudice subi par la salariée qui s'est retrouvée à 54 ans, après 21 ans d'ancienneté, sur le marché du travail et qui justifie percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le mois de septembre 2008 après un emploi en contrat à durée déterminée, il sera alloué la somme de 64.124 euros.
L'équité commande d'allouer à [S] [I] une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- Dit que la démission donnée par [S] [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS OBUSSIER TP à payer à [S] [I] :
12.824,82 euros d'indemnité de préavis,
1.282,48 euros de congés payés afférents,
41.466,92 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
64.124 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS OBUSSIER TP aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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