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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-15.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.641

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, Place de l'Europe, Cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de M. X... Christian, demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 28 février 1989), de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais de transport exposés par M. X... entre les 10 et 20 novembre 1987 pour se rendre en ambulance de son domicile au cabinet de différents praticiens ou dans une clinique pour y recevoir des soins ; alors, d'une part, que si une loi est immédiatement applicable, il n'en est pas ainsi lorsque sa mise en application est subordonnée à la publication d'un acte réglementaire ultérieur ; que la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 et le décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 ont subordonné le remboursement des frais de transport aux conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; que ce décret n° 88-678 est intervenu le 6 mai 1988 ; qu'en condamnant dès lors la caisse à rembourser les frais de transport en ambulance exposés par l'assuré entre le 10 et le 20 novembre 1987, soit antérieurement à l'intervention des modalités d'application de la loi, le tribunal a violé l'article 1er du Code civil et ensemble, l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 88-678 du 6 mai 1988 ; alors d'autre part, qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, les frais de transport ne peuvent être pris en charge que s'ils sont reconnus médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement ; que ce texte ne prévoit pas de prise en charge du transport chez un praticien ; que pour accueillir la demande en remboursement de frais de transport exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au cabinet de divers praticiens, le tribunal a énoncé que la jurisprudence admet le remboursement des transports ayant débouché sur une hospitalisation et que le demandeur a bien été hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les frais exposés étaient reconnus médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 283 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 2 septembre 1955 ; Mais attendu que la caisse s'étant bornée dans ses écritures à soutenir que les frais en cause n'entraient dans aucun des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, le tribunal a pu décider, en l'état de la législation antérieure seule applicable en l'espèce et en l'absence de contestation de la part de l'organisme social sur ce point, que lesdits frais étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz