Texte intégral
MINUTE N° 24/719
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03103 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEJ6
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002311 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [J] [Z], après vaine saisine de la commission de recours amiable, du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 5 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans les suites d'un accident du travail déclaré le 11 février 2019 comme « luxation des cervicales » et consolidée le 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant après expertise judiciaire concluant à un taux de 8 % « au bénéfice du doute », par jugement du 12 avril 2023, a :
- validé le taux de 5 % d'IPP accordé par la caisse par décision du 10 mars 2021 ;
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Z] à payer la somme de 100 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens ;
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- a ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que les séquelles indemnisables se limitent à des douleurs cervicales avec discrète raideur ; qu'elles n'incluent pas la tendinopathie scapulaire droite apparue postérieurement à l'accident, qui n'a pas été prise en charge au titre de l'accident par la caisse contrairement à ce que soutient M. [Z] et qu'aucune pièce médicale versée aux débats ne permet de rattacher à ce même accident ; et qu'en conséquence l'IPP résultant des seules séquelles rattachables, pour les quelles le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 5 à 15 %, ne peut être fixé au-delà des 5 % que M. [Z] demande lui-même au titre des douleurs cervicales.
Cette décision n'a pu être notifiée à M. [Z] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et n'apparaît pas avoir été signifiée. Il en a relevé appel par déclaration électronique du 9 août 2023.
L'appelant, par conclusions en date du 31 octobre 2013, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- infirmer la décision de la caisse ;
- fixer le taux d'IPP à 15 % ;
- le renvoyer devant la caisse pour être rempli de ses droits ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 296 euros en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- donner acte à son conseil Me Peggy Houpert de ce qu'elle s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle si elle parvient recouvrer la somme allouée dans les douze mois de la délivrance de son attestation de fin de mission ;
- condamner la caisse aux dépens.
L'appelant soutient, au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le premier juge ne pouvait écarter la tendinopathie scapulaire des séquelles indemnisables dès lors que cette pathologie avait été reconnue par la caisse, par décisions définitives relative non seulement à l'entorse cervicale et à la contusion de la jambe droite, mais aussi a trois certificats de prolongation faisant état de douleurs latéro-thoraciques gauches, d'une contusion de l'épaule droite et de dorsolombalgies costales basses ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal les pièces médicales versées aux débats n'avaient pas pour objet d'apprécier l'imputabilité de la tendinopathie scapulaire à l'accident, et n'indiquent pas que cette pathologie ne peut être considérée comme découlant de l'accident du travail ; que le médecin consultant a retenu que la tendinopathie scapulaire était sans lien avec l'accident du travail, mais, ayant été acceptée à ce titre par la caisse, pouvait être indemnisée à hauteur de 8 % au titre d'une limitation modérée de l'épaule dominante ; qu'en conséquence le jugement doit être infirmé pour fixer l'IPP à 15 %, dont 5 au titre des douleurs cervicales et 10 au titre de la tendinopathie scapulaire.
La caisse, par conclusions en date du 12 mars 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter l'appelant de sa demande pour frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
L'intimée soutient que la caisse n'a jamais reconnu l'imputabilité à l'accident d'une tendinopathie scapulaire droite, n'ayant reconnu que la pathologie initiale puis les pathologies apparues postérieurement, dont aucune n'est une tendinopathie scapulaire ; que cette imputabilité ne résulte pas des éléments médicaux du dossier ; et qu'en conséquence le taux de 5 % accordé au regard de seules lésions cervicales, seules constatées à a consolidation, doit être confirmé.
À l'audience du 6 juin 2024, les parties ont demandé que l'affaire soit jugée sur leurs seules pièces et écriture, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs complets et pertinents par lesquels le premier juge a retenu que la tendinopathie scapulaire de l'épaule droite invoquée par M. [Z] n'avait jamais été prise en charge par la caisse ni n'apparaissait imputable à l'accident, et confirmera le jugement critiqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute M. [Z] de sa demande pour frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens.
La greffière Le président de chambre
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