Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2023
AB / NC
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N° RG 22/00381
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7ZF
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[T] [P] épouse [K]
[M] [K]
C/
[N] [W] veuve [A]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 282-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [M] [N] [Y] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
de nationalité française, notaire
et Madame [T] [V] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
de nationalité française, doctorante
domiciliés ensemble : [Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 22 mars 2022, RG 18/00735
D'une part,
ET :
Madame [N] [W] veuve [A] agissant à titre personnel et en sa qualité d'héritière de son époux, M. [H] [A] décédé le [Date décès 6] 2020, et également prise en sa qualité de représentante légale de leurs deux enfants mineurs, [F] [A] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] et [C] [A] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 7], pris en leur qualité d'héritiers de leur père
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7]
de nationalité française, employée de banque
domiciliée : '[Adresse 9]'
[Localité 10]
représentée par Me Louis VIVIER, substitué à l'audience par Me Frédérique POLLE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 11 mai 2022 par les époux [M] [K] et [T] [P] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 22 mars 2022.
Vu les conclusions époux [M] [K] et [T] [P] en date du 28 février 2023
Vu les conclusions de Mme [N] [W] veuve [A] agissant à titre personnel et en sa qualité d'héritière d'[H] [A], et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F] [A] et [C] [A] (les consorts [A]) en date du 21 mars 2023.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2023 pour l'audience de plaidoiries en date du 3 mai 2023.
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Suivant compromis de vente du 13 septembre 2013 réitéré par acte authentique en date du 20 janvier 2014, les époux [K] ont acquis une maison d'habitation sise à [Localité 10] jouxtant la propriété des consorts [A] située en contrebas. Cette maison dispose d'ouvertures orientées vers les PYRÉNÉES en surplomb du terrain [A].
La maison des consorts [A] était alors en construction, suivant permis de construire accordé le 14 février 2013, affiché du 20 février au 21 mai 2013, modifié le 20 novembre sur demande du 30 octobre 2013.
Se plaignant d'une atteinte à leur vue sur les PYRÉNÉES constituant un trouble de voisinage, les époux [K] ont saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 2 février 2016, confirmée par arrêt en date du 14 décembre 2016, a désigné M. [E] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 10 avril 2017.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2018, les époux [K] ont assigné les époux [A] aux fins de se voir indemniser du chef d'un trouble anormal de voisinage.
[H] [A] est décédé le [Date décès 6] 2020, l'instance a été reprise après assignation de ses héritiers.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- débouté les époux [K] [P] de leur demande en paiement de la somme de 26.800 euros,
- les a condamnés solidairement à payer à Madame [N] [W] veuve [A] en son nom personnel et ès qualités la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les a condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Le tribunal a retenu que :
- la vue sur la vallée et les PYRÉNÉES n'est pas obstruée
- l'élévation de la toiture de la maison [A] dépassant la ligne de perspective, reste modérée
- la gêne occasionnée et le trouble esthétique qui en résulte n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Les époux [K] [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel
- statuant de nouveau,
- à titre principal : condamner Madame [N] [A], prise tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière d'[H] [A] décédé le [Date décès 6] 2020, qu'en sa qualité de représentante légale de M. [F] [A] et Mlle [C] [A], héritiers d'[H] [A] à verser aux époux [K] la somme de 26.800,00 euros en raison des troubles anormaux du voisinage.
- à titre subsidiaire : condamner Madame [N] [A], prise tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière d'[H] [A] décédé le [Date décès 6] 2020, qu'en sa qualité de représentante légale de M. [F] [A] et Mlle [C] [A], héritiers d'[H] [A] à verser aux époux [K] la somme de 26.800,00 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
- en tout état de cause : condamner Madame [N] [A], prise tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière d'[H] [A] décédé le [Date décès 6] 2020, qu'en sa qualité de représentante légale de M. [F] [A] et Mlle [C] [A], héritiers d'[H] [A] à verser aux époux [K] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Les consorts [A] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner les époux [K] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [K] aux entiers frais et dépens de première instance, d'appel et d'expertise.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le trouble de voisinage :
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
L'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Le régime de responsabilité du fait des troubles de voisinage est un régime de responsabilité de plein droit de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rapporter l'existence d'une faute pour engager la responsabilité de l'auteur du trouble, pourvu que le trouble ait un caractère certain et soit imputable aux agissements du voisin.
Nul n'a un droit acquis à une vue permanente sur un horizon totalement dégagé.
La charge de la preuve de l'existence du trouble de voisinage repose sur les époux [K] [P].
En l'espèce, il est établi qu'au jour de la signature du compromis de vente du 13 septembre 2013, la maison des époux [A] était en construction selon un permis de construire dont les époux [K] [P] ont pu prendre connaissance. Il convient donc de considérer qu'au jour de la signature du compromis l'existence de l'immeuble [A] était connue des époux [K] [P] avec une élévation maximum de la toiture à 176 m ngf.
L'immeuble réalisé après permis de construire rectificatif présente une toiture s'élevant à 177,45 m ngf, soit une différence de 1,45 m de hauteur qui seule doit être retenue pour apprécier si elle est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage.
Il convient de relever que :
- les immeubles des parties sont construits dans une zone naturelle moyennement urbanisée.
- les bâtiments des parties sont distants de 55 m. Seule la toiture de la maison [A] est visible du fonds [K]. Il n'y a aucune vue de la maison [A] vers la maison [K]
- le rehaussement de la maison [A] a été rendu nécessaire par la nature du terrain d'assise du bâtiment ; le plan de prévention des risques de la commune de [Localité 10] n'imposait pas aux constructeurs qu'une étude géotechnique, et non une étude préalable des sols.
- le bâtiment [A] est constitué d'un rez de chaussée de plein pied sur un sous-sol enterré. Sa toiture a une pente de 30 %. Il ressort de l'expertise que ce bâtiment s'inscrit dans la volumétrie des constructions existantes sur la même zone.
- l'expert relève que depuis la terrasse sud de la maison [K] la toiture de la maison [A] obstrue la perspective de lecture de la ligne d'horizon : cependant il ressort des photographies figurant au rapport que le sommet de ladite toiture s'élève au tiers des cyprès colonne plantés sur le terrain [K] entre les deux maisons et à proximité du fonds [A], elle ne diminue en rien la luminosité sur le fonds [K], maison d'habitation et jardin, de sorte que les conditions de vie des époux [K] ne sont pas affectées, le premier juge ayant justement qualifié la privation de vue sur la vallée de préjudice esthétique
- aucun élément ne permet d'évaluer l'occultation de la vue du fait de la hauteur du bâtiment telle que fixée au permis de construire originel, de sorte que la diminution de vue du fait du rehaussement du faîtage de la toiture n'est pas déterminée.
- le premier juge relève en outre que l'importante et brusque diminution du prix de vente du bien entre le mandat et le compromis de vente, interroge.
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a justement retenu que le rehaussement de la maison [A] induit une perte de vue sur la vallée, gêne et trouble esthétique qui n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] [P] de leur demande sur ce fondement
2- Sur la faute civile délictuelle :
Les époux [A] ont obtenu un permis de construire rectificatif qui les a autorisés à porter la hauteur de leur maison de 176 à 177,45 m ngf. Leur construction est donc régulière au regard des règles de l'urbanisme. Il ressort des photographies produites aux débats qu'elle a la volumétrie des maisons des alentours. Il apparaît que le rehaussement du bâtiment ne résulte pas de la seule volonté des époux [A] mais de la nature du sol alors que le plan de prévention des risques n'imposait pas une étude de sol.
Ainsi aucune faute n'est établie à l'encontre des époux [A] et la demande ne peut prospérer sur le fondement d'une faute civile délictuelle.
3- Sur les demandes accessoires :
Les époux [K] [P] succombent, ils supportent les dépens d'appel augmentés d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne les époux [K] [P] à payer aux consorts [A] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne les époux [K] [P] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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