Texte intégral
N° RG 21/03866 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4VK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00171
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
SNC [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elodie BRUNNER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [V], engagé au sein de la société [7] (la société) depuis le 18 juin 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de boucher, a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2017.
Selon déclaration établie le 13 mars 2017 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), l'accident serait survenu dans les circonstances suivantes : 'Découpe d'une pièce de viande. S'est coupé le pouce avec une scie à os'.
Un certificat médical initial établi le 11 mars 2017 était joint à l'appui de cette déclaration, faisant état d'une 'section complète tendon externe pouce gauche en zone T1".
Par courrier du 22 mars 2017, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [V] sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 23 novembre 2017.
M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société, dans la réalisation de l'accident.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal l'a débouté de ses demandes ainsi que la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement susvisé, dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que l'accident du travail du 11 mars 2017 résulte de la faute inexcusable de la société,
- fixer à son maximum la majoration de la rente,
- ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert,
- condamner la caisse à lui faire l'avance, à titre de provision à valoir sur son préjudice, de la somme de 5 000 euros,
- condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 15 septembre 2023, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la majoration de la rente et concernant la demande d'expertise médicale judiciaire et condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [V], conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 21 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes,
- juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité envers M. [V],
- juger mal fondée la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que sa faute inexcusable était à l'origine du dit accident,
- ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire en limitant la mission de l'expert aux seuls préjudices indemnisables compte tenu de ses observations,
- mettre à la charge de la caisse les frais afférents à l'expertise judiciaire, ainsi que l'avance à M. [V], à titre de provision à valoir sur son préjudice, de la somme de 5 000 euros,
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
M. [V] rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail alors qu'en sa qualité de boucher il procédait à la découpe d'une pièce de viande.
Il expose qu'alors qu'il était occupé à travailler un morceau de viande qu'il était plus facile de couper de la main gauche, il a mis le seul gant en maille à sa disposition sur la main droite destinée à tenir le morceau de viande puis, il précise avoir travaillé un morceau de poitrine de boeuf qu'il a coupé de la main droite et avoir, dans la précipitation, oublié de changer le gant en maille de main.
Il ajoute que son travail était effectué avec une scie manuelle dont la lame était en mauvais état, ce dont il a résulté que la lame a ripé sur la viande et qu'il s'est profondément entaillé le pouce de la main gauche.
Il soutient qu'en sa qualité de professionnel averti l'employeur avait nécessairement conscience du danger encouru et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver en ne mettant pas à sa disposition les équipements de protection individuelle adaptés et suffisants.
Ainsi, il affirme que si l'employeur avait mis à sa disposition un autre gant, de façon à ce que ses deux mains soient protégées, l'accident ne serait pas survenu ou dans des proportions moins graves.
Il affirme en outre que la scie manuelle mise à sa disposition était en mauvais état et que la scie à os électrique n'était pas accessible en ce qu'elle était rangée dans la réserve en hauteur, qu'il ne pouvait l'atteindre sans utiliser un chariot élévateur et qu'il n'était pas habilité à conduire un tel engin.
La société soutient quant à elle que l'accident a pour cause directe et certaine la négligence fautive du salarié qui a refusé de porter son gant de protection en cotte de maille mis à sa disposition.
Elle considère qu'aucune réglementation légale ou réglementaire ne lui imposait de mettre à la disposition du salarié deux gants de protection, qu'un seul gant était à disposition du salarié conformément aux dispositions réglementaires ainsi qu'au document unique d'évaluation des risques et qu'il appartenait au salarié de le porter sur la bonne main.
La société soutient que le document unique d'évaluation des risques en vigueur était adapté et régulièrement mis à jour, que le salarié avait une connaissance des règles de sécurité, qu'il s'était engagé à les respecter, qu'il avait en outre bénéficié d'une formation adaptée en 2015 et qu'en conséquence l'accident est dû à sa négligence fautive, qu'aucun manquement de la société à son obligation de sécurité n'est caractérisé.
La société soutient en outre que la scie à os manuelle utilisée était neuve puisqu'elle avait moins de deux ans d'utilisation, observant que le salarié était responsable du bon fonctionnement de ses outils, qu'il lui appartenait si nécessaire de changer la lame, cette décision relevant de ses attributions.
En dernier lieu, l'intimée affirme que le salarié n'a jamais utilisé la scie à os électrique, que cette dernière était pourtant à sa disposition dans la réserve, qu'elle n'était pas remisée en hauteur mais était accessible, que le salarié refusait délibérément de l'utiliser.
Sur ce ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [V], boucher, s'est coupé le pouce gauche avec une scie à os le 11 mars 2017 lors de la découpe d'une pièce de viande.
Il résulte des éléments du dossier que lors du fait accidentel un seul gant était mis à la disposition du salarié, un gant en cotte de maille.
Le document d'évaluation des risques produit par la société ne mentionne pas spécifiquement, dans son paragraphe relatif à la boucherie, les opérations de découpage de viande, la nécessité de mise à disposition de gants de protection et notamment leur nombre.
Il ressort cependant de l'ensemble des documents produits par les parties relatifs aux mesures de protection nécessaires pour l'activité de boucher que lors des opérations de découpe de viande, la main qui tient le couteau de boucher doit être équipée d'un gant de protection qui doit résister à la coupure et celle qui tient la viande en place doit être protégée par le gant de boucher en cotte de maille inox.
Ainsi, dans son document 'Evaluer les risques en abattoir et atelier de découpe, aide à la rédaction d'un document unique', l'Institut National de Recherche et de Sécurité ( INRS) rappelle la nécessité de fournir aux salariés un gant anti-perforation avec manchettes pour la main qui tient la viande et un gant anti-coupure pour la main qui tient le couteau.
Si l'employeur soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne reprend ces préconisations, il y a lieu de rappeler que l'absence de réglementation particulière ne dispense pas l'employeur de prendre des mesures de prévention et ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable.
L'employeur établit que le salarié avait suivi une formation à la sécurité dans l'exercice de ses fonctions le 31 octobre 2015 à l'occasion de laquelle il lui avait été rappelé les principaux risques liés à son activité et les mesures élémentaires pour les éviter.
S'il est établi qu'il était doté d'un équipement de protection individuelle consistant en la mise à disposition d'un gant à cotte de maille, l'employeur ne justifie pas, au regard des fonctions occupées par le salarié et des préconisations relatives aux fonctions de boucher que cet équipement ait été suffisant.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tirés de l'état de la lame de la scie ou de la mise à disposition d'une scie électrique, il est établi que le risque pour la santé du salarié était connu par la société qui l'avait identifié et que celle-ci n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'éviter, si bien que sa faute inexcusable est ainsi caractérisée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2/ Sur la conséquence de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [V] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à M. [V] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur.
Compte tenu des pièces médicales produites par l'appelante, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 1 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [V].
3/ Sur les frais du procès
La société [7] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens de première instance et de la présente instance d'appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 20 septembre 2021, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [L] [V] ;
Ordonne la majoration au maximum de la rente versée à M. [L] [V] ;
Dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à M. [L] [V] en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre qui pourra les récupérer auprès de la société ;
Avant dire droit sur les préjudices allégués par M. [L] [V] :
Désigne le docteur [S] [H] née [T], [Adresse 1] en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner M. [V], de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par lui au titre :
- des souffrances endurées avant consolidation de son état,
- du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
- du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- du déficit fonctionnel temporaire,
- du préjudice sexuel,
- de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
- du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ;
- de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
- de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [V] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport ;
Dit que l'expert devra adresser son rapport trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Fabienne Bideault, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que la caisse devra verser à M. [L] [V] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la société [7] à payer à M. [L] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 14 heures pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience :
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE