Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté, adoptant l'avis de l'expert, que la cage d'escalier avait été endommagée par les infiltrations en sous toiture provenant de la souche extérieure de la cheminée et que les fissures au-dessus des portes étaient liées à l'inclinaison des planchers, lesquels présentaient une grande flexibilité et une déformation importante, et souverainement retenu que ces désordres rendaient, pour les premiers, l'immeuble impropre à sa destination, et, pour les seconds, mettaient en péril la solidité de la construction, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le dol des vendeurs ne leur permettait pas de se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés convenue dans l'acte de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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