Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-85.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.155
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yacouba, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 janvier 1992, qui, pour infraction à arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dicko à des peines d'emprisonnement ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire français ;
"alors que, premièrement, la cour d'appel ne pouvait condamner pénalement Dicko sur le fondement d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'était pas motivé ;
"alors que, deuxièmement, la nullité de l'acte administratif, dans la mesure où elle prive les poursuites pénales de leur fondement juridique, est un moyen d'ordre public que la Cour de Cassation doit soulever d'office" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il se borne à soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une exception tirée d'une illégalité de l'arrêté préfectoral, base des poursuites, est nouveau et comme tel irrecevable en application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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