Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la société SANE (la société) a prêté à Mme X...
Y..., qui lui avait confié sa voiture aux fins de réparation, un véhicule de remplacement, sur lequel cette dernière a transféré son propre contrat d'assurance ; que ce véhicule a été accidenté par suite d'une perte de contrôle imputable à Mme X...
Y..., qui a été condamnée à supporter le coût de la remise en état ;
Attendu que, pour condamner la société à verser à Mme X...
Y... des dommages-intérêts équivalents à la condamnation mise à sa charge, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait au garagiste d'informer exactement et précisément celle-ci des conséquences d'un accident causant par sa faute un dommage au véhicule prêté et qu'il lui appartenait aussi et avant tout de l'informer tant sur le fait que la police souscrite par elle au titre du véhicule donné en réparation ne garantissait que les dommages causés aux tiers, que, compte tenu de cet élément, de l'intérêt de souscrire des garanties complémentaires pouvant s'appliquer en cas de dommage causé au véhicule prêté, par la faute de l'emprunteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, en cas de transfert par le client de son propre contrat d'assurance sur le véhicule prêté, le garagiste n'est débiteur d'aucun devoir d'information concernant l'étendue des garanties, relatif à un contrat auquel il est tiers, la cour d'appel a violé texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation peut mettre fin au litige, par application de l'article 627 du code de procédure civile, en déboutant Mme X...
Y... de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf du chef de ses dispositions ayant déclaré recevable la demande de la société SANE et confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme X...
Y... à payer à la société SANE la somme de 10 507 euros, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X...
Y... de ses demandes ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens, incluant les dépens exposés devant le juge du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...
Y... à verser à la société SANE la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Nancy-Est
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SANE à payer à Madame X... la somme de 10. 507 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement querellé ;
Aux motifs que « l'emprunteur qui est tenu de restituer la chose prêtée, est responsable de sa dégradation, à moins qu'il ne prouve, hors le cas fortuit, que cette dégradation ne lui est pas imputable à faute ;
Qu'en l'espèce, l'accident litigieux est consécutif à une perte de contrôle du véhicule par Madame X... ; que c'est donc à juste titre que le garage lui a demandé le paiement des frais de réparation dont le coût a été exactement estimé à 10. 507 € par le cabinet d'expertises automobiles BERAMI, dont le rapport a pu être contradictoirement discuté par les parties ;
Mais qu'il appartenait au garage prêteur d'informer exactement et précisément Madame X... des conséquences d'un accident causant, par sa faute, un dommage au véhicule prêté ; qu'il lui appartenait aussi et avant tout de l'informer tant sur le fait que la police souscrite par elle au titre du véhicule donné en réparation ne garantissait que les dommages causés aux tiers, que, compte tenu de cet élément, de l'intérêt de souscrire des garanties complémentaires pouvant s'appliquer en cas de dommage causé au véhicule prêté, par la faute de l'emprunteur (en ce sens voir Cass. I 25 / 11 / 2003 Bull.
2003 I n° 235 p 186) ;
Que force est de constater que l'intimée ne justifie pas avoir apporté cette information à Madame X... ;
Que cette carence a rendu Madame X... débitrice de la société SANE sans recours possible à une assurance ; qu'elle est donc fondée à solliciter des dommages et intérêts équivalents à la condamnation mise à sa charge ;
Qu'en définitive, il y a lieu de réformer le jugement querellé sur les demandes de Madame X... et les dépens ;
Que la société SANE sera condamnée à payer à Madame X... la somme de 10. 507 € (voir ses dernières écritures du 9 mai 2007 p 6 dernier paragraphe) outre les intérêts au taux légal à compter du jugement querellé, outre les dépens de première instance ; »
Alors que, en cas de transfert par le client de son propre contrat d'assurance sur le véhicule prêté, le garagiste n'est débiteur d'aucun devoir d'information concernant l'étendue des garanties relatif à un contrat auquel il est tiers ; qu'en jugeant cependant qu'il appartenait à la société SANE d'informer Madame X... que la police souscrite par elle au titre du véhicule qu'elle avait donné en réparation, et qu'elle avait elle-même transférée sur le véhicule prêté, ne garantissait que les dommages causés aux tiers et qu'elle avait ainsi intérêt à souscrire des garanties complémentaires, la Cour d'appel a mis à la charge du garagiste une obligation incombant à l'assureur de Madame X..., violant ainsi l'article 1147 du Code civil.
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