Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-41.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.928
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société H. Sec venant aux droits de la société Olida, société anonyme, dont le siège social est 9, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Robert Gonod, demeurant Le Godet, 38540 Saint-Just-Chaleyssin, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société H. Sec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Gonod, engagé le 6 juin 1960, par la société Olida aux droits de laquelle se trouve la société H. Sec, a occupé en dernier lieu une fonction d'encadrement en qualité de responsable de distribution régionale; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 13 août 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1995) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour inobservation des critères relatifs à l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que la question du respect des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ne se pose qu'en présence de salariés de même catégorie et exerçant des fonctions similaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc reprocher à l'employeur de n'avoir pas pris en compte l'ensemble des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements au motif qu'il aurait attribué un poste à un salarié bénéficiant d'une ancienneté moindre que celui du salarié licencié sans rechercher si ces deux salariés étaient classés dans la même catégorie professionnelles et exerçaient des fonctions similaires; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'en présence d'une clause conventionnelle reprenant les critères légaux prévus pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur n'avait tenu compte que du critère relatif à la qualité professionnelle sans produire aucun élément objectif justifiant son choix, a par ce seul motif légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H. Sec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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