Cour administrative d'appel de Douai, 02 novembre 2023. 23DA01469
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01469
Date de décision :
2 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 janvier 2023 portant transfert aux autorités lituaniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2300212 du 3 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de violation des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressée.
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne comme la Lituanie et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes d'un demandeur quant à un défaut de protection en sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. Une telle preuve n'a pas été apportée par la production de photos d'un camp de réfugiés non datées ni localisées sur lesquelles Mme A n'apparaît pas, de deux courriers présentés comme adressés à la direction du camp mais rédigés en termes sommaires et d'articles d'ordre général sur l'accueil des migrants en Lituanie.
6. Si Mme A était enceinte depuis le 13 septembre 2022 et si cette grossesse était à risque du fait d'un utérus polyfibromateux, l'échographie réalisée le 3 janvier 2023 n'a pas décelé d'élément morphologique inhabituel, a constaté la stabilité des fibromes et a recommandé un contrôle dans un mois, la naissance n'était alors pas imminente et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier d'un suivi approprié en Lituanie.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a violé ni la convention contre la torture ni les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djehanne Elatrassi.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 2 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01469
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