Cour de cassation, 05 mars 1991. 86-17.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.547
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., demeurant ..., Le Teil d'Ardèche (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Maurice A..., demeurant 15, rue A. A..., Le Teil d'Ardèche (Ardèche),
2°) de M. Georges Y..., pris en sa qualité de curateur de M. Maurice A..., demeurant avenue Saint-Exupéry, Privas (Ardèche),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. Angélo X..., demeurant ..., Le Teil d'Ardèche (Ardèche),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. A... et Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend dans ses deux premières branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations et appréciations de fait de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 2 juin 1986) qui a estimé qu'il résultait des éléments de la cause, qu'un partage simulé de biens de communauté était intervenu
entre les époux X..., à l'occasion du changement de leur régime matrimonial, afin d'organiser, en attribuant l'intégralité de l'actif commun à la femme, l'insolvabilité du mari pour faire échec aux droits de M. A..., de sorte que se trouvait justifiée l'action introduite par ce dernier, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;
Attendu, ensuite, que Mme X... n'avait pas fait valoir devant la cour d'appel, les prétentions qu'elle soutient dans la troisième branche du moyen qui nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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