Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-13.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.901
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2005), que l'association Accueil Regain a, en 1995, ouvert un compte courant auprès de la société BFCC, devenue la société Crédit coopératif (la banque) ; que par lettre du 31 janvier 1997, l'association a demandé à la banque, qui a accepté, d'ouvrir trois "sous comptes", intitulés "association Accueil Regain santé", "association Accueil Regain pécule" et "association Accueil Regain pension" ; que le tribunal de grande instance ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association, celle-ci a, le 23 mai 2000 bénéficié d'un plan de redressement dans le cadre duquel M. X... a été désigné en qualité de commissaire à son exécution, Mme Y... ayant été désignée en qualité de représentant des créanciers ; que le juge-commissaire ayant ordonné le maintien des concours de la banque, celle-ci a informé l'association de ce qu'en application de la convention des parties, elle procédait au calcul d'un solde unique entre les comptes n'en
formant qu'un ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inexistante toute convention de fusion conclue entre elle-même et l'association Accueil Regain, dit qu'aucune compensation ne saurait être opérée et que chaque compte devait fonctionner de manière distincte avec reconstitution des soldes au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'association ;
Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 200 à 202 de la convention de compte courant litigieuse, l'association s'engageait à passer sur le même compte toutes ses opérations avec la banque, lesquelles, fussent-elles enregistrées sur des comptes distincts fonctionnant différemment, ne constituaient que des articles d'un compte unique et indivisible donnant lieu à un solde unique et autorisant la banque à tout moment et sans préavis à faire passer les écritures d'un compte à un autre et à opérer la compensation des sommes enregistrées ; qu'en refusant d'appliquer la loi des parties aux motifs inopérants que les sommes portées au crédit des comptes "pécules", "pensions" et "santé" étaient distincts, fonctionnaient différemment et recevaient à leur crédit des sommes dont l'association n'était pas propriétaire, ce que la banque ne pouvait ignorer, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le compte "pensions" était exclusivement alimenté par des virements provenant des organismes sociaux publics ou privés, que le compte "pécules" était individualisé résident par résident et que le compte santé était alimenté par les honoraires dûs aux médecins, que ces comptes, au crédit desquels étaient déposés des fonds sur lesquels le représentant de l'association n'intervenait que comme mandataire des personnes retraitées ou des membres de l'équipe médicale, fonctionnaient de façon séparée et simultanée avec le compte de gestion et qu'il ne pouvait y avoir, compte tenu du fonctionnement de l'association, aucune ambiguité pour la banque et pour l'association sur les fonds destinés à la gestion de celle-ci et les sommes détenues et gérées pour le compte de tiers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduisait que la commune intention des parties n'était pas d'appliquer la convention de fusion signée lors de l'ouverture du compte courant à ces comptes de tiers, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer M. X... et Mme Y..., ès qualités, et à l'association Accueil Regain, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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