Tribunal Administratif de MELUN, 12 novembre 2024. 2204553
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2204553
Date de décision :
12 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 du président du conseil départemental du
Val-de-Marne portant refus de prise en charge d'un mineur non accompagné ;
3°) d'enjoindre au président du conseil département du Val-de-Marne de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et ce, dans un délai de sept jours à compter du jugement ;
4°) de condamner le département du Val-de-Marne à verser à son conseil la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative :
" Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. M. A, qui a déclaré être né le 1er janvier 2006 et qui peut ainsi être regardé comme étant devenu majeur en cours d'instance, a été invité par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 17 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande qui lui a été adressée. Or, M. A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pierot et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 12 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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