Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-12.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.246
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre spéciale mineurs), au profit de :
1°) M. Le directeur de l'UDAF d'Indre-et-Loire 28, rue Jules Simon à Tours (Indre-et-Loire),
2°) M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue le 11 décembre 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Orléans, Mlle X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de cette juridiction en date du 10 novembre 1989, statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne Mlle X..., envers M. le directeur de l'UDAF d'Indre et Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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