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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-14.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.328

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., commerçant, demeurant à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre section A), au profit de la société ICAM, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société ICAM ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure ; Attendu que la société anonyme espagnole ICAM a été constituée à Gérone, le 8 février 1979 ; qu'à la même date, MM. X... et Y... ont été nommés co-administrateurs pour une durée de 5 ans ; que la société ICAM, représentée par M. Duch, a, le 16 mars 1982, assigné par M. X... en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter la "fin de non-recevoir" pour défaut de représentation régulière opposée par M. X... à l'action de la société, l'arrêt attaqué énonce que M. X... soutient avoir été désigné en qualité de seul administrateur de la société par décision d'une assemblée générale des actionnaires du 7 juillet 1988 (soit postérieurement à la déclaration d'appel de M. X...), mais retient que cette décision fait l'objet d'une action en nullité introduite par M. Duch devant un tribunal espagnol ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, soit d'accueillir l'exception de nullité de certains actes de procédure accomplis par la société ICAM pour défaut de pouvoir de représentation de celle-ci par M. Duch, soit de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge espagnol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société ICAM, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante cinq francs et soixante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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