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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-19.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.662

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Carl, divorcée A..., demeurant à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Zoé Z..., demeurant à Paris (6e), ..., 2 / de Mme Rose-Marie Z..., demeurant à Paris (6e), ..., 3 / de la Société civile pour l'application des techniques audiovisuelles "SCATAV", dont le siège social est à Paris (8e), ..., 4 / de M. Yves A..., demeurant à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z... et de la SCATAV, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B... se sont mariés sans contrat préalable le 7 septembre 1965 ; que, par actes sous seing privé en date des 13 et 30 mai 1969, la Société civile pour l'application des techniques audivisuelles (SCATAV) a été constituée avec un capital de 10 000 francs souscrit par M. A... et par Mme Anne-Marie Z..., chacun pour moitié ; que cette société civile, régie par les articles 1845 et suivants du Code civil, avait pour objet social l'enseignement des langues vivantes ; qu'en janvier 1980, le capital social, porté depuis 1976 à 30 000 francs, a été réparti à raison de 200 parts de 100 francs chacune pour M. A..., et de 100 parts pour Mme Zoé Z..., cessionnaire des parts de Mme Anne-Marie Z... ; que le 22 mai 1986, Mme X... a engagé contre son mari une procédure de divorce ; que, le 20 juin 1986, une assemblée générale extraordinaire a décidé une nouvelle augmentation de capital, porté à 200 000 francs, augmentation à laquelle seule a procédé Mme Zoé Z... ; qu'après un apport de 170 000 francs correspondant à 170 parts, celle-ci, qui ne détenait depuis 1980 que 100 parts, s'est retrouvée titulaire de 1 800 parts (90 % du capital), tandis que M. A... ne disposait plus que de 200 parts (10 % du capital) ; qu'en outre, Mme Zoé Z... lui a succédé dans les fonctions de gérant ; que, le 14 avril 1987, une première procédure a été introduite par M. A... ; que, le 12 juin suivant, Mme X... a assigné ce dernier en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 1986, au motif que celle-ci aurait été tenue en fraude de ses droits dans la communauté ; que la même assignation a été ultérieurement délivrée à la SCATAV et à Mme Zoé Z... ; que, le 26 janvier 1988, le divorce des époux B... a été prononcé à leurs torts partagés, les effets patrimoniaux de ce divorce étant reportés au 15 mai 1986, date de cessation de la cohabitation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992) a débouté Mme X... de sa demande en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 1986, et estimé prématurée toute demande fondée sur l'article 815-3 du Code civil, qui subordonne les actes de disposition d'un bien indivis au consentement de tous les indivisaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du protocole du 20 juin 1986, conclu entre M. A... et Mme Zoé Z..., et de l'assemblée générale extraordinaire tenue le même jour, alors, selon le moyen, que la fraude devait être réalisée au détriment de Mme X... en deux temps, d'abord par l'augmentation du capital de la SCATAV à laquelle renonçait officiellement à participer M. A..., de telle sorte qu'en souscrivant seule à cette augmentation de capital de 170 000 francs, Mme Zoé Z... s'est retrouvée en possession de 90 % du capital social alors que la communauté B... en détenait initialement les deux tiers, et ensuite, après liquidation de cette communauté ainsi appauvrie, par la rétrocession par Mme Zoé Z... de 800 parts à M. A..., moyennant paiement de leur valeur nominale ; que si la cour d'appel a relevé le refus de Mme Zoé Z... de se rendre complice de la fraude en n'acceptant pas de signer la convention de rétrocession, il n'empêche que la première partie du plan frauduleux, à savoir l'augmentation de capital avec renonciation de M. A... à y participer et souscription intégrale de Mme Zoé Z..., a bien été exécutée ; qu'en refusant d'annuler les actes réalisés, bien qu'elle eût expressément constaté la tentative de fraude et bien que ces actes constituassent la première partie de cette fraude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe "Fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé la situation obérée de la SCATAV au 20 juin 1986, date de l'assemblée générale extraordinaire, la situation comptable arrêtée au 31 mai 1986 faisant apparaître une perte de 350 000 francs, alors que le capital social n'était que de 30 000 francs à cette dernière date ; que l'arrêt a encore retenu qu'il était opportun pour M. A..., lui-même endetté, de se désengager d'une société en difficultés, en s'abstenant de souscrire à l'augmentation de capital, et qu'il pouvait ainsi espérer que sa responsabilité ne serait pas engagée pour les nombreuses irrégularités de gestion relevées par l'expert ; que la cour d'appel a pu déduire de cet ensemble de constatations que les décisions prises par M. A..., lors de l'assemblée générale du 20 juin 1986, ne constituaient ni une faute de gestion, ni une fraude au sens de l'article 1421 du Code civil, et que la demande de nullité de Mme X... n'était pas fondée ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt de ne pas avoir retenu que M. A... avait également renoncé à son droit préférentiel de souscription, alors, selon le moyen, que, grâce à ce droit, les anciens associés ont, proportionnellement au montant de leurs apports, une priorité pour la souscription de titres nouveaux émis en vue de l'augmentation de capital, priorité qui permet de maintenir l'égalité entre anciens et nouveaux associés ; que, même si les statuts n'ont rien stipulé sur ce plan et qu'une augmentation de capital est décidée, chacun des associés a nécessairement le droit d'y souscrire à proportion des titres qu'il possède déjà ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1843-2 du Code civil ; Mais attendu que la SCATAV est une société civile, régie par les articles 1845 et suivants du Code civil ; qu'ayant relevé que ni la loi ni les statuts de la SCATAV ne conféraient aux associés un droit préférentiel de souscription de telle sorte que M. A... n'avait pu renoncer frauduleusement à un droit qui n'avait aucune existence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être retenu et que le troisième moyen, qui concerne la renonciation de M. A... à son droit de participer à l'augmentation de capital, manque en fait ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCATAV et Mmes C... et Marie-Rose Z... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la SCATAV et Mmes Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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