Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00505
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00505
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT DU
18 Décembre 2024
VS / NC
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N° RG 24/00505
N° Portalis DBVO-V-B7I- DHFN
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SCEA DE [Adresse 4]
C/
SELARL EKIP'
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 356-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SCEA DE [Adresse 4] agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau D'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 25 avril 2024, RG 23/00562
D'une part,
ET :
SELARL EKIP' en qualité de commissaire au plan et de liquidateur de la SCEA DE [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS BORDEAUX 453 211 393
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D'AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Auch a homologué le plan de redressement par voie de continuation de la SCEA de [Adresse 4] sur une durée de 10 ans prévoyant le paiement d'échéances annuelles de 153.005,54 euros de la 1ère année à la 8ème année et de 149.975,37 euros de la 9ème à la 10ème année.
Par requête du 21 octobre 2021, la SELARL EKIP, prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA de [Adresse 4], a sollicité la modification du plan à l'effet d'obtenir un allongement de sa durée de deux ans, outre un règlement du passif à hauteur de 10 % par an à compter de janvier 2023 ainsi qu'un report de 03 mois de chaque annuité à venir et un étalement de l'impayé partiel de l'annuité d'octobre 2019 sur la durée restante du plan.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a fait droit à ces demandes.
Par requête du 09 mai 2023, la SELARL EKIP, es qualité, a saisi le tribunal judiciaire d'Auch aux fins de résolution du plan accordé.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a notamment :
- constaté la cessation des paiements de la SCEA de [Adresse 4] et en a fixé provisoirement la date au 18 janvier 2023,
- ordonné la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA de [Adresse 4] exploitant agricole,
- désigné la SELARL EKIP prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur,
- désigné un commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs de débiteur conformément aux articles L. 622-4 et L. 641-1 du code de commerce,
- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L.644-5 du code de commerce,
- dit qu'en l'absence de fonds disponibles immédiatement, les dépens seront avancés par le Trésor public en application de l'article L. 663-1 du code de commerce.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la SCEA de [Adresse 4] n'est pas en mesure d'exécuter ses engagements dans les délais, lesquels ne sont pas honorés depuis plus d'un an.
Le 30 avril 2024, la SCEA de [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision. Les chefs du jugement critiqués sont les suivants :
- constaté la cessation des paiements de la SCEA de [Adresse 4] et en a fixé provisoirement la date au 18 janvier 2023,
- ordonné la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA de [Adresse 4] exploitant agricole,
- désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur.
L'avis de fixation à bref délai a été envoyé le 15 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2024, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire de la SCEA de [Adresse 4] et dit que les dépens resteront à sa charge.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 14 juin 2024, la SCEA de [Adresse 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- déclarer nul le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 25 avril 2024,
subsidiairement :
- débouter la SELARL EKIP de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Me Narran conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la SCEA de [Adresse 4] fait valoir que :
- selon l'article L. 626-27 du code de commerce, le jugement est nul car il faut une inexécution des engagements du plan pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Or, le premier juge n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements en précisant le montant du passif exigible et le montant de l'actif disponible.
- le jugement n'est pas motivé puisque l'état de cessation des paiements n'est pas démontré.
- la poursuite de son activité est possible en raison des contrats existants entre elle, la Zytech Photovoltaïc et l' Euralis Coop. Elle pourra percevoir les fruits de ces contrats qu'à partir de la fin de la période culturale, le 02 novembre 2024.
- le bilan 2023 n'est pas établi alors que le bilan 2022 indique un bénéfice de 45.612 euros.
Par conclusions du 02 juillet 2024, la SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA de [Adresse 4], demande à la cour de :
- débouter la SCEA de [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, la SELARL EKIP, es qualité, fait valoir que :
- aux termes de l'article L. 631-20 du code de commerce, le premier juge s'est appuyé sur l'impossibilité de l'appelante à payer les échéances exigibles du plan dans les délais prévus.
- le dividende 2024 est exigible depuis le 18 janvier 2024 et reste impayé à ce jour et se monte à 264.787,76 euros.
- la SCEA de [Adresse 4] ne justifie pas de l'actif disponible aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce et produit une attestation d'Euralis Coop et une lettre de Zytech Photovoltaïc qui n'indiquent pas le montant des recettes.
- au 31 décembre 2022, le montant des disponibilités s'élevait à 252,38 euros tandis que le passif exigible s'élève a minima à 550.455,39 euros.
Par conclusions du 08 octobre 2024, le Procureur Général s'en rapporte à la décision de la cour.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 21 octobre 2024.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de nullité
Aux termes de l'article 455 dernier alinéa du code de procédure civile 'le jugement doit être motivé'.
La SCEA de [Adresse 4] sollicite la nullité du jugement déféré en application de l'article 458 du code de procédure civile, motif pris de ce qu'il n'est pas motivé.
En l'espèce, ce grief ne peut prospérer, les premiers juges ont relevé qu'en dépit d'une modification du plan initial, la SCEA de [Adresse 4] n'avait pas honoré les échéances exigibles et que, n'ayant pas été en capacité d'exécuter ses engagements pour 2023, elle n'était pas plus en mesure de le faire en 2024. Ces éléments contestés tant dans leur justesse que leur suffisance par la SCEA de [Adresse 4] ne peuvent s'apparenter à un défaut de motivation.
Dès lors, le jugement n'encourt pas la sanction de nullité.
Sur la cessation des paiements
En application de l'article L631-1 du code de commerce 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.'
En vertu de l'article L631-20 du code de commerce 'par dérogation aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L626-27 lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L642 et ouvre le cas échéant avec son accord une procédure de rétablissement professionnel.'
La SCEA de [Adresse 4] fait valoir que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé car elle se prévaut de contrats auprès de l'Euralis Coop et d'un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques qui vont être sources de recettes.
En l'espèce, les justificatifs versés aux débats par la SCEA de [Adresse 4] se réfèrent à un simple courrier de la Zytech Photovoltaïc très général faisant état d'un financement en cours de réalisation sans mentionner aucun montant de recettes et une attestation de Euralis Coop se rapportant à la signature de contrats de multiplication de semences pour la campagne 2024 là encore sans autres précisions ni de dates ni de rentrées financières.
En tout état de cause, à hauteur d'appel, la SCEA de [Adresse 4] ne verse aucun élément actualisé de nature à justifier de sa situation financière exacte alors qu'il est établi qu'au 31 décembre 2022, le montant de ses disponibilités et donc de son actif disponible n'était que de 252,38 euros selon le dernier bilan comptable produit.
En conséquence, cet actif disponible est insusceptible de répondre du passif exigible à hauteur de 285.667,63 euros au 18 janvier 2023. Il n'est depuis lors pas administré la preuve que cette échéance a été payée et ce alors que la balance provisoire de l'exercice 2023 mentionne une trésorerie négative de 168.586,44 euros associée à une perte de 366.483,63 euros.
Consécutivement, l'échéance du 18 janvier 2024 d'un montant de 264.787,76 euros est devenue exigible et n'a pas plus été réglée.
En considération de ce qui précède, il est établi qu'au 18 janvier 2023, la SCEA de [Adresse 4] était en cessation de paiement, son actif disponible étant dans l'impossibilité de répondre de son passif exigible.
Au visa des circonstances mentionnées, les capacités de la débitrice à respecter un plan de redressement déjà modifié pour tenir compte de ses contraintes, ne sont pas établies, la poursuite d'activités risquant au contraire d'amplifier le passif au lieu de l'apurer en l'absence de toute trésorerie susceptible d'y répondre ce qui est déjà le cas en considération d'un passif exigible actuellement d'au moins 550.455,39 euros au jour où la cour statue.
La SCEA de [Adresse 4] sera déboutée de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de faire passer les frais et les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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