Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Janvier 2025
RG N° RG 23/03117 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X375 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [T] [R] [N] épouse [D]
C /
[W] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [T] [R] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Notification le
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [L] [T] [R] [N] épouse [D]
Monsieur [W] [D]
Et
[Adresse 2]
à
CAF
Me François CORNUT, vestiaire : 203
Me Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, vestiaire : 968
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] et Monsieur [W] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[I] [D] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] (69),[B] [D] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (69).
Par acte d'huissier du 20 avril 2023, Madame [L] [N] a fait assigner Monsieur [W] [D] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 02 octobre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 06 novembre 2023 le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse Madame [L] [N] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter du départ de Monsieur [W] [D] ;accordé un délai de 3 mois à l’autre époux Monsieur [W] [D] pour se reloger en tant que de besoin ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des crédits suivants :les échéances des crédits immobiliers portant sur le domicile tant que Monsieur [W] [D] y demeure,les échéances de crédit à la consommation de 198,24 € par mois ;dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire des échéances des crédits immobiliers portant sur le domicile conjugal à compter du départ de Monsieur [W] [D] ;constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,pendant la moitié des vacances scolaires :pour les vacances scolaires autres que l'été : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;pour les vacances scolaires d'été : par fractionnement 1semaine/1semaine/3semaines/3semaines, Monsieur [W] [D] ayant pour les années paires la première et troisième périodes et pour les années impaires la deuxième et quatrième périodes ;à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;fixé à 170 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 340 euros par mois ;dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents : (frais de santé restés à charge, frais extra-scolaires, frais de voyages et de sorties scolaires) sous réserve de l'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, Madame [L] [N] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [L] [N] et de Monsieur [W] [D], aux torts exclusifs de l’époux ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[D] en date du 10 novembre 2012, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;constater que Madame [L] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [I] et [B], en application des articles 372 et suivants du code civil ;fixer la résidence de [I] et [B], au domicile de Madame [L] [N] ;fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [D] à l’égard de [I], et [B], selon les modalités suivantes :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19h,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires avec fractionnement pour l’été de la manière suivante : 1 semaine/1 semaine/3 semaines/3 semaines ; le père ayant les 1ère et 3ème périodes les années paires et les 2 ème et 4 ème périodes les années impaires ;prise en charge des trajets par le père ;condamner Monsieur [W] [D] à verser à Madame [L] [N] la somme de 170 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] et [B], en application de l’article 371-2 du code civil, avec intermédiation, outre le partage par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord entre les parents : frais médicaux restés à charge, activités extrascolaires, voyages et sorties scolaires ;débouter Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires.juger que chacun conservera ses dépens.
Par conclusions notifiées le 05 avril 2024, Monsieur [W] [D] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [W] [D] et Madame [L] [N] aux torts exclusifs de l’épouse,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D]/[N] en date du 10 novembre 2012, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [I] et [B], en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence de [I] et [B], au domicile de Madame [L] [N] ;fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [D] à l’égard de [I], et [B], selon les modalités suivantes :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19h,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires avec fractionnement pour l’été de la manière suivante : 1 semaine/1semaine/3 semaines/3 semaines ; le père ayant les 1ère et 3ème périodes les années paires et les 2ème et 4ème périodes les années impaires,prise en charge des trajets par le père.fixer à la somme de 170 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, outre le partage par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord entre les parents : frais médicaux restés à charge, activités extrascolaires, voyages et sorties scolaires….débouter Madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires,condamner Madame [L] [N] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,condamner Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 avril 2024, l'affaire a été fixée le 08 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025 en raison de la surcharge d'activité au sein du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 20 avril 2023 par Madame [L] [N],
PRONONCE pour aux torts exclusifs de Monsieur [W] [D] le divorce de :
Madame [L] [T] [R] [N], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (83)
et de
Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [L] [N] et Monsieur [W] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur [I] [D] née le [Date naissance 6] 2012 et [B] [D] né le [Date naissance 5] 2015 ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
pour les vacances scolaires autres que l'été : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
pour les vacances scolaires d'été : par fractionnement : 1semaine/1semaine/3semaines/3semaines, Monsieur [W] [D] ayant pour les années paires la première et troisième périodes et pour les années impaires la deuxième et quatrième périodes ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 170 euros (CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant, soit au total la somme de 340 euros (TROIS CENTS QUARANTE EUROS) la contribution que doit verser Monsieur [W] [D], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de des enfants [I] [D] née le [Date naissance 6] 2012 et [B] [D] né le [Date naissance 5] 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [I] née le [Date naissance 6] 2012 et [D] [B] né le [Date naissance 5] 2015 est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [N] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [L] [N] et par Monsieur [W] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens :
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB