Cour de cassation, 19 juin 1991. 87-41.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.480
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien C..., demeurant ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section 2), au profit de la société Breguet construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., MM. X..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers, référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Breguet construction, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1987), que M. lecareux a été embauché par la société Bréguet construction à compter du 10 mai 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors selon le moyen, d'une part, que le régime de l'équivalence d'horaire constitue une exception à la règle des 39 heures hebdomadaires et ne peut être appliqué en dehors des cas prévus par les textes et que si un décret du 18 décembre 1958 réglemente à cet égard la situation des entreprises de gardiennage, la situation du personnel de gardiennage employé par des entreprises non spécialisées, est en revanche régie par le décret d'application de la loi de 1936, s'il en existe, pris dans la branche d'activité de l'employeur concerné, ou encore par la convention collective applicable, et qu'en omettant de préciser le décret ou la convention collective qui aurait été applicable à M. C..., alors que celui-ci se prévalait justement dans ses conclusions de l'absence de tout texte applicable à sa situation pour réclamer le paiement au tarif d'heures supplémentaires des heures travaillées au-delà de 39 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et entaché celle-ci d'une insuffisance de motif flagrante, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part qu'en tout état de cause, les décrets d'application de la loi 1936 qui dérogent à ce texte d'ordre public en ce qu'il institue la durée légale hebdomadaire des 40 heures, sont d'interprétation stricte, et qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de M. C..., faisant valoir que sa qualité de gardien-jardinier, excluait que lui soit applicable un quelconque
décret d'application de la loi susvisée, visant tous exclusivement les salariés exerçant l'activité de gardien, la cour d'appel a entaché sa décision d'un
défaut de réponse à conclusions manifeste en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que seul étant dans le débat devant les juges du fond le décret du 19 mai 1937 invoqué par l'employeur soutenant que le salarié était soumis à un horaire d'équivalence, la cour d'appel qui en a décidé ainsi en se référant à la loi du 21 juin 1936 et à ses décrets d'application, a fait application de ce décret ; Attendu, d'autre part, que la circonstance que le salarié avait des tâches accessoires est inopérante pour l'application de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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