Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01054 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XO5V
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 06 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U], [P], [W], [F] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (86)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA, Société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 3] - PORTUGAL
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes d’Huissier en date des 22 décembre 2022 et 18 janvier 2023, Madame [S] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société portugaise BANCO COMERCIAL PORTUGUES devant la présente juridiction.
Madame [S] explique qu’en juillet et août 2018, elle a effectué, après avoir été démarchée par la société ECM-AML GROUP, trois placements en monnaie virtuelle pour un total de 49 000,00 Euros.
Les versements ont été effectués depuis leur compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES.
Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Elle estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 14 décembre 2023, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action engagée à son encontre
∙ de renvoyer les parties à mieux se pourvoir
∙ subsidiairement, de dire que c’est la Loi portugaise qui s’applique et de déclarer en conséquence Madame [S] irrecevable en ses demandes à son encontre au motif de prescription
∙ de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société BANCO COMERCIAL PORTUGUES soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen.
Elle explique que ce Règlement donne compétence au tribunal du domicile du défendeur (article 4) ou, par exception et au choix du demandeur du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire concernant les actions en responsabilité délictuelle (article 7).
Elle indique :
- que son établissement est situé au Portugal où elle exerce et qu’elle n‘a pas d’implantation ni d’activité en France,
- qu’elle est soumise à la loi portugaise qui régit son activité bancaire
- qu’elle a ouvert dans ses livres un compte à une société de droit portugais, la société EVIDENTPIXEL UNIPESSOAL LDA.
- que les fonds litigieux ont été déposés sur le compte bancaire au Portugal
- que l’appropriation indue des fonds a eu lieu au Portugal par sa cliente
- que le fait générateur du dommage invoqué, qui est un manquement à son devoir de vigilance lors de l’ouverture et de la tenue des comptes, est survenu au Portugal
- que le lieu où le dommage allégué serait survenu est le Portugal, lieu où sont matériellement tenus les comptes sur lesquels les fonds auraient été détournés
- ce ne sont pas les virements qui sont contestés
- que le litige ne concerne pas la relation entre Madame [S] et la société tierce avec laquelle elle a échangé via Internet, de sorte que le parallèle fait avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits (la résidence habituelle du consommateur victime) est inopérant .
La BANCO COMERCIAL PORTUGUES fait valoir que la CJUE rappelle de manière constante que les règles de compétence sont d’interprétation stricte et qu’elles doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce puisqu’elle n’exerce son activité qu’au Portugal et non en France.
La BANCO COMERCIAL PORTUGUES soutient que les articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile invoqués par les demandeurs ne sont pas applicables à une banque étrangère, le Règlement (UE) n° 1215/2012 ayant seul vocation à s’appliquer.
Elle relève que l’article 8.1 du Règlement Bruxelles I Bis n’est pas applicable dès lors :
- qu’il n’y a aucun risque que des solutions inconciliables soit données si les causes concernant les deux banques étaient jugées séparément
- que la preuve d’une inconciliabilité des solutions qui seraient rendues par des juridictions distinctes n’est pas rapportée
- que la preuve de l’existence d’une même situation de fait et de droit, c’est-à-dire la commission d’un même manquement sur les territoires de plusieurs Etats membres par des codéfendeurs ayant agi de manière concertée, n’est pas rapportée
- que la demande de condamnation in solidum ne suffit pas à retenir la connexité des demandes
Elle rappelle que les directives anti-blanchiment, les articles du Code Monétaire et Financier français ne lui sont pas applicables.
La BANCO COMERCIAL PORTUGUES expose qu’en application des articles 4.1 et 15 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle soutient qu’en l’espèce, c’est la donc la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles entre elle-même et Madame [S] dès lors que le dommage, l’appropriation indue des fonds, a eu lieu sur le compte bancaire ouvert au Portugal.
Elle ajoute que L’article 15 du Règlement Rome II précise que cette loi s’applique au mode d’extinction des obligations ainsi qu’aux règles de prescription y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription
Elle explique que l’action en responsabilité délictuelle de Madame [S] à son encontre est prescrite au regard de et de l’article 498 point 1 du Code Civil portugais qui dispose que le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit.
Elle estime que ce délai a couru au plus tard le 06 décembre 2018, date de la plainte pénale, et que la prescription est acquise.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 décembre 2023, Madame [S] demande au Juge de la mise en état de déclarer la Loi française applicable à son action à l’encontre de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES, de débouter cette dernière de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Elle soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, elle invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Elle relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Madame [S] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Elle explique :
- que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et le Portugal)
- qu’elle met en cause les deux banques pour de virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des Etats étrangers à destination des consommateurs français et européens
- que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
- que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi.
Elle en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Madame [S] soutient que la Loi française est applicable en application de l’article 4 § 1 du Règlement (CE) N°864/2007 du 11 juillet 2007 qui désigne la loi applicable comme celle du pays où le dommage est survenu, quel que soit le pays du fait générateur, soit en l’espèce la France, l’ordre de virement ayant été donné sur son compte au CRÉDIT LYONNAIS.
Elle en déduit que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil est applicable, le délai d’action n’ayant couru qu’à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant de l'exercer, soit lors de son dépôt de plainte le 28 septembre 2018, ou au plus tard le 6 décembre 2018, lors de son audition, de sorte que son action exercée mois de 5 ans plus tard est recevable.
Le Crédit Lyonnais n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cuber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la BANCO COMERCIAL PORTUGUES est établie au Portugal où elle exerce son activité et elle n‘a pas d’implantation ni d’activité en France, et elle n’a aucun lien contractuel avec Madame [S].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions portugaises sont donc compétentes.
■ Le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti.
Madame [S] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements ne sont pas contestés et sont réguliers, de sorte qu’ils ne constituent pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le dommage ne s’est donc pas produit sur ses comptes en FRANCE, dès lors que par le versement précité, la victime a placé une partie de son patrimoine sur un autre compte à l’étranger.
En l‘espèce le fait dommageable est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait.
Il ne s’est donc pas produit sur le compte des demandeurs au CRÉDIT LYONNAIS, mais sur les comptes ouverts auprès de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES au Portugal.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait que le demandeur sollicite la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
- le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
- le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions portugaises compétentes pour connaître de l’action opposant Madame [S] à la BANCO COMERCIAL PORTUGUES.
Madame [S] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Madame [S] succombe sur l’incident, les dépens de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la BANCO COMERCIAL PORTUGUES la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions portugaises concernant l’action engagée contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES ;
Renvoyons Madame [S] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Madame [S] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [S] à supporter les dépens engagés par la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du demandeur qui devront être adressées par le RPVA le 16 mai 2024 à minuit au tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 6 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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