Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/05294 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T735
Jugement du 19 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS - 396
Me Eric-louis LEVY - 399
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
née le 26 Novembre 1954 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société CABINET GINET SA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire [Adresse 3]
représentée par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. CABINET GINET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire [Adresse 3]
représentée par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], composé de quatre lots répartis sur trois étages et appartenant à quatre copropriétaires distincts, Madame [V] [L] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage depuis le mois de septembre 2018.
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété dont le syndic est la société CABINET GINET SA.
Madame [N], propriétaire d’un appartement au 3ème étage, s’est plainte de problème de refoulement d’air vicié par la VMC, conduisant le syndic à faire réaliser un audit de l’installation par la société ELECGAZ.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2018, les copropriétaires ont voté à l’unanimité la résolution numéro 15 « information concernant le rapport de la société ELECGAZ sur la VMC air de l’immeuble. Remplacement du caisson d’extraction collectif hors service … » et portant sur le vote d’un budget destiné au financement des travaux, ainsi que sur la réalisation d’une contre-expertise de nature à permettre aux copropriétaires de prendre la décision la mieux-disante dans la limite dudit budget.
La société TECHNIFLUX a été sollicitée pour établir un second audit qui a été transmis aux copropriétaires par le syndic.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2019, les copropriétaires ont voté à la majorité en faveur de la résolution numéro 15 « travaux à engager sur la VMC de l’immeuble suite à l’assemblée générale réunie le 17 avril 2018 » et portant notamment sur l’annulation de la décision prise en assemblée générale du 17 avril 2018 en ce qu’au remplacement du caisson collectif de la VMC est privilégiée la mise en œuvre de deux VMC individuelles au profit de Mesdames [L] et [N].
Par exploit du 24 mai 2019, Madame [V] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet GINET SA et la société CABINET GINET SA, devant la présente juridiction aux fins notamment d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2019.
*
Aux termes de ses dernières conclusions (N°5) et des pièces 1 à 11 valablement notifiées le 07 décembre 2022 antérieurement à la clôture de la procédure qu’il n’y a lieu de rabattre en l’absence de cause grave comme en dispose l’article 803 du Code de procédure civile, Madame [V] [L] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1992 et 1240 du Code civil ; de la loi du 10 juillet 1965 notamment ses articles 42, 10-1 et 18 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
- Dire recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [V] [L].
- Débouter la société CABINET GINET SA de sa demande reconventionnelle d’allocation de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement le syndic CABINET GINET SA et le syndicat des copropriétaires au paiement de 20.000 € au titre des dommages et intérêts,
- Condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic Cabinet GINET SA à payer chacun la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [L],
- Condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance,
- Accorder à Madame [L] le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations sollicitées, lesquelles seront réparties entre les autres copropriétaires,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société Cabinet GINET SA et le Cabinet GINET SA, sollicitent d’entendre le Tribunal :
- Débouter Madame [L] de ses demandes,
- Accorder au syndicat des copropriétaires le bénéfice de la clause d’aggravation des charges stipulée au règlement de copropriété et dire et juger que Madame [L] supportera seule les frais de procédure,
- Condamner Madame [L] à payer à la société CABINET GINET la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Madame [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.750 € et à la société CABINET GINET la somme de 1.750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale,
- Condamner Madame [L] aux entiers dépens.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 15 janvier 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L]
Au soutien de sa demande, Madame [L] fait valoir que le syndicat des copropriétaires et le syndic n’ont pas pris les mesures conservatoires qui s’imposaient au sein de la copropriété s’agissant de la VMC. Elle soutient également que le syndic a manqué à ses obligations en ne fournissant pas dans les délais les informations nécessaires aux copropriétaires pour leur permettre un vote éclairé de la résolution n°15 de l’AG du 15 avril 2019 ou encore en octroyant par la suite à ces derniers la possibilité de revenir sur ladite résolution au lieu de se contenter de la mettre en œuvre. En outre, elle relève que le vote de la résolution litigieuse est constitutif d’un abus de droit. Partant, elle fait valoir qu’il serait résulté de ces fautes une impossibilité pour elle de louer partie de son logement ainsi qu’une perte de chance d’avoir pu acheter son appartement dans des conditions plus favorables.
En réponse, le syndicat des copropriétaires et le syndic se défendent de toute faute en ce que la résolution n°15 a par la suite été confirmée à l’unanimité et soulignent en outre que Madame [L] ne rapporte nullement l’existence d’un quelconque préjudice.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1240 du Code civil ;
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 17 avril 2018 que suite à une première consultation de la société ELECGAZ pour un audit de l’installation VMC de l’immeuble, les copropriétaires se sont accordés à l’unanimité sur la nécessité de faire réaliser un contre-diagnostic suite auquel une réunion informelle se tiendrait.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 15 avril 2019 que le contre-diagnostic réalisé par la société TECHNIFLUX apportait la même appréciation que celui de la société ELECGAZ, notamment le remplacement du caisson collectif de VMC Air, et que les copropriétaires ont sollicité le syndic pour faire chiffrer une solution alternative consistant en l’installation d’une VMC individuelle dans les appartements des 2ème et 3ème étages, à quoi seule la société PELLET apparait avoir accepté cette mission en transmettant sa proposition que les copropriétaires recevaient par courrier électronique du 05 avril 2019.
En connaissance de ces informations, telles qu’elles sont reprises dans la résolution n°15 de l’assemblée générale du 15 avril 2019, les copropriétaires ont décidé à la majorité d’annuler la décision prise lors de l’assemblée du 17 avril 2018 qui, au surplus, n’apparaissait pas comme ayant engagé la copropriété à autre chose qu’à la réalisation d’un contre-diagnostic et non à la validation de travaux. Les copropriétaires décidaient en conséquence d’approuver la réalisation de travaux consistant en l’installation d’une VMC individuelle dans les logements des 2ème et 3ème étages.
Suite à ce vote, il résulte de la pièce 15 produites par les défendeurs, que le CABINET GINET, syndic, avait sollicité en septembre 2021 un nouvel état des lieux et diagnostic des installations par la société MAILLET ce qui donnait lieu au vote d’une nouvelle résolution n°16 lors de l’assemblée générale du 19 avril 2022 portant sur la « suite à donner à la proposition de la société MAILLET en complément de l’action déjà menée sur le système de ventilation » et dont il ressort un vote unanime de ne pas réaliser de travaux complémentaires, étant au surplus exposé que « les copropriétaires confirment la décision prise en assemblée générale le 29 avril 2021 et souhaitent ne plus intervenir sur le système de VMC ».
Partant, il apparait que le syndic a fait toutes les diligences nécessaires dans un temps raisonnable pour apporter une solution aux griefs formulés initialement par Madame [N], qui, aux termes d’un courriel qu’elle a adressé au cabinet GINET (pièce défendeurs 16), reconnaissait ne plus souffrir des refoulements d’air vicié et des développements de moisissures dans son logement.
En outre, il ressort des éléments susmentionnés qu’aucun vote de travaux n’a jamais été remis en cause et que seuls des travaux complémentaires ont été rejetés lors de la dernière assemblée susmentionnée, y compris par Madame [L].
Dès lors, aucun élément ne permettant de démontrer l’existence d’une faute quelconque ou d’un abus de majorité en ce que la volonté de faire réaliser des travaux les plus efficients possibles est dans l’intérêt collectif et relevant, au surplus, que Madame [L] n’apporte aucun élément tendant à démontrer la réalité de ses préjudices qu’elle se contente d’affirmer et moins encore du lien existant entre ceux-ci et les fautes qu’elle alléguaient, il y a lieu de rejeter ses demandes.
En outre, le Tribunal relève qu’il n’y a nullement lieu à ce qu’il se prononce sur la pure et simple application d’une clause contractuelle telle qu’elle est stipulée au règlement de copropriété pour statuer sur la charge des frais de procédure qui relève soit de la décision sur les dépens, soit sur celle portant sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
II. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société CABINET GINET
Au soutien de sa demande le CABINET GINET relève que l’action de Madame [L], totalement infondée, l’a obligée à des démarches auprès de son assurance responsabilité civile et a été particulièrement vexatoire.
Madame [L] ne conclut pas de ce chef.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au regard de la formulation de la demande et des préjudices visés, il apparait soit que la demande relève des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, soit que le préjudice soit purement hypothétique et ne repose que sur la seule affirmation de la demanderesse.
En conséquence, la demande sera rejetée.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [L], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de rejeter la demande de Madame [V] [L] tendant au bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [V] [L] sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires et 1.000 euros à la société CABINET GINET au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par Madame [V] [L] ;
DEBOUTE Madame [V] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société CABINET GINET de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société Cabinet GINET SA et 1.000 euros à la société CABINET GINET SA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [V] [L] tendant au bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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