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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-83.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.359

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ferdinand, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 avril 1992, qui, dans la procédure d'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, usage et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, formée par voie d'intervention ; Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 87, 154, 186, 194, 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, refusant le sursis à statuer sollicité par Ferdinand Y..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, dans le cadre d'une information ouverte contre X... sur plainte de la banque Worms des chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux, Ferdinand Y..., ancien directeur adjoint de cette banque, a déclaré vouloir se porter partie civile en fondant son intervention sur un rapport d'inspection établi par la banque Worms qui citait son nom et le mettait directement en cause comme le principal architecte d'un montage financier litigieux ; que ce rapport ayant été remis à la police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire ordonnée par le juge d'instruction et non encore versée au dossier, Ferdinand Y... a demandé à la chambre d'accusation de surseoir à statuer jusqu'au retour de la commission rogatoire qui devait comprendre ledit rapport ; qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de surseoir à statuer sur les décisions qui lui sont soumises et que la demande formée à cette fin ne peut qu'être déclarée irrecevable ; que ni dans la plainte, ni dans son mémoire, Ferdinand Y... ne précise l'infraction dont il se dit victime ; qu'en énonçant que le seul fait d'être cité dans un rapport d'inspection, par ailleurs non encore versé au dossier, porte atteinte à sa réputation et à son honorabilité, l'appelant se réclame d'un préjudice hypothétique sans relation directe avec l'infraction poursuivie, laquelle, à la supposer établie, n'a pu léser que les intérêts de la banque ; "alors, d'une part, que lorsqu'elles ne peuvent se prononcer en l'état sur une action dont elles sont saisies, les juridictions répressives ont la faculté d'ordonner qu'il soit sursis à statuer sur cette demande dès l'instant où leur décision de renvoi ne présente pas un caractère indéterminé dans le temps et n'interrompt pas, de la sorte, le cours de la justice ; qu'en estimant qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'ordonner le sursis à statuer réclamé par Ferdinand Y... tout en se fondant, pour déclarer sa constitution de partie civile irrecevable, sur le fait que la pièce qu'il estimait indispensable pour établir l'existence et la nature de son préjudice n'avait pas encore été versée au dossier d'instruction, la chambre d'accusation, qui ne s'est donc pas prononcée sur le bien-fondé de la demande dont elle était régulièrement saisie, a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et, ce faisant, a interdit au demandeur de faire valoir la plénitude de ses droits ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 154 et 197 du Code de procédure pénale qu'en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier complet de l'information comprenant tous les actes d'instruction et toutes les pièces de la procédure doit être mis à la disposition des parties au greffe de la chambre d'accusatiion dans le délai imparti par le second de ces textes ; que, si une commission rogatoire est en cours, et si la partie appelante se fonde légitimement sur les procès-verbaux établis en exécution de cette commission rogatoire mais non encore versés au dossier de la procédure, la chambre d'accusation doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge mandant en obtienne communication dans les conditions prévues par l'article 154 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que l'absence au dossier du rapport d'inspection réclamé par Ferdinand Y... l'empêchait de démontrer l'existence du préjudice motivant son intervention en qualité de partie civile, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, dès lors qu'il se fondait sur les mêmes faits que ceux ayant motivé les poursuites diligentées sur la plainte de la banque Worms, Ferdinand Y... était recevable en sa constitution de partie civile par voie d'intervention bien qu'il se prévalût d'un préjudice distinct de celui invoqué par la banque dans la plainte mettant en mouvement l'action publique ; "alors, enfin, qu'une constitution de partie civile par voie d'intervention est recevable si les circonstances permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; que Ferdinand Y... faisait valoir, au soutien de son intervention, qu'il subissait un préjudice professionnel grave du fait de la fraude dénoncée par la plainte de la banque Worms et de la circulation, dans les milieux financiers et bancaires, d'un document le mettant nommément en cause dans le cadre de cette fraude ; qu'en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable motif pris de ce que ce préjudice ne serait qu'hypothétique, la chambre d'accusation a violé les articles 2 et 87 du Code de procédure pénale" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Ferdinand Y..., la chambre d'accusation énonce que celui-ci, qui ne précisait pas l'infraction dont il se disait victime et qui alléguait que le seul fait d'être cité dans un rapport d'inspection bancaire non encore versé au dossier portait atteinte à sa réputation-, "se réclamait d'un préjudice hypothétique, sans relation directe avec l'infraction dénoncée" ; qu'elle ajoute que celle-ci -à la supposer établie- n'avait pu léser que les intérêts de la partie civile initiale, à savoir la banque Worms ; Attendu qu'en cet état, les juges ont, à bon droit, déclaré irrecevable l'intervention de Ferdinand Y... ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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