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Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-86.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.327

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROBERT Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 5 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 1 293 588,26 francs le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, somme tenant compte du capital constitutif de la rente (417 872 francs), laquelle a été supprimée à compter du 1er septembre 1991, l'assuré ayant retrouvé une activité ; "aux motifs qu'il ne saurait être contesté que la victime, obligée de changer d'activité professionnelle après un stage de réadaptation, subit de ce fait un préjudice important qui mérite réparation ; qu'il est cependant constant qu'elle a pu retrouver un emploi stable au sein de l'entreprise Biomérieux et que la Cour estime devoir réparer par une seule indemnité, certes d'un montant plus élevé qu'à l'ordinaire, son incapacité temporaire totale de travail et cette nécessité de reclassement professionnel ; que l'état des prestations sociales exposées à son profit par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, sous forme de prestations en nature, indemnités journalières, arrérages échus de la rente et capital représentatif de la rente est justifié pour une somme de 1 293 588,26 francs ; "alors que, d'une part, la réparation du préjudice doit être intégrale ; que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, tout à la fois, faire état de ce que la victime avait retrouvé un emploi stable auprès de la société Biomérieux en sorte que sa pension d'invalidité a été supprimée à compter du 1er septembre 1991 et, pour évaluer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-loire à la somme de 1 293 588,26 francs, faire état du capital représentatif de la rente s'élevant à 417 872,60 francs ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis d'examiner le chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur soulignant qu'il avait trouvé un emploi auprès de la société Biomérieux et que sa pension d'invalidité a été supprimée à compter du 1er septembre 1991 en sorte que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait réclamer le capital représentatif de la rente" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus, dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, de réparer intégralement le préjudice causé par l'infraction ; Attendu, en outre, qu'ils doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice économique subi par Christian B..., blessé lors d'un accident dont Michel X... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, après avoir évalué l'indemnité mise de ce chef à la charge de ce dernier, alloue à la victime une indemnité complémentaire, déduction faite de la créance de la caisse de sécurité sociale dans laquelle elle inclut, outre les prestations en nature et les indemnités journalières, les arrérages échus d'une pension d'invalidité et le capital représentatif des arrérages à échoir de ladite pension ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui, faisant valoir qu'elle avait pu occuper de nouveau un emploi ayant mis fin à son état d'invalidité, soutenait que la créance de l'organisme social au titre de la pension devait être limitée aux seuls arrérages échus, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 novembre 1992, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Christian B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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