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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/54467

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/54467

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CCO N°: 5-CH Assignation du : 20 Juin 2024 EXPERTISE [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE La société LIDO RESTAURANT CHINOIS, SARL [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS - #G0744 DÉFENDERESSES Le CONSEIL DE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CPSTI) [Adresse 6] Représenté par son Mandataire Général, l’ AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS - #P0043 DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assitée de Célia HADBOUN, Greffière MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes telles que formulées par la société Lido Restaurant Chinois tendant à voir constater l’absence de motif grave et légitime et le bien fondé de la demande en paiement d’une indemnité d’éviction constituent des moyens au fond et aucunement des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Celles-ci ne seront donc pas repris dans le dispositif de cette décision. Sur la compétence du juge des référés,Selon l’article 789 du code de procédure civile, le caractère exclusif de la compétence du juge de la mise en état ne s'impose qu'à l'égard du juge des référés saisi postérieurement à sa désignation. Par conséquent, le juge des référés saisi antérieurement peut poursuivre son office nonobstant la désignation du juge de la mise en état. En l’espèce, la présente juridiction a été saisie par assignation délivrée 20 juin 2024 soit antérieurement à la saisine du juge du fond par assignation délivrée le 26 septembre 2024. Ainsi l’exception d’incompétence tirée de la saisine parallèle du juge du fond sera écartée. Sur le fond, Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l’espèce, par courrier recommandé du 27 avril 2022, la société Lido Restaurant Chinois a sollicité le renouvellement de son bail commercial le liant à le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants à effet du 1er octobre 2022. Par acte du 26 juillet 2022, le bailleur a informé la société Lido Restaurant Chinois de son refus de renouvellement et également de son refus de verser une indemnité d’éviction sur le fondement des dispositions de l’article 145-17 du code de commerce. Pour s’opposer à la demande d’expertise, le bailleur soulève précisément l’existence de motifs graves et légitimes fondées notamment sur le défaut par le preneur de son obligation d’entretien. Ces moyens, de nature à établir le bienfondé du refus de l’indemnité d’éviction, constitue des exceptions au fond qui ne sont aucunement contradictoire à l’existence d’un procès en germe, seule condition nécessaire pour ordonner une mesure d’instruction in futurum. Or dans le cadre d’un litige lié au refus de renouvellement d’un bail commercial, comme c’est le cas en l’espèce, l’évaluation d’une indemnité d’éviction par un expert judiciaire constitue un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige et ce nonobstant l’existence d’un refus du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants de verser ladite indemnité. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire selon les termes développés dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Le demandeur conservera à sa charge les dépens de l’instance au regard de la nature du litige. S’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci seront également rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,par ordonnance contradictoire en premier ressort, Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ; Déclarons recevable les demandes formulées par Lido Restaurant Chinois ; Désignons en qualité d'expert : Madame [T] [X], SORGEM Evaluation - [Adresse 5] ☎ : [XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Avec mission de : - déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er octobre 2022, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, - fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ; - fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert de fonds ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplis-sement de sa mission ; - se rendre sur les lieux ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : *fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 18 février 2025 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 18 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Lido Restaurant Chinois aux entiers dépens. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris, le 18 décembre 2024 La Greffière, Le Président, Célia HADBOUN Pierre GAREAU Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 12] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX09] BIC : [XXXXXXXXXX09] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 10] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Espert : Madame [T] [X] Consignation : 5000 € par La société LIDO RESTAURANT CHINOIS, SARL le 18 Février 2025 Rapport à déposer le : 18 Août 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 11].

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