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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.703

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° J/89-11.703 formé par la société anonyme Barth France, dont la nouvelle raison sociale est la société Arcus Logistic, dont le siège social est à Roissy (Val-d'Oise), ... Zac Paris Nord II, II Sur le pourvoi n° X/89-11.807 formé par M. Bernard X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ... de la Salle, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société G et R Valade, société anonyme, dont le siège social est à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., et sa succursale à Bruges (Gironde), zone industrielle de Frêt, 2°/ de la société à responsabilité limitée SONATRAM, dont le siège social est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Garonor 426, 3°/ de la Compganie nouvelle d'assurances, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° J/89-11.703, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° X/89-11.807, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Z..., E..., C..., B... D..., MM. Edin, Grimaldi, Dumas, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société anonyme Barth France, de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société G et R Valade, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société à responsabilité limitée SONATRAM, de Me Guinard, avocat de la Compagnie nouvelle d'assurances, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 89-11.703 et n° 89-11.807 qui attaquent le même arrêt ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1988) qu'un transport routier, de France en Belgique, concernant treize palettes de chandelles oxyblocs et trente-trois fûts de carbure de calcium, a été confié par la Société universelle de produits chimiques et d'appareillage (société SUPCA) à son commissionnaire de transport, la société Sonatram, laquelle s'est substituée la société G et R Valade (société Valade), qui elle-même a sous-traité ce transport à la société Barth France, celle-ci ayant finalement chargé M. X... d'en assurer l'exécution ; qu'en cours de trajet, un incendie s'est déclaré dans le camion et les marchandises ont été détruites par le feu ; que la Compagnie nouvelle d'assurances (CNA), subrogée dans les droits de la société SUPCA, pour l'avoir indemnisée, a engagé une action en réparation du dommage contre la société Sonatram, qui a exercé un recours en garantie contre la société Valade et le transporteur, M. X... ; que la société Valade s'est elle-même retournée contre la société Barth France et contre M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-11.703 de la société Barth France et sur le premier moyen du pourvoi n° 89-11.807 de M. X..., pris en ses quatre branches, réunis : Attendu que la société Barth France et M. X... reprochent à l'arrêt, la première, de l'avoir condamnée à garantir la société Valade, le second, de l'avoir condamné à garantir les sociétés Valade et Sonatram, des condamnations prononcées contre celles-ci, alors que, selon les pourvois, d'une part, la responsabilité du transporteur, en cas de transport de marchandises dangereuses, ne peut être retenue que si l'expéditeur lui a signalé la nature exacte du danger encouru et les précautions à prendre pour éviter tout risque ; qu'en déduisant que la société Barth France aurait été suffisamment informée par la simple déclaration que les marchandises transportées étaient dangereuses, sans constater que l'expéditeur aurait signalé au transporteur la nature exacte du danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en énonçant que M. X... avait été négligent en enlevant et en chargeant pour les transporter des fûts métalliques sans s'inquiéter de ce qu'ils contenaient et sans se renseigner à ce sujet auprès des préposés de la société SUPCA, a mis à la charge de M. X... une obligation qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, encore, que les factures jointes à la lettre de voiture remises à M. X... n'indiquaient que le nom anglais des produits chimiques, et non leur caractère dangereux, contrairement aux dispositions de l'article 22 de la CMR ; que ces documents annexes étaient de toute façon inopposables au transporteur par application de l'article 11 de la même convention ; que la cour d'appel a donc violé les articles 11 et 22 de la CMR, ainsi que l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que le fait que M. X... ait pu déjà transporter de mêmes produits pour la même société était déjà parfaitement inopérant dans la mesure où il ne peut être fait obligation au transporteur de garder trace des marchandises qu'il transporte par nature de produits ; que la déclaration du caractère dangereux des produits incombe à l'expéditeur, qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de la motivation de la cour d'appel que celle-ci a renversé la charge de la preuve de la connaissance par le transporteur de la nature dangereuse des produits transportés, et violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, 22 de la CMR et 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Valade a remis à la société Barth France les factures de la société SUPCA et les déclarations de chargement de marchandises dangereuses, l'une se rapportant aux chandelles oxyblocs, l'autre aux fûts de carbure de calcium, que la société Barth France a transmis les factures à M. X..., lequel a pris la marchandise en charge à l'usine de produits chimiques de la société SUPCA ; que l'arrêt constate, d'un côté, que l'absence d'étiquettes fluorescentes sur les fûts n'est pas établie, d'un autre côté, que M. X... avait déjà auparavant transporté des produits identiques expédiés par la société SUPCA ; qu'en l'état de ces éléments d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a souverainement retenu que même si la lettre de voiture établie par la société Barth France était insuffisamment explicite, il était démontré que la société Barth France et M. X... avaient eu connaissance de la nature exacte des produits pris en charge et par conséquent du danger qu'ils présentaient ; qu'ainsi la cour d'appel, abstraction faite du moyen surabondant visé par la première branche du pourvoi n° 89-11.807, a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen du pourvoi n° 89-11.703 de la société Barth France, pris en ses deux branches, et sur le second moyen du pourvoi n° 89-11.807 de M. X..., réunis : Attendu que la société Barth France et M. X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissionnaire de transport ne peut pas être déclaré responsable envers son commettant d'un dommage dont le transporteur est également exonéré ; que le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques tenant notamment à la défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou mal emballées ; qu'en refusant d'exonérer le transporteur et la société Barth France de toute responsabilité, tout en constatant que l'incendie pouvait résulter de la défectuosité de l'un des fûts de carbure de calcium, la cour d'appel a violé les articles 17-4 b et 18-2 de la CMR et 99 du Code de commerce, alors, d'autre part, que, lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs risques particuliers prévus à l'article 17-4 de la CMR, il appartient à la victime de rapporter la preuve contraire ; qu'en exigeant que le transporteur établisse que la cause de l'accident tenait à la défectuosité de l'un des fûts de carbure de calcium, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 17-4 b et 18-2 de la CMR, et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a refusé de faire bénéficier M. X... de l'exonération prévue par l'article 17-4 b de la CMR, a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et 17-4 b de la CMR, et violé ensemble les articles 17-4 b et 18-2 de la CMR et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, pour invoquer la défectuosité d'un fût contenant du carbure de calcium, qui aurait pris feu au contact de la pluie, M. X... s'appuie sur un rapport d'expert établi à la demande de la CNA en vue d'évaluer le montant du dommage, puis relève que la cause de l'accident est exprimée dans ce rapport de manière purement hypothétique, et retient que cet expert, non commis judiciairement, n'était pas qualifié pour rechercher la cause du dommage ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... n'établissait pas que le dommage provenait de la défectuosité de l'un des fûts ou avait pu être causé par une telle défectuosité, qui n'était pas démontrée, la cour d'appel, sans avoir inversé la charge de la preuve, a retenu à juste titre que le transporteur ne justifiait pas d'une exonération de responsabilité ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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