Cour de cassation, 18 février 1998. 96-60.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.326
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dotn le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1996 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, au profit :
1°/ du syndicat FECTAM-CFTC, dont le siège est ...,
2°/ de la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CGT-UGICT et employés, dont le siège est ...,
4°/ de la Fédération des services CFDT syndicat, dont le siège est ...,
5°/ du Syndicat national des cadres des commerces et des services CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie internationale de la chaussure, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Compagnie internationale de la chaussure fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 18 juillet 1996) d'avoir dit que les élections des délégués du personnel dans le cadre d'un seul établissement André X..., exploités par la société Compagnie internationale de la chaussure, ne sont pas de nature à garantir le droit de tout salarié d'être représenté dans des conditions satisfaisantes, que les régions constituent une collectivité de travail placée sous la responsabilité d'un délégué régional, et d'avoir fixé à sept le nombre des établissements distincts, alors, selon le moyen, d'une part, que, en violation de l'article L. 421-1 du Code du travail, le tribunal d'instance n'a pas indiqué en quoi les établissements qu'il a institués constituaient un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, ni si le délégué régional était un représentant qualifié de l'employeur disposant de pouvoirs propres;
alors, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu au chef des conclusions de l'employeur selon lequel, depuis le jugement du 8 mars 1994, elle n'avait pas modifié son organisation, ni les pouvoirs attribués au délégué régional, et que celui-ci ne disposait d'aucun pouvoir propre, le gérant du magasin étant responsable de l'organisation de son travail, de l'embauche et du licenciement;
alors, enfin, que, en violation de l'article 1351 du Code civil, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de chose jugée acquise par son jugement du 8 mars 1994;
qu'en effet, le tribunal d'instance n'a relevé aucun fait montrant une évolution dans l'existence de groupe de salariés ayant des intérêts communs ainsi que dans les pouvoirs attribués au délégué régional ;
Mais attendu, d'abord, que l'établissement, dans le cadre duquel les élections des délégués du personnel doivent être organisées, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'établissement André X... employait 1580 salariés répartis en 320 points de vente sur l'ensemble du territoire, que ces points de vente étaient répartis en régions géographiques, constituant un échelon commercial distinct, sous la direction d'un délégué régional qui constituait l'interlocuteur privilégié des salariés et des gérants pour apporter une solution à tout problème, qu'il soit de nature commerciale, d'hygiène et de sécurité ou de nature sociale, tels les embauches, les remplacements, les conflits avec un gérant, les heures supplémentaires, le tribunal d'instance, qui a regroupé ces régions en sept établissements distincts, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a fait ressortir que, nonobstant une décision antérieure, la constatation de l'existence d'établissements distincts au sein de l'entreprise peut être réclamée à l'occasion du renouvellement des délégués du personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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