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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-16.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.799

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valor-Agri, dont le siège est Lot ..., La Cride, Sanary-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre B), au profit de la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, MM. Hatoux, Léonnet, conseillers, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Cossa, avocat de la société Valor-Agri, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SAUR, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989) que, le 21 octobre 1981, un accord a été signé entre la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) et la société Valor-Agri, par laquelle cette dernière s'engageait à acheter les boues de station d'épuration d'eaux urbaines déshydratées sous forme de granulés ; qu'un avenant a été établi le 19 octobre 1982 ; que la société Valor-Agri a demandé le 10 mai 1984 une nouvelle définition du mode d'établissement du prix d'achat des granulés, un engagement d'exclusivité et l'amélioration du produit ; que la SAUR a dénoncé les accords en considérant qu'il était impossible de s'entendre avec la société Valor-Agri sur une nouvelle base de prix ; que cette société, protestant contre cette rupture, a assigné la SAUR et lui a demandé des dommages-intérêts ; Attendu que la société Valor-Agri fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que, sauf pour ce qui se rapporte au préavis, la société SAUR avait régulièrement dénoncé les accords et de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de cette société et, au contraire, condamné à lui verser une certaine somme, alors, selon le pourvoi, que l'article VIII de l'accord stipulait que le prix convenu devait s'appliquer "sans révision aux livraisons effectuées pendant la première année, soit une période d'un an à compter de la première livraison et pour un minimum de 2 500 tonnes de boues déshydratées" ; que ce n'est qu'"ensuite" que la convention prévoyait la révision annuelle du prix et, le cas échéant, au cas où le "prix révisé" atteindrait une fois et demi le prix initial, que les parties pourraient se rencontrer à la demande de l'une d'elles pour définir un "nouveau prix de base" ; que, dès lors, en déclarant que l'accord ne faisait pas obligation aux parties d'attendre l'expiration de la première année et le minimum de livraison de 2 500 tonnes pour convenir d'un prix, non "révisé", mais "nouveau" et "de base", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par l'appréciation souveraine du sens et de la portée des différentes dispositions de l'accord du 21 octobre 1981 et de l'avenant du 19 octobre 1982, dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait nullement des stipulations de ces documents que les parties aient dû attendre un an et que la société Valor-Agri ait effectivement dû prendre livraison du minimum conventionnel de granulés pour convenir d'un prix, mais "nouveau" et "de base" sur lequel s'appliquerait à l'avenir la révision, mais tout au contraire que l'intention commune des parties par le choix d'un prix de référence était de permettre à chacune d'elles de discuter ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Valor-Agri fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, même si la société Valor-Agri en a reçu livraison, il était constant que les produits livrés par la SAUR n'étaient pas conformes aux prescriptions contractuelles et que la société Valor-Agri a protesté à plusieurs reprises contre ce défaut de conformité ; que la cour d'appel n'a pas non plus dénié les manquements de la SAUR en ce qui concerne les retards de mise à disposition et sa carence à assurer la granulation, la mise en sacs et le stockage ; que, dès lors, en rejetant, pour des motifs inopérants, la demande de la société Valor-Agri, sans rechercher si, par leur gravité, les manquements de la SAUR à ses obligations contractuelles n'étaient pas de nature à justifier la résiliation de la convention à ses torts et griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans caractériser des actes de la société Valor-Agri manifestant sans ambiguïté sa volonté de ne pas se prévaloir judiciairement des manquements de la SAUR à ses obligations contractuelles, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si l'arrêt a relevé que les produits livrés n'avaient pas correspondu, de façon générale, aux prévisions contractuelles et que la société Valor-Agri avait protesté contre ce manque de conformité, il a relevé que cette société avait pris livraison des granulés mettant à profit la possibilité contractuelle de l'achat du produit "en l'état" selon la "latitude" à elle réservée ; qu'il a constaté que les correspondances échangées entre les deux sociétés montraient qu'elles étaient désireuses d'aboutir à la fabrication d'un produit enrichi et que les défaillances prêtées à la société SAUR sur la composition du produit et sa conservation, n'avaient jamais été sérieusement reprochées par la société Valor-Agri ; qu'il a retenu que la société SAUR n'avait refusé d'effectuer un chargement que dans des conditions qui ne pouvaient être tenues pour arbitraires ou fautives ; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche invoquée et caractérisé l'attitude de la société Valor-Agri, a pu considérer que le contrat avait bien reçu exécution et que les griefs présentés par cette société étaient sans portée dans le débat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valor-Agri, envers la société SAUR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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