Cour de cassation, 16 octobre 1989. 88-87.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.417
Date de décision :
16 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marie-Hélène, partie civile,
contre l'arrêt n° 751, de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1988, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé C... Gilberte, épouse Y... des chefs de vol et abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 alinéa 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel et débouté la demanderesse de son action civile ;
" aux motifs propres et adoptés " qu'eu égard aux déclarations de l'unique témoin oculaire, Mme Z..., déclarations qui ne sont pas déterminantes, du laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où Mme Y... a jeté les documents dans la poubelle et la découverte par Me Simon des documents litigieux et en face des dénégations formelles de la prévenue, la preuve de l'abus de confiance reprochée à Mme Y... n'est pas rapportée " ;
" alors que les dénégations de la prévenue étaient insusceptibles de retirer tout caractère frauduleux à la destruction des pièces d'un dossier qui lui avait été confié dans le cadre de ses fonctions de salariée ; que la Cour ne pouvait, sans contradiction ou sans s'en expliquer davantage, affirmer que Mme Y... avait jeté les documents dans la poubelle et retenir les dénégations de celle-ci ; que cette contradiction prive en la forme l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que pour relaxer Gilberte C... des chefs de vol et abus de confiance au préjudice de l'huissier qui l'employait, les juges du fond relèvent que la mauvaise gestion de l'office concerné, à l'époque des faits, ne permet aucun contrôle et qu'aucune preuve formelle ne vient corroborer les accusations portées contre la prévenue ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, en ce qu'il revient à discuter les éléments de fait contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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