Cour de cassation, 14 mars 1995. 90-17.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.141
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Carvin (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. B. Z..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 202, Place Lamartine, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Jacques X..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M.
Y..., avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... qui exerçait les fonctions de gérant de la société X... (la société), mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 mai 1990) de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à concurrence de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions responsives, que, étant donné le règlement de la taxe professionnelle réellement due, le passif de la société n'était pas de 480 069 francs, mais de 378 969 francs ;
qu'en retenant au fondement de sa décision, sans autre explication, un passif de 480 069 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que la seule constatation de la poursuite d'une exploitation déficitaire ne caractérise pas, en elle-même, la faute de gestion du dirigeant social ;
qu'à cet égard il avait fait valoir dans ses conclusions que, tandis que l'exploitation avait été bénéficiaire en 1986, il avait procédé aux mesures de licenciement nécessaires, dès qu'il avait connu, à la fin du mois de mars 1988, le bilan déficitaire 1987, avant de procéder, quatre mois et demi plus tard en août 1988, à la déclaration de cessation des paiements ; qu'il avait ajouté avoir consenti de nombreux apports personnels et remises de salaires et redevances personnels à la société, pour équilibrer la situation financière de celle-ci ;
qu'il avait montré, enfin, que la situation déficitaire avait pour seule cause la vive concurrence occasionnée par l'installation à proximité de deux entreprises aux activités similaires ;
qu'en se bornant, au soutien de sa décision, à faire état d'une poursuite de l'exploitation déficitaire, sans plus caractériser l'existence d'une faute de gestion du dirigeant social, et sans examiner les causes de la situation déficitaire de la société en liquidation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant caractérisé l'insuffisance d'actif de la personne morale au moment où elle statuait, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce qu'elle était inférieure à celle fixée par les premiers juges dès lors que la contribution mise à la charge du dirigeant n'atteignait pas la moitié de l'insuffisance admise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société créée le 25 janvier 1985, n'avait connu que des pertes sauf pour l'exercice 1986, que le capital social était complètement absorbé par les dettes dès la fin du premier exercice, que le rapport entre l'actif circulant et les dettes avait toujours été négatif et retenu qu'en dépit de ces résultats, l'exploitation déficitaire s'était poursuivie jusqu'au 10 août 1987, ce qui ne pouvait mener qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel a pu en déduire que le dirigeant avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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