Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01739 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4D6
Copie conforme
délivrée le 29 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Octobre 2024 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 02 Février 1982 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, substituée par Me AMIROUCHE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
et de Madame [K] [D], en LANGUE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024 à 16h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 septembre 2024 par Prefecture du var , notifié le même jour à 19h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par Prefecture du var notifiée le même jour à 19h32;
Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 12H00 ;
Vu l'appel interjeté le 28 Octobre 2024 à 10h11 par Monsieur [Z] [L] ;
Monsieur [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai une adresse à [Localité 9] mais je n'ai pas l'adresse exacte. Je suis en FRANCE depuis 5 ans. Oui j'ai un passeport il est chez moi. J'ai ma femme et ma famille, je suis entré en FRANCE avec un visa. Je me suis marié en TUNISIE et j'ai une autorisation de séjour de 10 ans, je suis venu grâce au regroupement familial. J'ai fait appel car j'ai deux enfants sérieux et qui travaillent. Les violences sont des problèmes comme tout le monde, à ma sortie nous comptons divorcer et je compte trouver un logement pour moi à [Localité 9]. Je veux sortir et m'occuper de mes enfants, j'ai un CDI et j'ai mes papiers.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir qu'il y a plusieurs procédures administratives en cours. Sur la requête il n'y a pas de pièces justificatives utiles accompagnant la requête administrative y compris pour le registre actualisé, il ne mentionne pas le recours ou le suspensif du ministère public. L'appel du parquet doit être fait dans les 24 heures et la cour doit statuer dans les 48 heures.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Cet article prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA.
L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2028 prévoit que doivent être mentionnés dans le registre de rétention notamment les éléments suivants :
III. ' Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif: type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel;
2° Contentieux judiciaire: présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
Il est ainsi constant qu'en application des articles L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention. Selon l'article R. 743-2 du même code toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger devant, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre il s'ensuit que ledit registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'appelant fait grief à l'administration de n'avoir pas mentionné sur le registre de rétention sa requête en date du 30 septembre 2024 ainsi que l'ordonnance octroyant effet suspensif à l'appel du ministère public.
Il a en effet déposé le 30 septembre 2024 au greffe du magistrat du siège tribunal judiciaire de Nice une requête aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 ayant donné lieu à une ordonnance de mainlevée du premier juge en date du 1er octobre 2024. A l'encontre de celle-ci le ministère public a interjeté un appel dont le caractère suspensif a été validé par une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 octobre 2024.
Or le registre de rétention actualisé accompagnant la saisine du premier juge mentionne tant la décision de mainlevée de la mesure du 1er octobre 2024 que l'appel du parquet du 2 octobre et l'ordonnance de la cour du 3 octobre 2024 maintenant l'intéressé en rétention.
L'administration n'était dès lors pas tenue de mentionner que l'ordonnance du 1er octobre 2024 avait été rendue sur la requête en contestation de M. [L] et pas davantage l'ordonnance de la cour sur le caractère suspensif de l'appel du parquet qui n'est aucunement de nature à permettre le contrôle de l'exercice effectif des droits du retenu dès lors que les dates des différentes décisions permettent de vérifier qu'elles ont été rendues dans les délais légaux.
Enfin ces différentes décisions, qui sont des pièces utiles, sont toutes jointes à la requête en prolongation de la préfecture.
Par conséquent ce moyen sera écarté.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [L]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [L]
né le 02 Février 1982 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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