Texte intégral
ARRET N°451
CP/KP
N° RG 22/02407 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUMX
[R]
[R]
C/
Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02407 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUMX
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES.
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du [Adresse 5], qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [R] et Monsieur [K] [R] (ci-après les époux [R]) ont mentionné dans leur déclaration d'impôt sur la fortune (ci-après ISF) 2009 et 2010 avoir souscrit au capital de la société Finara Avenir Pme présentée comme une holding animatrice du groupe.
Les époux [R] on ainsi entendu bénéficier d'une réduction d'impôt conformément à l'article 885-0-V bis du code général des impôts (ci-après CGI).
Par conséquent, ils ont obtenu pour ces mêmes années le bénéfice de la réduction d'impôts prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts au titre de la souscription direct au capital de PME correspondant à 75% des versement avec un maximum de 50.000 euros auquel s'ajoutait le bénéfice d'une exonération d'ISF au titre de l'année 2010 sur le fondement de l'article 885 I Ter du CGI.
Le 18 décembre 2012, l'administration fiscale, considérant que la société Finarea Avenir PME n'avait pas la qualité de holding animatrice, a adressé aux époux [R] une proposition de rectification n°2120 remettant en cause le bénéfice de ces avantages en matière d'ISF.
Le 25 avril 2013, l'administration a maintenu sa position en répondant aux objections des époux [R].
Le 25 septembre 2013, l'administration a mis en recouvrement les impositions suivantes :
- pour l'année 2009, 5.581 euros de droits et 937 euros d'intérêts de retard soit un total de 6.518 euros.
- pour l'année 2010, 6.623 euros de droits et 794 euros d'intérêts de retard soit un total de 7.417 euros.
Par réclamations des 1er octobre et 24 décembre 2015, les époux [R] ont contesté le bien fondé de ces impositions.
Le 08 décembre 2021, l'administration a rejeté ces réclamations.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- Déclaré régulière la procédure fiscale,
- Déclaré fondée la procédure de rectification mise oeuvre par l'administration des finances publiques à l'encontre de Monsieur et Madame [R],
- Débouté Monsieur et Madame [R] de leurs demandes d'annulation de la procédure et de décharge des réhaussements,
- Débouté Monsieur et Madame [R] de leurs demandes tendant à voir déclarée infondée la décision de rehaussement et de mise en recouvrement prise à leur encontre et de décharge de ces rehaussements,
- Débouté Monsieur et Madame [R] de leurs demandes de communication des rescritsTruffle et Partech et de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'union européenne,
- Confirmé la décision de rejet du 08 décembre 2021 prise par l'administration des financespubliques,
- Débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens
Par déclaration en date du 27 septembre 2022, les époux [R] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant l'établissement public de la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Cote d'Azur de PACA et du département des Bouches-du-Rhone.
-Les époux [R] , par conclusions transmises par voie électronique en date du 10 octobre 2023, demandent à la cour de :
- Donner acte à Madame [D] [R] et à Monsieur [K] [R] de leur désistement d'appel,
- Donner acte à la Direction régionale des finances publiques de ce qu'elle accepte ce désistement et renonce à sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner le dessaisissement de la Cour,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'administration des Finances publiques, poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances publiques, Administratrice Générale des Finances publiques, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 octobre 2023, demande à la cour de :
-Juger parfait le désistement d'appel,
-Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, le 27 septembre 2022, les époux [R] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Poitiers le 6 septembre 2022.
Le 10 octobre 2023, les époux [R] ont demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel purement et simplement de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/02407 qu'ils avaient initiée devant la cour de céans et ce, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 octobre 2023 l'intimée déclare accepter purement et simplement ce désistement.
Il convient de constater que le désistement est parfait du fait de l'acceptation par l'intimé et en conséquence, de déclarer que le désistement de l'appelant étant parfait, il emporte extinction de l'instance et le déssaisissement de la Cour.
Chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Donne acte à Madame [D] [R] et à Monsieur [K] [R] de leur désistement d'appel,
Constate l'acceptation de l'intimée,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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