Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi pilote n°: X 22-24.787
Autres pourvois joints : Y 22-24.788, Z 22-24.789, A 22-24.790, B 22-24.791 et
C 22-24.792
Demandeur : l'établissement [1]
et neurosciences
Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne
Requête n° : 571/23
Ordonnance n° : 91210 du 16 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'établissement [1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2022 par l'établissement [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 22-24.789 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations, notamment les extractions du logiciel Hélios propre à l'établissement, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Cette exécution n'est pas contestée par la partie adverse.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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