Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 065
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 15/05234 joint au
N° RG 18/05315
N° Portalis :
DBV3-V-B7C-S3U6
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
SARL AMBULANCES AXIS
Sur l'appel compétence formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Dreux
Section : Commerce
N° RG : 18/00075
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 31 Janvier 2020 à :
- Me Jean Christophe LEDUC
- Me Richard DAUDANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Christophe LEDUC, constitué/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
PARTIE DEMANDERESSE À L'APPEL COMPÉTENCE
****************
La SARL AMBULANCES AXIS
N° SIRET : 512 301 466
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Richard DAUDANNE, constitué/plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 23
PARTIE DÉFENDERESSE À L'APPEL COMPÉTENCE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2019, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MANELLO,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 5 mai 2017, M. [V] [Z], né le [Date naissance 4] 1983, a été engagé par la société Ambulances Axis en qualité d'ambulancier 2ème degré, catégorie ouvrier de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 10 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail et il a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 13 février 2018.
Le 8 juin 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 14 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié le 14 juillet 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Devant la juridiction prud'homale, l'employeur a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Dreux au profit de celui de Nanterre.
Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Dreux :
- s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre,
- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier sera transmis en application des dispositions de l'article 97 du code de procédure civile au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre,
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- a réservé les dépens.
M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 décembre 2018.
Par conclusions reçues par voie électronique le 14 juin 2019, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
Y faisant droit,
- dire que le conseil de prud'hommes de Dreux est compétent pour se prononcer sur les demandes formées par lui au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail,
- infirmer en conséquence le jugement rendu le 18 décembre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Dreux s'est déclaré incompétent pour en connaître,
- évoquer le fond du litige dans les conditions prévues par les articles 89 et suivants du code de procédure civile, afin de donner une solution définitive au contentieux opposant les parties,
Ce faisant,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 14 juillet 2018 et dire, en tout état de cause, le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ambulances Axis à payer à M. [Z] les sommes de :
' 937,65 euros à titre de rappel relativement aux heures supplémentaires non rémunérées,
' 93,76 euros au titre des congés payés y afférents,
' 181,96 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
' 18,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner en sus la société Ambulances Axis à verser à M. [Z] les sommes de :
' 7 200 euros à titre d'indemnité pour perte de salaire,
' 3 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerner injonction à la société Ambulances Axis d'avoir à remettre à M. [Z], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
- un bulletin de salaire conforme,
- des bulletins de salaire pour les mois de février à juin 2018,
- une attestation Pôle emploi conforme,
- débouter la société Ambulances Axis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner enfin la société Ambulances Axis aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Me Jean Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 25 octobre 2019, la société Ambulances Axis demande à la cour de :
- dire que le conseil de prud'hommes de Dreux est incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre,
- subsidiairement, si la cour venait à évoquer le fond du litige, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il y a lieu pour une bonne administration de la Justice de joindre la procédure d'appel numéro 18/05234 enregistrée le 21 décembre 2018 à celle du 27 décembre 2018 enregistrée sous le numéro 18/05315.
Sur la compétence territoriale
M. [Z] soutient qu'il accomplissait son travail en dehors de tout établissement et que le conseil de prud'hommes du ressort dans lequel est situé son domicile est compétent, à savoir celui de Dreux.
Il expose qu'en tant qu'ambulancier, il ne réalisait aucune prestation dans les locaux de [Localité 6] et exerçait systématiquement ses fonctions en dehors de l'entreprise, véhiculant des patients sur un périmètre pouvant s'avérer très important ; que l'employeur lui communiquait son planning par téléphone, sans qu'il ait à se rendre dans les locaux de l'entreprise, comme tous ses collègues ambulanciers ; que les véhicules étaient garés en dehors du siège et qu'il n'était pas rare qu'il soit contraint de rentrer à son domicile avec le véhicule de l'entreprise, au regard de l'heure tardive de fin de ses fonctions ; qu'il percevait des indemnités de repas et n'a jamais pris ses repas dans les locaux de la société.
Il considère que l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur est dilatoire, celui-ci cherchant à différer significativement la solution du litige en invoquant la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre où les délais procéduraux sont particulièrement conséquents.
La société Ambulances Axis soutient que M. [Z] ne pouvait saisir le conseil de prud'hommes du lieu de son domicile puisque cette possibilité ne concerne que le travail accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, ce qui n'est pas son cas.
Elle fait valoir en premier lieu que le contrat de travail du salarié mentionnait qu'il serait rattaché au siège social de l'entreprise, situé à [Localité 6], et que les lieux d'intervention étaient tous proches du siège.
Elle fait valoir en second lieu que les ambulances sont toutes basées au siège, à [Localité 6], que les salariés viennent les récupérer le matin et doivent les laisser au dépôt le soir, qu'ils doivent également remettre leurs fiches d'intervention au siège au fur et à mesure de l'accomplissement de leur mission.
Elle fait valoir enfin que le siège social dispose d'un local équipé de casiers et d'une petite cuisine pour les personnels, qui ont la possibilité de se restaurer ou de boire un café.
L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi."
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Z] exerçait pour le compte de la société Ambulances Axis les fonctions d'ambulancier, lesquelles consistent pour l'essentiel à prendre en charge des malades à leur domicile et à les conduire dans des centres de soins, ou à effectuer le dit trajet en sens inverse.
Son contrat de travail, conclu à [Localité 6] le 5 mai 2017, mentionne en son article 5 que M. [Z] est rattaché au siège social de l'entreprise, lequel est situé à [Localité 6]. Ce seul élément est cependant insuffisant pour retenir que le salarié accomplissait son travail en ce lieu.
Il convient d'examiner les modalités réelles d'exécution du travail.
Les attestations produites par l'employeur démontrent que les prises de service s'effectuent dans les locaux de la société à [Localité 6], que les véhicules sanitaires utilisés par les ambulanciers sont stationnés dans les parkings de l'entreprise et doivent y être ramenés à la fin du service.
Les feuilles d'heure renseignées par M. [Z] pour être remises à l'employeur au fur et à mesure de l'accomplissement de ses missions, qui précisent notamment les lieux de départ et d'arrivée ainsi que les heures de départ et d'arrivée, établissent en outre que ses déplacements s'effectuaient essentiellement aux alentours de [Localité 6], ce qui s'explique en particulier par la relation contractuelle existant entre la société Ambulances Axis et les établissements hospitaliers, cliniques ou maisons de retraite du secteur ouest des Hauts-de-Seine.
Ces éléments ne permettent pas à la cour de considérer que le salarié accomplissait son travail en dehors de toute entreprise ou établissement.
Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Ambulances Axis, qui n'a pas d'autre établissement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré territorialement incompétent le conseil de prud'hommes de Dreux et a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre pour connaître des demandes du salarié.
Par ailleurs, l'article 88 du code de procédure civile permet à la cour d'évoquer l'affaire si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, lorsqu'elle est saisie d'un jugement statuant uniquement sur la compétence.
En l'espèce, la cour estime qu'il n'y a pas lieu à évoquer l'affaire dans la mesure où cela priverait les parties du bénéfice du double degré de juridiction sur l'examen de leurs demandes respectives.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
M. [Z], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Ambulances Axis une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/05234 et 18/05315 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le seul numéro 18/05315 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à verser à la société Ambulances Axis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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