Tribunal Administratif de Grenoble, 22 décembre 2022. 2207661
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207661
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle la directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la suspension immédiate de son droit d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de cinq mois.
Par une lettre du 1er décembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A a produit une copie de la décision qu'il conteste représentant huit pages non numérotées et en complet désordre. Cette copie, telle qu'elle a été adressée au tribunal, ne permet ni de s'assurer que la décision versée à l'instance est complète ni de reconstituer l'ordre des pages et ne met ainsi pas à même le tribunal d'en apprécier la légalité. Par un courrier du 1er décembre 2022, dont il a accusé réception le jour même, M. A a été invité à adresser au tribunal, dans un délai de quinze jours, une copie lisible et dans l'ordre de la décision attaquée. Il n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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